Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème Chambre, 25 mars 2008, 06BX00565
Mots clés
sci • requête • désistement • maire • pouvoir • préjudice • réparation • siège • société • tacite • condamnation • rapport • recours
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Bordeaux
25 mars 2008
Tribunal administratif de Pau
30 janvier 2006
Maire de Biriatou
10 juin 2003
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Numéro d'affaire :06BX00565
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Rapporteur public :M. POUZOULET
- Référence abrégée : CAA Bordeaux, 5ème ch., 25 mars 2008, 06BX00565
- Rapporteur : Mme Dominique BOULARD
- Nature : Texte
- Décision précédente :Maire de Biriatou, 10 juin 2003
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000018802598
- Président : M. DE MALAFOSSE
- Avocat(s) : PETIT
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Bordeaux
25 mars 2008
Tribunal administratif de Pau
30 janvier 2006
Maire de Biriatou
10 juin 2003
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties appelantes
Partie intimée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée au greffe le 17 mars 2006, présentée pour la société à responsabilité limitée TRANSOVA dont le siège social est zone artisanale Maritxu BP 21 Béhobie (64700) Urrugne et la société civile immobilière OIHANBURUKO dont le siège social est Oihanburukoa à Urrugne (64122) ; la SARL TRANSOVA et la SCI OIHANBURUKO demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 janvier 2006, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 juin 2003, par laquelle le maire de Biriatou a refusé de leur délivrer l'attestation de permis de construire tacite prévue par l'article R. 421-31 du code de l'urbanisme, d'autre part, à la condamnation de la commune de Biriatou à réparer le préjudice subi du fait de ce refus, et les a condamnées à payer la somme de 800 euros à ladite commune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision contestée et de condamner la commune de Biriatou à leur verser la somme de 563 359,62 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette décision ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 : - le rapport de Mme Boulard, président assesseur ; - et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;Considérant que
, par leur requête, la SARL TRANSOVA et la SCI OIHANBURUKO font appel du jugement du 30 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté, d'une part, leur recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du maire de Biriatou du 10 juin 2003 refusant de leur délivrer une attestation de permis de construire tacite, d'autre part, leur demande en réparation des préjudices qu'elles soutenaient avoir subis du fait de cette décision ; que, dans leurs dernières écritures, les sociétés requérantes déclarent se désister de l'instance qu'elles ont engagée ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la SARL TRANSOVA et la SCI OIHANBURUKO à payer la somme que la commune de Biriatou demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la SARL TRANSOVA et la SCI OIHANBURUKO. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Biriatou sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 No 06BX00565Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...