Cour de cassation, Troisième chambre civile, 6 février 2025, 23-20.246
Portée limitée
Mots clés
pourvoi • société • rapport • rejet • siège • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
6 février 2025
Cour d'appel de Nîmes
15 juin 2023
Tribunal judiciaire de Nîmes
7 mars 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :23-20.246
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 6 févr. 2025, n° 23-20.246
- Rapporteur : M. Bosse-Platière
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nîmes, 7 mars 2022
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2025:C310073
- Identifiant Judilibre :67a45bea6f209ee13f481a8a
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6 février 2025
Cour d'appel de Nîmes
15 juin 2023
Tribunal judiciaire de Nîmes
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Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi
SAFER OCCITANIE SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL OCCITANIE
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
Suggestions de l'IA
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10073 F
Pourvoi n° H 23-20.246
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025
M. [T] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-20.246 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Safer Languedoc Roussillon, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [Z], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.Commentaires sur cette affaire
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