Tribunal judiciaire d'Évry, 5 juin 2026, 23/00046
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Évry
5 juin 2026
Tribunal de grande instance d'Evry
7 octobre 2014
Tribunal de grande instance d'Évry
15 octobre 2013
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Évry
- Numéro de pourvoi :23/00046
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Évry, 5 juin 2026, n° 23/00046
- Décision précédente :Tribunal de grande instance d'Évry, 15 octobre 2013
- Identifiant Judilibre :6a29b842cdc6046d47dcd039
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Évry
5 juin 2026
Tribunal de grande instance d'Evry
7 octobre 2014
Tribunal de grande instance d'Évry
15 octobre 2013
Résumé
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Partie demanderesse
Syndicat des Copropriétaires de la résidence
défendu(e) par PEYRONEL Thierry du Cabinet OÏKOS AVOCATS
Parties défenderesses
MARIGNAN RESIDENCES
défendu(e) par EYMARD Benoît du Cabinet EYMARD SABLIER ASSOCIES
S.A.R.L. BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES ANTIOPE (BET ANTIOPE)
défendu(e) par MALARDE Chantal du Cabinet LARRIEU ET ASSOCIES
TAQUET CLOISONS
défendu(e) par VERNIOLE DAVET Sylvie du Cabinet VERDUN VERNIOLE
MTR METHODES ET TRAVAUX BATIMENT
défendu(e) par MORIN Alexandra
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'EVRY
1ère Chambre A
MINUTE N° :
DU : 05 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 23/00046 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O7XM
NAC : 54G
FE-CCC délivrées le :________
à :
Me Thierry PEYRONEL
Me Benoît EYMARD
Me Chantal MALARDE
Me Sylvie VERNIOLE DAVET
Me Alexandra MORIN
Jugement Rendu le 05 Juin 2026
ENTRE :
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet AGENCE AUTOROUTE SUD, dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Maître Thierry PEYRONEL de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocats au barreau de l'ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
La S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES, dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Benoît EYMARD de l'AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
S.A.R.L. BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES ANTIOPE (BET ANTIOPE), dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
S.A.S. TAQUET CLOISONS, dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Sylvie VERNIOLE DAVET de la SELARL VERDUN VERNIOLE, avocats au barreau de PARIS plaidant
S.A.S. METHODES ET TRAVAUX BATIMENT, dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anna PASCOAL, Vice-présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l'accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Anne-Gaël BLANC, Première vice-présidente,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assistées de Genoveva BOGHIU, Greffière lors des débats à l'audience du 05 Décembre 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2025 ayant fixé l'audience de plaidoiries au 05 Décembre 2025 date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 05 Juin 2026.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La société Marignan résidences a, en qualité de maître de l'ouvrage, fait construire en vue de sa vente en l'état futur d'achèvement, un ensemble immobilier dénommé « les vergers de Wissous » situé [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 1] (Essonne).
L'ensemble immobilier a été divisé en plusieurs bâtiments disposant d'un syndicat de copropriétaires distinct.
Dans le cadre de cette opération de construction sont notamment intervenues :
- la société bureau d'études techniques Antiope, en qualité de maître d'œuvre d'exécution,
- la société Méthodes et travaux bâtiment (la société MTR), en charge du lot gros-œuvre,
- la société Taquet cloisons, en charge du lot cloisons doublages.
Un procès-verbal de réception partielle des travaux pour les 140 premiers lots, correspondant à la première tranche de travaux a été signé avec réserves le 22 juin 2012 entre le maître de l'ouvrage, le maître d'œuvre et la société Méthodes et travaux bâtiment.
Un procès-verbal de réception partielle des travaux pour les 140 premiers lots, correspondant à la première tranche de travaux a été signé avec réserves le 22 juin 2012 entre le maître de l'ouvrage, le maître d'œuvre et la société Taquet cloisons.
La livraison des parties communes est intervenue avec réserves le 22 juin 2012 entre le syndicat des copropriétaires du bâtiment A et la société Marignan résidences.
Par courrier recommandé du 5 février 2013, le syndicat des copropriétaires du bâtiment A a demandé à la société Marignan résidences de faire le nécessaire pour la reprise des désordres déjà dénoncés.
Par courrier recommandé du 13 mars 2013, la société Marignan résidences a répondu, au syndicat des copropriétaires du bâtiment A, avoir mis en demeure toutes les sociétés le 19 février 2013 afin de lever les réserves restantes avant le 22 mars suivant et a précisé avoir demandé à la société Méthodes et travaux bâtiment, responsable des infiltrations au niveau du cuvelage dans le sous-sol, de l'informer au plus vite des suites données à ce problème.
Par courrier recommandé du 15 mai 2013, le syndicat des copropriétaires du bâtiment A a indiqué, à la société Marignan résidences, que la plupart des désordres signalés étaient toujours présents et l'a informé qu'à défaut de lever des réserves, il engagerait une procédure judiciaire.
Par ordonnance du 15 octobre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry a ordonné une expertise judiciaire en désignant M. [W] [U] en qualité d'expert judiciaire à la demande notamment du syndicat des copropriétaires du bâtiment A et au contradictoire notamment de la société Marignan résidences, la société Méthodes et travaux bâtiment et la société Taquet cloisons.
Par ordonnance du 7 octobre 2014, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société bureau d'études techniques Antiope.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 20 mars 2019.
Engagement de la procédure au fond
C'est dans ces conditions que par exploits de commissaire de justice délivrés les 20 et 26 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires du bâtiment A, représenté par son syndic, a assigné la société Marignan résidences, la société bureau d'études techniques Antiope, la société Méthodes et travaux bâtiment et la société Taquet cloisons devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins d'obtenir la réparation de l'ensemble de ses préjudices.
Moyens et prétentions des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 mai 2025, le syndicat des copropriétaires du bâtiment A sollicite de voir :
« Recevoir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « les vergers de Wissous - A » situé [Adresse 2] en ses demandes, et y faisant droit,
Condamner in solidum MARIGNAN RESIDENCES, BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES ANTIOPE et TAQUET CLOISONS à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « [Adresse 1] » la somme de 495,00 € TTC, au titre de la reprise des points n°A6 et A14 du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [U] du 20 mars 2019, avec actualisation, à la date du jugement à intervenir, en fonction de l'évolution de l'indice BT01, l'indice de référence étant le dernier publié à la date du devis NYDP du 3 mars 2017, soit celui de novembre 2016 (publié le 15 février 2017), soit 104,90
Condamner in solidum MARIGNAN RESIDENCES, BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES ANTIOPE et METHODES ET TRAVAUX BATIMENT à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « [Adresse 1] », les sommes suivantes, avec actualisation, à la date du jugement à intervenir, en fonction de l'évolution de l'indice BT01, l'indice de référence étant le dernier publié à la date du devis NYDP du 3 mars 2017, soit celui de novembre 2016 (publié le 15 février 2017), soit 104,90 :
➢ 250,00 € TTC au titre de la reprise du point A26 du rapport d'expertise de Monsieur [U] du 20 mars 2019
➢ 11.220,00 € TTC au titre de la reprise des points A27 à A31 du rapport d'expertise de Monsieur [U] du 20 mars 2019
➢ 6.160,00 € TTC au titre de la reprise des points A32, A34 et A36 du rapport d'expertise de Monsieur [U] du 20 mars 2019
Et subsidiairement, et pour le cas où, par impossible, le Tribunal estimerait que les désordres correspondant aux points A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32 du rapport d'expertise de Monsieur [U] du 20 mars 2019 seraient des désordres non seulement visibles à la réception mais également non réservés lors d'une telle réception, condamner in solidum MARIGNAN RESIDENCES et BET ANTIOPE à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « les vergers de Wissous - A » la somme totale de 13.695,00 € TTC (avec actualisation, à la date du jugement à intervenir, en fonction de l'évolution de l'indice BT01, l'indice de référence étant le dernier publié à la date du devis NYDP du 3 mars 2017, soit celui de novembre 2016 (publié le 15 février 2017), soit 104,90).
Condamner MARIGNAN RESIDENCES, BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES ANTIOPE à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « [Adresse 1] » la somme de 2.310,00 € T.T.C. , au titre de la reprise des points n°A38 et A39 du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [U] du 20 mars 2019, avec actualisation, à la date du jugement à intervenir, en fonction de l'évolution de l'indice BT01, l'indice de référence étant le dernier publié à la date du devis NYDP du 3 mars 2017, soit celui de novembre 2016 (publié le 15 février 2017), soit 104,90
Condamner in solidum MARIGNAN RESIDENCES, BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES ANTIOPE, TAQUET CLOISONS et METHODES ET TRAVAUX BATIMENT à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « [Adresse 1] la somme de 8.000,00 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum MARIGNAN RESIDENCES, BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES ANTIOPE, TAQUET CLOISONS et METHODES ET TRAVAUX BATIMENT aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l'instance de référé ayant conduit à l'ordonnance du Président du Tribunal de grande instance d'EVRY du 15 octobre 2013, la somme de 3.686,23 € au titre de la quote-part des frais de l'expertise de Monsieur [W] [U] exposée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « les vergers de Wissous - A » et les dépens de la présente instance au fond, dont distraction au profit de la SELARL OÏKOS AVOCATS, représentée par Maître Thierry PEYRONEL, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
Débouter MARIGNAN RESIDENCES, BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES ANTIOPE, TAQUET CLOISONS et METHODES ET TRAVAUX BATIMENT de l'ensemble de leurs demandes contraires,
Assortir les différentes condamnations prononcées à l'encontre des défendeurs des intérêts aux taux légal à compter du jugement à intervenir,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil,
Rappeler l'exécution provisoire de droit assortissant le jugement à intervenir. »
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 février 2025, la société Marignan résidences sollicite de voir :
« A titre principal :
- REJETER toutes les demandes formées contre la société MARIGNAN RESIDENCES ;
Subsidiairement :
- CONDAMNER in solidum la société BET ANTIOPE et la société TAQUET CLOISONS à relever et garantir intégralement la société MARIGNAN RESIDENCES de toute condamnation prononcée à son encontre s'agissant des points A6 et A14 du rapport d'expertise ;
- CONDAMNER in solidum la société METHODES ET TRAVAUX BATIMENT et la société BET ANTIOPE à relever et garantir intégralement la société MARIGNAN RESIDENCES de toute condamnation prononcée à son encontre s'agissant du point A26 du rapport d'expertise ;
- CONDAMNER in solidum la société METHODES ET TRAVAUX BATIMENT et la société BET ANTIOPE à relever et garantir intégralement la société MARIGNAN RESIDENCES de toute condamnation prononcée à son encontre s'agissant des points A 27 à 31, A 32, A34 et A36 du rapport d'expertise ;
- CONDAMNER la société BET ANTIOPE à relever et garantir intégralement la société MARIGNAN RESIDENCES de toute condamnation prononcée à son encontre s'agissant des En tout état de cause :
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ou tout succombant à payer à la société MARIGNAN RESIDENCES la somme de 5.000 EUR au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, ce compris les frais d'expertise. »
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 juin 2024, la société bureau d'études techniques Antiope sollicite de voir :
« JUGER recevable la société BET ANTIOPE en ses demandes fins et conclusions ;
Partant,
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la société BET ANTIOPE n'a commis aucun manquement dans l'exécution de la mission de maîtrise d'œuvre d'exécution ;
JUGER que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ne caractérise pas le caractère décennal des désordres qu'il invoque ;
En conséquence,
JUGER que tant la responsabilité contractuelle que la responsabilité décennale de la société BET ANTIOPE ne sauraient être retenues à l'égard du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ;
JUGER que la responsabilité de droit commun de la société BET ANTIOPE n'est pas retenue à l'égard de la société MARIGNAN RESIDENCES ou de tout autre locateur d'ouvrage ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER la société MARIGNAN RESIDENCES, la société METHODES ET TRAVAUX BATIMENT ou toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société ANTIOPE ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que les conditions relatives à l'existence d'une solidarité entre les parties ne sont pas réunies ;
JUGER que la société BET ANTIOPE ne saurait être condamnée in solidum et/ou solidairement ;
En conséquence,
DEBOUTER la société MARIGNAN RESIDENCES, la société METHODES ET TRAVAUX BATIMENT ou toute autre partie de leur demande de de condamnation in solidum et ou solidaire à l'encontre de la société BET ANTIOPE ;
A tout le moins, JUGER que l'équité commande que la quote-part des codébiteurs insolvables soit répartie entre les codébiteurs in bonis au prorata des responsabilités ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
ENTERINER les conclusions du rapport de Monsieur [U] quant au coût des travaux de reprise qu'il propose de faire supporter à la société BET ANTIOPE ;
JUGER que la part de responsabilité de la société BET ANTIOPE dans la survenance des désordres affectant l'immeuble du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] doit être ramenée à de plus justes proportions et ne saurait excéder 10 % ;
En conséquence,
CONDAMNER, chacune pour le lot dont elle est responsable :
- La société TAQUET CLOISONS,
- La société METHODES ET TRAVAUX BATIMENT,
à relever et garantir indemne la société BET ANTIOPE de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre ;
TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société MARIGNAN RESIDENCES, la société METHODES ET TRAVAUX BATIMENT et tout autre succombant à la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens. »
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 février 2025, la société Méthodes et travaux bâtiment sollicite de voir :
« RECEVOIR la société METHODES ET TRAVAUX BATIMENT en ses conclusions d'incident ; L'y DECLARER bien fondée ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société METHODES ET TRAVAUX BATIMENT (MTR) ;
A tout le moins sur le désordre A37 :
LIMITER la condamnation de la METHODES ET TRAVAUX BATIMENT (MTR) à la somme de 800 euros HT ;
En tout état de cause,
CONDAMNER le BET ANTIOPE à relever et garantir la société METHODES ET TRAVAUX BATIMENT (MTR) de toutes sommes mises à sa charge par le jugement à intervenir ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
JUGER que les dépens de la présente instance n'incluront pas les frais d'expertise de Monsieur [U] ou, à tout le moins, les incluront dans la limite d'un tiers des frais exposés ; »
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 mars 2024, la société Taquet et cloisons sollicite de voir :
« In limine litis, SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR DES DEMANDES DU SDC,
➢ DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses demandes fondées à titre principal sur les dispositions de l'article 1792-6 du code civil étant relevé que le Juge de la mise en état n'a rejeté la forclusion invoquée par les différents défendeurs qu'au seul motif que le syndicat des copropriétaires invoquait également la responsabilité contractuelle de droit non prescrite, sans répondre sur la question dont il était saisi, de la forclusion de l'action fondée sur l'article 1792-6 du code civil , fondement principal de l'action du syndicat des copropriétaires.
A titre subsidiaire : SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE
➢ JUGER que ce désordre n'a pas été dénoncé dans le procès-verbal de réception en date du 22 juin 2012, ni dans sa mise à jour de 2014 ;
➢ DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de la société TAQUET CLOISONS et de sa demande de condamnation in solidum,
➢ DEBOUTER la société MARIGNAN RESIDENCES de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de la société TAQUET CLOISONS ;
A titre infiniment, subsidiaire, si le Tribunal devait retenir un principe de responsabilité à l'encontre de la société TAQUET CLOISONS :
➢ JUGER que la responsabilité de la société TAQUET CLOISONS ne sera tenue qu'à hauteur de 50 % des sommes allouées au titre du désordre effectivement retenu soit 247.50euros TTC
En tout état de cause,
➢ CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ou tout succombant à payer à la société TAQUET CLOISONS la somme de 5.000 EUR au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, ce compris les frais d'expertise. »
***
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2025.
A l'audience du 5 décembre 2025 à laquelle l'affaire a été appelée, la décision a été mise en délibéré par sa mise à disposition au greffe au 6 février 2026, délibéré prorogé en dernier lieu au 5 juin 2026.
MOTIFS
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Sur la fin de non-recevoir La société Taquet cloisons soulève une fin de non-recevoir tendant à la forclusion prévue à l'article 1792-6 du code civil et sollicite du tribunal dans son dispositif de « débouter » le syndicat des copropriétaires de ses demandes fondées sur ledit article du code civil. En application du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l'article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir. En l'espèce, dans la mesure où l'assignation a été délivrée le 20 décembre 2022, seul le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Taquet cloisons étant précisé que le syndicat des copropriétaires ne formule pas de demande sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil concernant la garantie de parfait achèvement. Ainsi, il convient de déclarer irrecevable devant le tribunal la fin de non-recevoir soulevée par la société Taquet cloisons. Sur les fondements juridiques A titre liminaire, il convient de rappeler le régime applicable aux actions exercées par l'acquéreur à l'encontre du vendeur en l'état futur d'achèvement et des constructeurs. La nature de la responsabilité encourue par le vendeur d'un immeuble à construire dépend du caractère apparent ou caché du vice ou du défaut de conformité. L'appréciation du caractère apparent ou caché relève du pouvoir souverain des juges du fond (3e Civ., 8 avril 2009, pourvoi n° 08-15.444). Le caractère apparent du vice est apprécié, comme en droit commun, au regard du comportement normal d'un acheteur prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières. Le vice apparent est donc celui qui apparaîtra à l'issue de vérifications sommaires. Le désordre apparent est donc celui dont les manifestations et les conséquences sont tout de suite visibles pour l'acquéreur. Est apparent un défaut ou un désordre dès lors que sa manifestation, son ampleur et ses causes sont connues au jour de la livraison ou de la réception. Si son ampleur et sa gravité ne se sont manifestées, pour un acheteur non professionnel normalement attentif, qu'après la prise de possession, il sera qualifié de non-apparent. Aux termes de l'article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Cette garantie est la seule applicable aux vices de construction ou défauts de conformité apparents. L'acquéreur ne peut invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur d'immeuble à construire qui ne peut être tenu à garantie des vices apparents au-delà des limites résultant des dispositions d'ordre public des articles 1642-1 et 1648 du code civil (3e Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-15.796 et 14-14.706). L'action en indemnisation des acquéreurs relevant de la garantie prévue à l'article 1642-1 du code civil est exclusive de l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun (3e Civ., 13 février 2025, pourvoi n°23-15.846). S'agissant des vices cachés, l'article 1646-1 du code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code, soit la garantie décennale. En vertu de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Il en résulte que la mise en jeu de la garantie décennale des constructeurs auxquels sont imputables des désordres nécessite de faire la démonstration de l'existence d'un désordre caché à la réception ou non révélé dans son ampleur et ses conséquences et revêtant une gravité telle qu'il porte atteinte à la destination de l'ouvrage ou en compromet sa destination. Si les conditions de mise en œuvre de ces garanties (vice apparent ou vice caché) ne sont pas réunies, la responsabilité contractuelle du vendeur en l'état futur d'achèvement ne peut être engagée, au titre des désordres intermédiaires cachés, qu'en cas de faute prouvée pouvant lui être imputée. La responsabilité des constructeurs est, quant à elle, susceptible d'être engagée aussi bien à l'égard du maître de l'ouvrage et vendeur du bien en l'état futur d'achèvement, que des acquéreurs. En effet, sauf clause contraire, les acquéreurs successifs d'un immeuble ont qualité à agir, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, contre les constructeurs sur les fondements de la responsabilité contractuelle de droit commun et de la responsabilité décennale qui sont transmis avec la propriété de l'immeuble en tant qu'accessoire. Il convient de préciser que le caractère apparent ou non d'un désordre, dans le cadre des actions exercées par l'acquéreur à l'encontre du vendeur et des constructeurs, s'apprécie de façon distincte selon la nature de l'action. Ainsi, dans le cadre de l'action en garantie décennale exercée par l'acquéreur à l'encontre du vendeur en l'état futur d'achèvement ou des constructeurs, le caractère apparent des désordres s'apprécie au jour de la réception en la personne du maître de l'ouvrage/vendeur en l'état futur d'achèvement. Il en est de même en cas d'action en responsabilité contractuelle exercée par l'acquéreur à l'encontre des constructeurs. En revanche, dans le cadre de l'action exercée par l'acquéreur à l'encontre du vendeur sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil, doit être considéré comme apparent tout vice ou défaut de conformité qui s'est révélé aux acquéreurs avant le plus tardif des évènements cités, c'est-à-dire soit la réception des travaux, soit l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession. S'agissant de la responsabilité contractuelle des constructeurs, l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, devenu l'article 1231-1 du code civil, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Le maître d'œuvre est responsable contractuellement envers le maître de l'ouvrage de ses fautes dans l'exécution de sa mission de contrôle des travaux, dans l'exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux et de ses manquements au devoir de conseil lui incombant. Il appartient à celui qui se prévaut d'un manquement de l'architecte dans l'exécution de ses missions de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Avant la réception, l'architecte, maître d'œuvre, est tenu d'une obligation de moyens dans l'exécution de ses missions contractuelles. Enfin en cas de vices apparents non réservés à la réception, le maître d'ouvrage comme les acquéreurs successifs de l'ouvrage ne peuvent plus s'en prévaloir dans leur action en responsabilité de droit commun contre les constructeurs, à moins s'agissant du maître d'œuvre, de démontrer l'existence d'un manquement dans sa mission d'assistance aux opérations de réception. La responsabilité contractuelle de l'entrepreneur peut être engagée à l'égard du maître d'ouvrage dès lors qu'il est démontré l'existence d'un manquement à ses obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité entre l'inexécution contractuelle et le préjudice. S'agissant de l'obligation qui leur incombe, les entrepreneurs s'engagent à exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art. Cette obligation d'exécution conforme au contrat et aux règles de l'art constitue une obligation de résultat. Enfin, la réception sans réserve purge les désordres apparents, qu'il s'agisse de désordres relevant d'une garantie légale ou de la responsabilité contractuelle de droit commun. Sur les désordres A 6 et A 14 Sur la matérialité, l'origine et les causes des désordres Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les batteuses des portes des gaines techniques ne fonctionnent pas correctement au niveau du rez-de-chaussée couloir (désordre A 6) et au niveau 2 (désordre A 14). Ainsi, la matérialité des désordres est établie. S'agissant de l'origine et des causes des désordres, l'expert judiciaire énonce que les deux désordres ont pour origine un défaut d'exécution et un léger voilage des portes rendant leur fermeture difficile. En l'absence d'élément probant venant contredire les conclusions expertales sur l'origine et les causes du désordre, il convient de les entériner. Sur les responsabilités encourues Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la société Marignan résidences, de la société bureau d'études techniques Antiope et de la société Taquet Cloisons au titre de la réparation des désordres A 6 et 14 sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Sur la responsabilité de la société Marignan résidences Le syndicat des copropriétaires expose que la société Marignan résidences engage sa responsabilité à raison du défaut d'exécution de son engagement de faire procéder à la levée des réserves formulées lors de la réception et de la livraison. Il expose que cet engagement résulte des termes des procès-verbaux de réception régularisés entre la société Marignan résidences et les entreprises (dont la société Taquet cloisons) mais également du courrier que la société Marignan résidences lui a adressé le 13 mars 2013, du courrier que ladite société a adressé aux entreprises le 19 février 2013 et du tableau de suivi de levée des réserves. La société Marignan résidences répond que le syndicat des copropriétaires ne caractérise pas l'engagement qu'elle aurait pris. Elle ajoute que le demandeur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que les désordres visés figurent à la liste des réserves de livraison ou dénoncés dans le mois de la prise d'effet. Au cas présent, si le demandeur fait état de l'engagement de la société Marignan résidences de lever les réserves formulées à la livraison et à la réception, considérant ainsi nécessairement que les désordres A 6 et A 14 sont des désordres apparents pour avoir fait l'objet de réserves, force est de constater qu'il ne précise pas à quelles réserves correspondent les désordres et qu'il ne ressort pas des procès-verbaux de réception et de livraison que lesdits désordres ont été réservés. Ainsi, nonobstant la question de l'existence de l'engagement, ce dernier ne peut pas porter sur des réserves inexistantes étant précisé que, par ailleurs et de manière contradictoire, le demandeur reconnaît, dans ses moyens en réponse à la société Taquet cloisons, que ces désordres n'ont pas fait l'objet de réserves car ils sont apparus après la livraison. En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande à l'égard de la société Marignan résidences de ce chef. Sur la responsabilité de la société bureau d'études techniques Antiope Le syndicat des copropriétaires expose que le maître d'œuvre a commis un manquement dans le cadre de sa mission de suivi et de contrôle des travaux durant leur exécution. La société bureau d'études techniques Antiope répond que le demandeur ne démontre pas les conditions de l'engagement de sa responsabilité contractuelle. Si le demandeur se prévaut, de manière générale, d'un manquement du maître d'œuvre dans le cadre de sa mission de contrôle des travaux dans leur exécution, force est de constater qu'il ne démontre pas une faute précise du maître d'œuvre en lien de causalité direct et certain avec les désordres A 6 et A 14, de sorte qu'il sera débouté de sa demande formulée à l'égard de la société bureau d'études techniques Antiope de ce chef. Sur la responsabilité de la société Taquet cloisons Le syndicat des copropriétaires expose que l'expert a retenu la responsabilité de la société Taquet cloisons. En réponse, le demandeur énonce qu'il est logique que les désordres A 6 et A 14 ne soient pas réservés car c'est à l'usage que les dysfonctionnements des portes des gaines techniques sont apparus. La société Taquet cloisons indique que le demandeur ne démontre pas avoir réservé ce désordre s'agissant d'un désordre apparent et en tout état de cause ne démontre pas sa faute. Au cas présent, il résulte des éléments du dossier que la société Taquet cloisons a été chargée du lot cloisons doublages. Il ressort également du procès-verbal de réception du 22 juin 2012 signé entre la société Marignan résidences, en qualité de maître de l'ouvrage, et la société Taquet cloisons, qu'aucune réserve n'a été émise sur un dysfonctionnement des portes de gaines techniques. Si la société Taquet cloisons affirme que le désordre était apparent, force est de relever que ce désordre relatif à une difficulté de fermeture des portes de gaines techniques n'était pas apparent à la réception pour le maître de l'ouvrage dans la mesure où ce n'est qu'à l'usage et après prise de possession des lieux que la difficulté s'est révélée. Il ressort du rapport d'expertise que ce désordre a pour origine un défaut d'exécution des travaux réalisés par la société Taquet cloisons, de sorte que le constructeur, tenue d'une obligation de résultat, a commis une faute engageant sa responsabilité. En conséquence, la société Taquet cloisons engage sa responsabilité contractuelle à l'égard du syndicat des copropriétaires du bâtiment A concernant les désordres A 6 et A 14. Sur le préjudice indemnisable Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d'expertise, que la réparation du désordre A 6 est évaluée à la somme de 250 euros HT et la réparation du désordre A 14 est évaluée à la somme de 200 euros HT, soit la somme de 495 euros TTC. En conséquence, le montant des travaux réparatoires s'élève à la somme de 495 euros TTC. La somme allouée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport de l'expert, le 20 mars 2019, et celle du présent jugement. Sur l'obligation à la dette Au regard des précédents développements, il convient de condamner la société Taquet cloisons à payer au syndicat des copropriétaires du bâtiment A la somme de 495 euros TTC au titre de la réparation des désordres A 6 et A 14. Enfin, le tribunal relève qu'il n'est valablement saisi d'aucun appel en garantie, la société Taquet cloisons formulant uniquement dans le cadre de son dispositif de juger que sa responsabilité ne soit retenue qu'à hauteur de 50 % de la somme allouée, sans toutefois solliciter la condamnation d'une autre partie à la garantir pour le paiement du surplus. Sur le désordre A 26 Sur la matérialité, l'origine et les causes des désordres Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'expert a constaté, au sas niveau -1, que le mur en béton présente en partie basse un cloquage important. Ainsi, la matérialité du désordre est établie. S'agissant de l'origine et des causes de celui-ci, l'expert judiciaire énonce que ce désordre a pour origine des remontées d'humidité depuis le sol ayant pour cause un défaut d'exécution de l'étanchéité du dallage. En l'absence d'élément probant venant contredire les conclusions expertales sur l'origine et les causes du désordre, il convient de les entériner. Sur les responsabilités encourues Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la société Marignan résidences, de la société bureau d'études techniques Antiope et de la société Méthodes et travaux bâtiment au titre de la réparation du désordre A 26 sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Sur la responsabilité de la société Marignan résidences Le syndicat des copropriétaires expose que la société Marignan résidences engage sa responsabilité à raison du défaut d'exécution de son engagement de faire procéder à la levée des réserves formulées lors de la réception et de la livraison. Il expose que cet engagement résulte des termes des procès-verbaux de réception régularisés entre la société Marignan résidences et les entreprises (dont la société méthodes de travaux bâtiment) mais également du courrier que la société Marignan résidences lui a adressé le 13 mars 2013, du courrier que ladite société a adressé aux entreprises le 19 février 2013 et du tableau de suivi de levée des réserves. Enfin, le demandeur expose que si le désordre A 26 est considéré comme un désordre visible et non réservé à la réception, la société Marignan résidences aurait alors commis une faute en ne consignant pas le désordre au procès-verbal de réception, le privant ainsi d'engager la responsabilité de la société Méthodes et travaux bâtiment. La société Marignan résidences répond que le syndicat des copropriétaires ne caractérise pas l'engagement qu'elle aurait pris. Elle ajoute que le demandeur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que les désordres visés figurent à la liste des réserves de livraison ou dénoncés dans le mois de la prise d'effet. Enfin, la société Marignan résidences énonce que ce désordre n'était pas apparent à la réception. Au cas présent, si le demandeur fait état de l'engagement de la société Marignan résidences de lever les réserves formulées à la livraison et à la réception, considérant ainsi nécessairement que le désordre A 26 est apparent pour avoir fait l'objet d'une réserve, force est de constater qu'il ne précise pas à quelle réserve correspond le désordre A 26 et qu'il ne ressort pas des procès-verbaux de réception et de livraison que ledit désordre a fait l'objet d'une réserve. Ainsi, nonobstant la question de l'existence de l'engagement, ce dernier ne peut pas porter sur une réserve inexistante étant précisé que, par ailleurs et de manière contradictoire, le demandeur indique, dans ses moyens en réponse à la société Méthodes et travaux bâtiment, que le désordre A 26 est apparu après la réception et la livraison, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de l'engagement de lever une réserve qui n'a été émise, ni solliciter la condamnation de la société Marignan résidences tenant à la faute de ne pas avoir réservé un désordre qu'elle reconnaît être apparu après la réception. En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande à l'égard de la société Marignan résidences de ce chef. Sur la responsabilité de la société bureau d'études techniques Antiope Le syndicat des copropriétaires expose que le maître d'œuvre a commis un manquement dans le cadre de sa mission de suivi et de contrôle des travaux durant leur exécution. Enfin, le demandeur expose que si le désordre A 26 est considéré comme un désordre visible et non réservé à la réception, la société Bureau d'études techniques Antiope aurait alors commis une faute dans le cadre de sa mission contractuelle d'établissement du procès-verbal de réception. La société bureau d'études techniques Antiope répond que le demandeur ne démontre pas les conditions de l'engagement de sa responsabilité contractuelle. Au cas présent, alors que la nature de l'éventuelle faute reprochée au maître de l'ouvrage dépend du caractère apparent ou caché du désordre à la réception, force est de constater que : - d'une part, le demandeur indique, de manière contradictoire, que la société Marignan résidences engage sa responsabilité pour ne pas avoir respecté son engagement de lever les réserves, considérant ainsi ce désordre comme apparent pour avoir été réservé, puis que ce désordre est apparu après la réception en réponse aux moyens de la société Méthodes et travaux bâtiment, -d'autre part, le demandeur ne démontre pas une faute précise du maître d'œuvre en lien de causalité direct et certain avec le désordre A 26. En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande formulée à l'égard de la société bureau d'études techniques Antiope de ce chef. Sur la responsabilité de la société Méthodes et travaux bâtiment Le syndicat des copropriétaires expose que l'expert a retenu la responsabilité de la société Méthodes et travaux bâtiment. Le demandeur répond à la société défenderesse que le désordre A 26 est apparu postérieurement aux opérations de livraison et de réception dont il s'est plaint dans le cadre de l'instance de référé. La société Méthodes et travaux bâtiment répond que le désordre A 26 était visible à la réception n'a pas fait l'objet d'une réserve à la réception, de sorte qu'il a été purgé. Au cas présent, alors que le caractère caché du désordre A 26 est contesté et que le demandeur, sur qui repose la charge de la preuve, se contredit se prévalant tantôt d'une réserve de ce désordre et tantôt de son caractère caché, force est de relever que le demandeur ne produit et n'exploite aucune pièce permettant de justifier le caractère caché de ce désordre étant précisé que l'assignation devant le juge des référés ne le permet pas dans la mesure où le syndicat des copropriétaires n'évoque que des réserves de manière générale et non l'apparition d'un désordre nouveau que serait le cloquage du mur. En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande formulée à l'égard de la société Méthodes et travaux bâtiment de ce chef. Sur les désordres A 27 à A 31 Sur la matérialité, l'origine et les causes des désordres L'expert judiciaire précise que les désordres A 27 à A 31 concernant des infiltrations ont été regroupés. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'expert a constaté dans le sous-sol et parkings : - des infiltrations notamment dans l'angle de la place 45, - des infiltrations au droit de la place 17, - des fissures infiltrantes au sol au droit des places 28 et suivants qui se poursuivent dans l'allée de circulation centrale, - des remontées d'eau au droit du tampon en fonte du regard, - des infiltrations d'eau abondantes et continues provenant du dessous de la dalle en béton, - des infiltrations continues sous le dallage, - des infiltrations avec inondations régulières au droit de la porte basculante, - les murs du sous-sol présentant des coulures et des infiltrations d'importance variable mais généralisées sur l'ensemble du sous-sol, - de l'humidité. Ainsi, la matérialité des désordres est établie. L'expert judiciaire précise que le sous-sol est constitué d'un radier au sol et de parois en béton coulées par passes successives et que les parois sont revêtues d'un cuvelage qui n'a pas été réalisé sur toute la hauteur des parois. S'agissant de l'origine et des causes des fissures au sol, l'expert judiciaire relève les causes suivantes : - une insuffisance de précautions prises lors de l'exécution des travaux au regard de l'analyse et des prescriptions des différents rapports géotechniques, - un défaut de mise en œuvre du radier qui n'a pas résisté aux sous-pressions, ce qui a provoqué un retrait excessif du béton, retrait qui est à l'origine des remontées d'eaux par ces fissures, - l'absence de cuvelage ou de drainage du radier non prescrit au CCTP. S'agissant de l'origine et des causes des fissures sur les voiles et en plancher haut, l'expert judiciaire relève les causes suivantes : - des défauts de mise en œuvre du béton au regard des pressions hydrostatiques (excès d'eau, dessiccation en cas de coulage par forte chaleur etc), - un retrait excessif du béton qui pourrait être dû à un mauvais dosage. S'agissant de l'origine et des causes des infiltrations par les murs, l'expert judiciaire relève les causes suivantes : - un défaut dans la mise en œuvre du cuvelage et une hauteur insuffisante, - des percements localisés du cuvelage lors de la pose des canalisations. En l'absence d'élément probant venant contredire les conclusions expertales sur l'origine et les causes du désordre, il convient de les entériner. Sur les responsabilités encourues Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la société Marignan résidences, de la société bureau d'études techniques Antiope et de la société Méthodes et travaux bâtiment au titre de la réparation des désordres A 27 à A 31 sur le fondement de la garantie décennale, à titre principal, et la condamnation in solidum de la société Marignan résidences et de la société bureau d'études techniques Antiope sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à titre subsidiaire. Sur la responsabilité de la société Marignan résidences Sur le fondement de la garantie décennale, le syndicat des copropriétaires ne développe aucun moyen de fait précis à l'égard de la société Marignan résidences, reprenant les conclusions de l'expert judiciaire, et ladite société répond, qu'en qualité de maître de l'ouvrage, elle a droit d'être garantie intégralement en cas de condamnation sur le fondement de la garantie décennale. Au cas présent, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas le caractère décennal des désordres en l'absence de démonstration juridique notamment sur leur caractère caché alors que si les désordres d'infiltrations n'ont pas fait l'objet de réserves à la réception du 22 juin 2012, intervenue entre le maître de l'ouvrage (la société Marignan résidences), le maître d'œuvre et la société méthodes et travaux bâtiment, force est de constater que des désordres tenant à « des fuites sur cuvelage à divers endroits » et « fuites sur cuvelage » au niveau du sous-sol du bâtiment A ont fait l'objet de réserves à la livraison intervenue le même jour, soit le 22 juin 2012, entre le syndicat des copropriétaires et la société Marignan résidences, de sorte que lesdites fuites étaient nécessairement visibles à la réception mais non réservées. En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande sur le fondement de la garantie décennale. Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, le syndicat des copropriétaires expose que la société Marignan résidences a commis une faute en ne réservant pas les désordres apparents à la réception le privant ainsi d'engager la responsabilité de la société Méthodes et travaux bâtiment. La société Marignan résidences répond, qu'en qualité de maître de l'ouvrage, elle a droit d'être garantie intégralement en cas de condamnation sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Au cas présent, il résulte des précédents développements que la société Marignan résidences, en qualité de maître de l'ouvrage, n'a pas réservé les désordres apparents à la réception lesquels ont fait l'objet de réserves le même jour à la livraison en qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement, de sorte son absence de réserves sur des désordres apparents à la réception est fautif compte tenu de l'effet de purge. En conséquence, la société Marignan résidences engage sa responsabilité à l'égard du syndicat des copropriétaires pour les désordres A 27 à A 31. Sur la responsabilité de la société bureau d'études techniques Antiope Sur le fondement de la garantie décennale, le syndicat des copropriétaires ne développe aucun moyen de fait précis à l'égard de la société bureau d'études techniques Antiope, reprenant les conclusions de l'expert judiciaire, et ladite société répond que les conditions de la garantie décennale ne sont pas remplies. Au cas présent, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas le caractère décennal des désordres en l'absence de toute démonstration juridique notamment sur leur caractère caché alors que si les désordres d'infiltrations n'ont pas fait l'objet de réserves à la réception du 22 juin 2012, intervenue entre le maître de l'ouvrage (la société Marignan résidences), le maître d'œuvre et la société méthodes et travaux bâtiment, force est de constater que des désordres tenant à « des fuites sur cuvelage à divers endroits » et « fuites sur cuvelage » au niveau du sous-sol du bâtiment A ont fait l'objet de réserves à la livraison intervenue le même jour, soit le 22 juin 2012, entre le syndicat des copropriétaires et la société Marignan résidences, de sorte que lesdites fuites étaient nécessairement visibles à la réception mais non réservées. En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande sur le fondement de la garantie décennale. Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, le syndicat des copropriétaires expose que le maître d'œuvre a commis une faute dans le cadre de sa mission contractuelle d'établissement du procès-verbal de réception. Au cas présent, la société Bureau d'études techniques Antiope est intervenue en qualité de maître d'œuvre d'exécution. Il apparaît à la lecture du contrat de maîtrise d'œuvre qu'elle avait notamment pour mission de procéder à la réception des travaux avec les réserves éventuelles. Ainsi, force est de constater que le maître d'œuvre a commis un manquement dans sa mission d'assistance aux opérations de réception en ne procédant pas à la réserve des désordres apparents alors que ces mêmes désordres ont fait l'objet de réserves à la livraison intervenue le même jour. En conséquence, la société bureau d'études techniques Antiope engage sa responsabilité contractuelle à l'égard du syndicat des copropriétaires pour les désordres A 27 à A 31. Sur la responsabilité de la société Méthodes et travaux bâtiment Sur le fondement de la garantie décennale, le syndicat des copropriétaires ne développe pas de moyen de fait précis à l'égard de la société Méthodes et travaux bâtiment, reprenant les conclusions de l'expert judiciaire et répondant que les désordres réservés ne correspondent pas aux désordres litigieux. La société Méthodes et travaux bâtiment expose que les désordres liés aux pénétrations d'eau en sous-sol étaient visibles à la réception mais non réservés, de sorte que ces désordres ont été purgés et que sa responsabilité ne peut être recherchée. Au cas présent, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas le caractère décennal des désordres en l'absence de démonstration juridique notamment sur leur caractère caché alors que si les désordres d'infiltrations n'ont pas fait l'objet de réserves à la réception du 22 juin 2012, intervenue entre le maître de l'ouvrage (la société Marignan résidences), le maître d'œuvre et la société Méthodes et travaux bâtiment, force est de constater que des désordres tenant à « des fuites sur cuvelage à divers endroits » et « fuites sur cuvelage » au niveau du sous-sol du bâtiment A ont fait l'objet de réserves à la livraison intervenue le même jour, soit le 22 juin 2012, entre le syndicat des copropriétaires et la société Marignan résidences, de sorte que lesdites fuites étaient nécessairement visibles à la réception mais non réservées. Ainsi, la réception sans réserve purge les désordres apparents, de sorte que le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de condamnation à l'égard de la société Méthodes et travaux bâtiment. Sur le préjudice indemnisable Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d'expertise, que la réparation des désordres A 27 à A 31 (infiltrations au sous-sol) est évaluée à la somme de 10 200 euros HT, soit la somme de 11 220 euros TTC. En conséquence, le montant des travaux réparatoires s'élève à la somme de 11 220 euros TTC. La somme allouée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport de l'expert, le 20 mars 2019, et celle du présent jugement. Sur l'obligation à la dette Au regard des précédents développements, il convient de condamner in solidum la société Marignan résidences et la société Bureau d'études techniques Antiope à payer au syndicat des copropriétaires du bâtiment A la somme de 11 220 euros TTC au titre de la réparation des désordres A 27 à A 31. Sur la contribution à la dette (les appels en garantie) Il est de principe que, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil (ancien article 1147 du code civil) s'ils sont contractuellement liés ou de l'article 1240 du code civil (ancien article 1382 du code civil) s'ils ne le sont pas. Il convient donc d'examiner les fautes susceptibles d'être retenues à l'encontre des parties coobligées à la dette dans leurs rapports entre elles, avant de déterminer le partage de responsabilité dans la survenue des désordres et de fixer la contribution à la dette de chaque partie. Au cas présent, la société Marignan résidences forme un appel en garantie à l'égard de la société bureau d'études techniques Antiope et de la société Méthodes et travaux bâtiment. La société bureau d'études techniques Antiope ne forme aucun appel à l'égard de la société Marignan résidences. Sur la faute de la société Méthodes et travaux bâtiment Il résulte des précédents développements que les désordres A 27 à A 31 étaient apparents à la réception pour la société Marignan résidences en qualité de maître de l'ouvrage. En conséquence, l'effet de purge de la réception sans réserve de désordres apparents s'oppose au recours en garantie formé par la société Marignan résidences à l'encontre de la société Méthodes et travaux bâtiment. La société Marignan résidences sera déboutée de son appel en garantie à l'égard de la société Méthodes et travaux bâtiment. Sur la faute de la société bureau d'études techniques Antiope Il ressort des précédents développements que la société bureau d'études techniques Antiope a été charge en qualité de maître d'œuvre de procéder à la réception des travaux. En ne procédant pas à la réserve des désordres apparents à la réception, elle a commis une faute contractuelle dans sa mission d'assistance à la réception à l'égard du maître de l'ouvrage. En conséquence, la société Marignan résidences justifie dans le cadre de son appel en garantie d'une faute du maître d'œuvre. *** En conséquence, compte tenu de la faute retenue à l'encontre du maître d'œuvre, coobligé à la dette ne formant aucun appel en garantie, le tribunal dispose d'éléments suffisants sur leurs responsabilités respectives pour fixer à 50 % sa contribution à la dette. Ainsi, il convient de condamner la société bureau d'études techniques Antiope à garantir à hauteur de 50 % la société Marignan résidences de la condamnation prononcée à son encontre. Sur le désordre A 32 Sur la matérialité, l'origine et les causes des désordres Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'expert a constaté une usure prématurée et des dégradations de la peinture de marquage des places de stationnement. Ainsi, la matérialité du désordre est établie. S'agissant de l'origine et des causes du désordre, l'expert judiciaire indique que ce désordre a pour cause l'humidité excessive de la dalle et des raccords peinture manquants à la suite de reprises ponctuelles au sol. En l'absence d'élément probant venant contredire les conclusions expertales sur l'origine et les causes du désordre, il convient de les entériner. Sur les responsabilités encourues Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la société Marignan résidences, de la société bureau d'études techniques Antiope et de la société Méthodes et travaux bâtiment au titre de la réparation du désordre A 32 sur le fondement de la garantie décennale, à titre principal, et la condamnation in solidum de la société Marignan résidences et de la société bureau d'études techniques Antiope sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à titre subsidiaire. Le syndicat des copropriétaires ne développe aucun moyen de fait précis sur ce désordre. Au cas présent, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas le caractère décennal du désordre en l'absence de démonstration juridique notamment sur le caractère caché, la gravité du désordre et son imputabilité étant précisé que le désordre est également en lien avec des reprises ponctuelles défectueuses dont il n'est pas indiqué l'intervenant. En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande sur le fondement de la garantie décennale. Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas la faute précise de chaque intervenant dans ce désordre alors même qu'il apparaît que ce désordre a également fait l'objet de reprises ponctuelles sans autre précision quant à l'auteur de ses reprises. En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande sur ce fondement. Sur le désordre A 34 Sur la matérialité, l'origine et les causes des désordres Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'expert a constaté des traces d'infiltrations sur les parois extérieurs de la rampe. Ainsi, la matérialité du désordre est établie. S'agissant de l'origine et des causes du désordre, l'expert judiciaire indique que les causes de ce désordre sont identiques aux infiltrations des murs du sous-sol. En l'absence d'élément probant venant contredire les conclusions expertales sur l'origine et les causes du désordre, il convient de les entériner. Sur les responsabilités encourues Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la société Marignan résidences, de la société bureau d'études techniques Antiope et de la société Méthodes et travaux bâtiment au titre de la réparation du désordre 34 sur le seul fondement de la garantie décennale. Au cas présent, le tribunal relève que si le syndicat des copropriétaires forme une demande distincte pour ce désordre, force est de constater qu'elle l'intègre dans les mêmes développements que les désordres d'infiltrations A 27 à A 31 et qu'il résulte des éléments précités du rapport d'expertise que les causes de ce désordre sont les mêmes que les infiltrations, de sorte que ce désordre apparent n'a pas fait l'objet de réserve à la réception et la garantie décennale, seul fondement invoqué pour la réparation de ce désordre, n'est pas applicable. Sur le désordre A 36 Sur la matérialité, l'origine et les causes des désordres Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'expert a constaté au sous-sol que le siphon de l'escalier ayant pour objet de recueillir les eaux pluviales extérieures et de les évacuer ne bénéficie pas d'une pente suffisante pour évacuer l'eau, de sorte que le sol est régulièrement trempé. Ainsi, la matérialité du désordre est établie. S'agissant de l'origine et des causes du désordre, l'expert judiciaire indique que ce désordre a pour cause le non-respect des prescriptions du marché. En l'absence d'élément probant venant contredire les conclusions expertales sur l'origine et les causes du désordre, il convient de les entériner. Sur les responsabilités encourues Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la société Marignan résidences, de la société bureau d'études techniques Antiope et de la société Méthodes et travaux bâtiment au titre de la réparation du désordre A 36 sur le seul fondement de la garantie décennale sans développer de moyens de fait spécifique pour ce désordre. Au cas présent, il convient de relever que ledit désordre était caché à la réception dans la mesure où ce n'est qu'à l'usage que ce défaut de pente s'est révélé lequel présente la gravité requise dans la mesure où l'eau ne s'écoule pas correctement rendant le sol de l'escalier trempé, conduisant ainsi à un risque pour la sécurité des personnes. Il ressort de l'examen des pièces versées aux débats et du rapport d'expertise que le désordre entre dans la sphère d'intervention de : - la société Marignan résidences, qui a vendu, après achèvement, un ouvrage qu'elle a fait construire et qui est réputée constructeur, - la société bureau d'études techniques Antiope, en qualité de maître d'œuvre d'exécution, - la société Méthodes et travaux bâtiments, en charge du lot gros-œuvre, intervenue dans la construction de la pente. Les constructeurs ne se prévalent pas de l'existence d'une cause étrangère susceptible de les exonérer, étant rappelé que l'absence de faute n'est pas exonératoire de responsabilité au stade de l'obligation à la dette, n'étant susceptible d'avoir une incidence qu'au stade de la contribution à la dette entre coobligés. Ainsi, le désordre est imputable aux sociétés Marignan résidences, bureau d'études techniques Antiope et Méthodes et travaux bâtiment lesquelles engagent in solidum leur responsabilité décennale à l'égard du syndicat des copropriétaires, ayant tous concouru à la réalisation du dommage. Sur le préjudice indemnisable Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d'expertise que ce désordre n'a pas fait l'objet d'une évaluation spécifique, étant évalué avec un autre désordre à la somme totale de 1 600 euros HT. En conséquence, le montant des travaux réparatoires correspondant à la reprise de la pente sera évalué à la somme de 1 000 euros TTC. La somme allouée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport de l'expert, le 20 mars 2019, et celle du présent jugement. Sur l'obligation à la dette Au regard des précédents développements, il convient de condamner in solidum les sociétés Marignan résidences, Bureau d'études techniques Antiope et Méthodes et travaux bâtiment à payer au syndicat des copropriétaires du bâtiment A la somme de 1 000 euros TTC au titre de la réparation du désordre A 36. Sur la contribution à la dette (les appels en garantie) Il est de principe que, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil (ancien article 1147 du code civil) s'ils sont contractuellement liés ou de l'article 1240 du code civil (ancien article 1382 du code civil) s'ils ne le sont pas. Il convient donc d'examiner les fautes susceptibles d'être retenues à l'encontre des parties coobligées à la dette dans leurs rapports entre elles, avant de déterminer le partage de responsabilité dans la survenue des désordres et de fixer la contribution à la dette de chaque partie. Au cas présent, la société Marignan résidences forme un appel en garantie à l'égard de la société bureau d'études techniques Antiope et de la société Méthodes et travaux bâtiment sollicitant leur condamnation in solidum à la garantir. La société bureau d'études techniques Antiope forme uniquement un appel à l'égard de la société Méthodes et travaux bâtiment. La société Méthodes et travaux bâtiment forme uniquement un appel à l'égard de la société Bureau d'études techniques. Sur la faute de la société Marignan résidences Il résulte des précédents développements que la société Marignan résidences, vendeur après achèvement, est réputée constructeur à l'égard de l'acquéreur mais avait la qualité de maître de l'ouvrage, dans la cadre de l'opération de construction, de sorte qu'il n'est ni démontré, ni allégué, une immixtion fautive du maître de l'ouvrage et qu'aucun appel en garantie n'est formé à son encontre. Sur la faute de la société bureau d'études techniques Antiope Il ressort du contrat de maîtrise d'œuvre que la société bureau d'études techniques Antiope a été chargée notamment du contrôle de l'exécution des travaux et devait ainsi « s'assurer de la qualité des travaux exécutés et de leur conformité aux règles de l'art, aux règlements en vigueur et aux documents contractuels ». Dans la mesure où il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le désordre tenant à l'insuffisance de la pente a pour origine le non-respect des prescriptions du marché, il convient de retenir la faute du maître d'œuvre dans sa mission de contrôle de l'exécution des travaux. En conséquence, la société Méthodes et travaux bâtiment justifie dans le cadre de son appel en garantie d'une faute du maître d'œuvre. Sur la faute de société Méthodes et travaux bâtiment Il ressort des éléments du dossier, notamment du rapport d'expertise, que la société Méthodes et travaux bâtiment a été chargée du lot gros-œuvre et que le désordre a pour origine un défaut d'exécution, ce qui constitue une faute contractuelle dans son obligation de résultat d'effectuer des travaux exempts de désordre à l'égard du maître de l'ouvrage. En conséquence, la société bureau d'études techniques Antiope justifie dans le cadre de son appel en garantie d'une faute de la société Méthodes et travaux bâtiment. *** En conséquence, compte tenu des fautes retenues à l'encontre des parties coobligées à la dette examinées ci-dessus, s'agissant des rapports entre coobligés, à l'examen du rapport d'expertise et des pièces versées aux débats, le tribunal dispose d'éléments suffisants sur leurs responsabilités respectives pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit : - la société Marignan résidences : 0 %, - la société bureau d'études techniques Antiope : 50 %, - la société Méthodes et travaux bâtiment : 50 %. Ainsi, il convient de condamner in solidum la société bureau d'études techniques Antiope et la société Méthodes et travaux bâtiment à garantir intégralement la société Marignan résidences de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre A 36. La société bureau d'études techniques Antiope sera condamnée à garantir la société Méthodes et travaux bâtiment à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre A 36. La société Méthodes et travaux bâtiment sera condamnée à garantir la société bureau d'études techniques Antiope à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre A 36. Sur les désordres A 38 et A 39 Sur la matérialité, l'origine et les causes des désordres Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'expert a constaté un éclat situé au droit de la lucarne, côté parking 1, (désordre A 38) ainsi qu'une la présence d'un enduit plus clair en partie haute d'un pilier par rapport au reste du corps du pilier (désordre A 39). Ainsi, la matérialité des désordres est établie. S'agissant de l'origine et des causes du désordre, l'expert judiciaire indique que le désordre A 38 a pour cause un défaut d'exécution et que le désordre A 39 est un désordre esthétique mineur ayant pour cause un défaut de finition. En l'absence d'élément probant venant contredire les conclusions expertales sur l'origine et les causes des désordres, il convient de les entériner. Sur les responsabilités encourues Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la société Marignan résidences et de la société bureau d'études techniques Antiope au titre de la réparation des désordres A 38 et A 39 sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Sur la responsabilité de la société Marignan résidences Le syndicat des copropriétaires expose que la société Marignan résidences engage sa responsabilité à raison du défaut d'exécution de son engagement de faire procéder à la levée des réserves formulées lors de la réception et de la livraison. Au cas présent, si le demandeur fait état de l'engagement de la société Marignan résidences de lever les réserves formulées à la livraison et à la réception, considérant ainsi nécessairement que les désordres A 38 et A 39 sont des désordres apparents pour avoir fait l'objet de réserves, force est de constater qu'il ne précise pas à quelles réserves correspondent les désordres A 38 et A 39 et qu'il ne ressort pas des procès-verbaux de réception et de livraison que lesdits désordres ont fait l'objet de réserves. Ainsi, nonobstant la question de l'existence de l'engagement, ce dernier ne peut pas porter sur des réserves inexistantes. En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande à l'égard de la société Marignan résidences de ce chef. Sur la responsabilité de la société bureau d'études techniques Antiope Le syndicat des copropriétaires expose que l'expert judiciaire a retenu la responsabilité de la société bureau d'études techniques Antiope et que ce dernier a, par sa faute, contribué aux désordres A 38 et A 39. La société bureau d'études techniques Antiope répond que le demandeur ne démontre pas les conditions de l'engagement de sa responsabilité contractuelle. Si le demandeur se prévaut d'une faute du maître d'œuvre, force est de constater qu'il ne démontre pas une faute précise du maître d'œuvre en lien de causalité direct et certain avec les désordres A 38 et A 39, a fortiori s'agissant d'un désordre apparent non réservé, de sorte qu'il sera débouté de sa demande formulée à l'égard de la société bureau d'études techniques Antiope de ce chef. Sur les intérêts En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les sommes allouées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, et non à compter l'assignation telle que sollicité par les demandeurs. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil est de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée (3e Civ., 20 mars 2025, pourvoi n° 23-16.765, publié au bulletin). Ainsi, conformément à la demande du syndicat des copropriétaires, il convient de dire que les intérêts échus des condamnations prononcées au bénéfice du demandeur, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt à compter du jugement. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. En application de l'article 695, 4° du même code, les honoraires de l'expert judiciaire sont compris dans les dépens. En l'espèce, la société Marignan résidences, la société bureau d'études techniques Antiope, la société Méthodes et travaux bâtiment et la société Taquet cloisons, succombants à l'instance, les dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire, à hauteur de la somme de 3 686,23 euros comme sollicité par le demandeur, seront mis in solidum à leur charge. Ces dépens ne comprennent pas les dépens de l'instance de référé, comme sollicité par le demandeur, dans la mesure où il s'agit d'une instance distincte. La charge finale des dépens sera répartie au prorata des responsabilités retenues. Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La société Marignan résidences, la société bureau d'études techniques Antiope, la société Méthodes et travaux bâtiment et la société Taquet cloisons, seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles. Le surplus des demandes formées à ce titre sera rejeté. La charge finale des frais irrépétibles sera répartie au prorata des responsabilités retenues. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient en conséquence de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées, Déclare irrecevable devant le tribunal la fin de non-recevoir soulevée par la société Taquet cloisons ; Dit que la société Taquet cloisons engage sa responsabilité contractuelle à l'égard du syndicat des copropriétaires du bâtiment A concernant les désordres A 6 et A 14 ; Condamne la société Taquet cloisons à payer au syndicat des copropriétaires du bâtiment A la somme de 495 euros TTC au titre de la réparation des désordres A 6 et A 14 ; Dit que la société Marignan résidences et la société bureau d'études techniques Antiope engagent in solidum leur responsabilité à l'égard du syndicat des copropriétaires du bâtiment A au titre des désordres A 27 à A 31 ; Condamne in solidum la société Marignan résidences et la société bureau d'études techniques Antiope à payer au syndicat des copropriétaires du bâtiment A la somme de 11 220 euros TTC au titre de la réparation des désordres A 27 à A 31 ; Condamne la société bureau d'études techniques Antiope à garantir à hauteur de 50 % la société Marignan résidences de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation des désordres A 27 à 31 ; Déboute la société Marignan résidences de son appel en garantie à l'égard de la société Méthodes et travaux bâtiment pour les désordres A 27 à A 31 ; Dit que la société Marignan résidences, la société bureau d'études techniques Antiope et la société Méthodes et travaux bâtiment engagent leur responsabilité décennale in solidum à l'égard du syndicat des copropriétaires du bâtiment A au titre de la réparation du désordre A 36 ; Condamne in solidum la société Marignan résidences, la société bureau d'études techniques Antiope et la société Méthodes et travaux bâtiment à payer au syndicat des copropriétaires du bâtiment A la somme de 1 000 euros TTC au titre de la réparation du désordre A 36 ; Condamner in solidum la société bureau d'études techniques Antiope et la société Méthodes et travaux bâtiment à garantir intégralement la société Marignan résidences de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre A 36 ; Condamne la société bureau d'études techniques Antiope à garantir la société Méthodes et travaux bâtiment à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre A 36 ; Condamne la société Méthodes et travaux bâtiment à garantir la société bureau d'études techniques Antiope à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre A 36 ; Dit que les sommes allouées seront actualisées au jour de la présente décision en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport de l'expert, le 20 mars 2019, et celle du présent jugement ; Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement de conformément à l'article 1231-7 du code civil ; Dit que les intérêts échus des condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires du bâtiment A, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt à compter du jugement ; Déboute le syndicat des copropriétaires du bâtiment A de ses demandes de réparation au titre des désordres A 26, A 32, A 34, A 38 et A 39 ; Condamne in solidum la société Marignan résidences, la société bureau d'études techniques Antiope, la société Méthodes et travaux bâtiment et la société Taquet cloisons à payer au syndicat des copropriétaires du bâtiment A la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Déboute la société Marignan résidences, la société bureau d'études techniques Antiope, la société Méthodes et travaux bâtiment et la société Taquet cloisons de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; Condamne in solidum la société Marignan résidences, la société bureau d'études techniques Antiope, la société Méthodes et travaux bâtiment et la société Taquet cloisons aux dépens, qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire à hauteur de la somme de de 3 686,23 euros ; Dit que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ; Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rappelle l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision. Ainsi fait et rendu le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Gaël BLANC, Première vice-présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Commentaires sur cette affaire
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