Tribunal administratif de Lyon, 21 juillet 2026, 2609284
Mots clés
requête • règlement • astreinte • contrat • rapport • recours • référé • rejet • requis • service • statuer • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2609284
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Lyon, 21 juill. 2026, n° 2609284
- Nature : Décision
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
21 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Préfet de la Loire
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2026, le préfet de la Loire demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à M. B... C... A... et tout occupant de son chef de quitter le logement qu'il occupe au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) géré par l'association Entraide Pierre Valdo, situé 7C rue Colette à Saint-Etienne (Loire), et de remettre les clefs de ce logement au gestionnaire de ce centre, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, en cas d'inexécution, de permettre le recours à la force publique. Il soutient que : - malgré une mise en demeure restée infructueuse, l'intéressé occupe de manière abusive et illégale le logement dans lequel il a été pris en charge et refuse de se conformer au règlement relatif au fonctionnement de ce centre ; - le maintien de l'intéressé dans les lieux compromet la continuité du service public de l'hébergement des demandeurs d'asile, alors que le dispositif d'hébergement de ces demandeurs et le dispositif d'hébergement social sont saturés ; il existe ainsi une situation d'urgence au regard des très nombreuses personnes inscrites sur la liste d'attente. La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pin, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pin, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Clément, greffier d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: Le préfet de la Loire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. A..., ressortissant égyptien, du logement qu'il occupe au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, géré par l'association Entraide Pierre Valdo, situé 7C rue Colette à Saint-Etienne (Loire). Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire ». Il résulte de ces dispositions que le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement, y compris les demandeurs d'asile qui bénéficient du droit de se maintenir en France pendant l'instruction de leur demande. Il résulte également de l'économie générale et des termes de ces dispositions que le fait pour un demandeur d'asile de se maintenir dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors qu'il ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil et qu'en conséquence il a été mis fin à son hébergement doit être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande d'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence, est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. D'une part, il résulte de l'instruction que M. A..., qui se trouve en situation irrégulière sur le territoire français après le rejet définitif de sa demande d'asile par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 mars 2026, a été invité à quitter le logement qu'il occupe au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Saint-Etienne. Il se maintient toutefois dans ce logement, en méconnaissance de l'engagement pris dans le contrat de séjour. Enfin, par un courrier régulièrement notifié le 18 mai 2026, le préfet de la Loire l'a mis en demeure de libérer ce logement dans un délai de quinze jours. Dans ces conditions, la demande du préfet de la Loire, qui entre dans les prévisions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. D'autre part, il résulte de l'instruction que le département de la Loire dispose d'un nombre de places en lieux d'accueil insuffisant pour accueillir l'ensemble des demandeurs d'asile primo-arrivants, ou déboutés mais bénéficiant d'un délai supplémentaire de maintien dans les lieux. En l'espèce, rien ne permet d'établir qu'à titre exceptionnel, le maintien en centre d'hébergement de M. A... serait justifié. Eu égard à la situation de saturation du système d'hébergement des demandeurs d'asile, son expulsion, qui est utile, présente, par conséquent, un caractère d'urgence. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. A... et à tout occupant de son chef d'évacuer le logement qu'il occupe dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile, géré par l'association Entraide Pierre Valdo, situé 7C rue Colette à Saint-Etienne (Loire), et ce dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Faute pour l'intéressé d'avoir libéré les lieux, le préfet de la Loire pourra procéder d'office à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à M. A... et à tous occupants de son chef de quitter le logement occupé au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, géré par l'association Entraide Pierre Valdo, situé 7C rue Colette à Saint-Etienne (Loire), dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Faute pour M. A... d'avoir libéré les lieux, le préfet de la Loire pourra procéder d'office à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Loire et à M. B... C... A.... Fait à Lyon le 21 juillet 2026. Le juge des référés, F.-X. Pin La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,Commentaires sur cette affaire
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