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Tribunal administratif de Melun, 2ème Chambre, 25 juin 2026, 2516651

Mots clés
requête • ingérence • interprète • signature • rapport • rejet • requis • ressort • société • soutenir

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2516651
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 25 juin 2026, n° 2516651
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : ACTIS AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOGLIARI Lorène
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. E... A... C..., représenté par Me Chemin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... C... soutient que les décisions contestées : - ont été adoptées par une autorité incompétente ; - n'ont pas été traduites par un interprète ; - méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sont entachées d'une erreur manifeste quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tiennot, - et les observations de Me Bogliari, représentant M. A... C....

Considérant ce qui suit

: M. E... A... C..., ressortissant tunisien, né le 12 août 1998 à Djerba (Tunisie), déclare être entré régulièrement en France le 15 janvier 2023. Par une décision du 12 novembre 2025, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B... D..., chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet en vertu d'un arrêté n° 2024-02586 du 15 juillet 2025 du préfet du Val-de-Marne, publié le même jour au recueil n° 114 des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ». Pour demander l'annulation de la décision contestée, M. A... C... soutient qu'il est arrivé en France en janvier 2023, qu'il exerce depuis juillet 2023 en qualité de coiffeur et que ses oncles, tantes et cousins résident sur le territoire. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'est présent sur le territoire que depuis environ deux ans à la date de la décision, alors qu'il est célibataire, sans enfant à charge en France, que son insertion professionnelle ne peut être qualifiée de stable et pérenne et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à une date récente. En outre, s'il fait valoir qu'il ne peut être éloigné dès lors qu'il est convoqué devant les services du procureur de la République le 4 février 2026, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions contestées. Par suite, M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 précité doit être écarté. Il ne résulte pas davantage de ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne, en obligeant M. A... C... à quitter le territoire français, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... C... doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E... A... C... et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, Mme Tiennot, première conseillère, M. Fanjaud, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. La rapporteure, S. TIENNOT Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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