Tribunal administratif de Limoges, 21 mai 2026, 2502046
Mots clés
requête • recours • requérant • saisie • production • requis • rôle • solidarité • terme
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
- Numéro d'affaire :2502046
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
- Référence abrégée : TA Limoges, 21 mai 2026, n° 2502046
- Nature : Ordonnance
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Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne à la suite d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 192,16 euros. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ». Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». 3. Mme B... soutient qu'elle est de bonne foi et qu'elle se trouve dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette. Elle ne produit toutefois à l'appui de sa requête aucune pièce concernant sa situation financière. Ses moyens étant dépourvus de précisions permettant d'en apprécier leur bien-fondé, l'intéressée a été invitée, par lettre du 17 octobre 2025, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet, dans un délai de quinze jours. Si Mme B... a bien retourné le formulaire dument complété, elle n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Limoges, le 21 mai 2026. Le vice-président, F-J. REVEL La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour La Greffière en Chef La Greffière M. C...Commentaires sur cette affaire
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