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Tribunal judiciaire de Nîmes, 7 mai 2026, 25/00356

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • société • condamnation • contrat • siège • preuve • recours • recouvrement

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Etablissement public FRANCE TRAVAIL
défendu(e) par CHATEL Pierre
Partie défenderesse
S.A.R.L. QUALITE

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE Dossier N° : N° RG 25/00356 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K744 AFFAIRE : Etablissement public FRANCE TRAVAIL C/ S.A.R.L. [1] QUALITE [2] Copie exécutoire délivrée à Etablissement public FRANCE TRAVAIL et à S.A.R.L. [3] Copie certifiée conforme délivrée à : la SCP CHATEL & ASSOCIES JUGEMENT RENDU LE 07 MAI 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français DEMANDERESSE Etablissement public FRANCE TRAVAIL dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Pierre CHATEL de la SCP CHATEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER dispensée de comparution DÉFENDERESSE S.A.R.L. [3] dont le siège social est sis Mme [E] [L] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant Pascal CHENIVESSE président, assisté de Philippe LLORCA, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 19 Février 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 07 Mai 2026, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Philippe LLORCA, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ; EXPOSE DU LITIGE Le 16 avril 2025, à la demande de [4], une contrainte s'élevant à la somme de 11.983,77 euros, au titre notamment de contributions, cotisations et majoration de retard pour l'année 2024 a été signifiée à la SARL [3]. Cette contrainte faisait suite à une mise en demeure en date du 27 décembre 2024 correspondant à la somme de 4.863,51 euros au titre de la participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle de Monsieur [W] et à une mise en demeure du 27 décembre 2024 correspondant à la somme de 7.120,26 euros au titre de la participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle de Monsieur [O]. Monsieur [Y] [D] et Madame [L] [E] ont formé opposition contre cette contrainte pour le compte de la société devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Nîmes, par requête reçue au greffe le 23 avril 2025. Ils indiquent notamment avoir contacté [4] pour mettre en place un échéancier sans succès et que la société serait en difficulté, ce qui les aurait contraints à licencier leurs salariés par contrainte et non par choix. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 novembre 2025. Bien que régulièrement avisée par lettre recommandée, la société ne s'est pas fait représentée. Un renvoi a cependant été prononcé pour permettre à [4] de communiquer à la SARL [3] ses conclusions et pièces. L'affaire a été rappelée à l'audience du 19 février 2026. [4] sollicite notamment la validation de la contrainte pour la somme de 11.983,77 euros, ainsi que la condamnation de la partie adverse à verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle indique que les sommes sont dues au titre de deux contrats de sécurisation professionnelle proposés à des salariés de la société dans le cadre de leurs licenciements économiques et correspondraient à la contribution de l'employeur au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle versée aux bénéficiaires de ces contrats. La SARL [5] ne s'est pas faite représentée à l'audience. Le présent jugement étant susceptible d'appel, il sera réputé contradictoire à son égard. L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est constant que la charge de la preuve du caractère non fondé de la contrainte ou du caractère erroné des sommes dont le paiement est demandé pèse sur la partie ayant formé opposition à la contrainte. Les représentants de la société [6] QUALITE 1567 ne contestent pas devoir les sommes dues pour les raisons avancées par [4]. S'ils font état des difficultés économiques de la société et d'une proposition d'échelonnement de la dette faite à [4], ils ne présentent aucun élément et ne formulent aucune demande précise dans leur opposition à contrainte. [4] présente, pour sa part, des éléments circonstanciés de nature à établir la réalité de la créance dont elle recherche le recouvrement et le montant de ladite créance. Il convient donc de débouter la SARL [1] QUALITE 1567 de sa demande d'invalidation de la contrainte. La SARL [1] QUALITE [2], succombante, sera condamné aux entiers dépens. Il n'est en revanche pas fait état d'éléments de nature à justifier sa condamnation au visa de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré et en premier ressort : DÉCLARE RECEVABLE le recours de la SARL [1] QUALITE 1567 ; VALIDE la contrainte signifiée le 16 avril 2025 par commissaire de justice par [4] ; CONDAMNE en conséquence la SARL [1] QUALITE 1567 à payer à [4] la somme de onze mille neuf cent quatre-vingt-trois euros et soixante-dix-sept centimes (11.983,77 euros) au titre de cotisations de retard et de majorations de retard; RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire, CONDAMNE la SARL [1] QUALITE 1567 aux entiers dépens, dont les frais de signification de la contrainte ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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