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Tribunal judiciaire de Nancy, 30 avril 2026, 25/00170

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Jugement du : 30 Avril 2026 N° RG n° N° RG 25/00170 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JNJ5 Minute n° 26/00091 TRIBUNAL DE PROXIMITE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] [Localité 1] JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX DEMANDEUR : S.A. VIVEST SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE RCS [Localité 2] N° 362 801 011, dont le siège social est sis [Adresse 2] 01 représentée par Maître Maud-Vanna MARTEL de l'AARPI BDF AVOCATS, avocat au Barreau de NANCY DEFENDEUR : Madame [Y] [J] née le 06 Août 1998 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Président : Madame Anne GSELL, Greffier : Madame Marie-Paule ROOS, DEBATS : Audience publique du : 30 janvier 2026 Le président a mis l'affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile. Décision Réputée contradictoire et en premier ressort ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à Copie simple délivrée à le

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 17 juillet 2020, la SCI MHT, a donné à bail à Madame [Y] [J] un logement situé [Adresse 4] à Lunéville (54300) moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 495 euros outre 30 euros de provision sur charges. À la suite d'incidents de paiement du loyer et des charges, la SA VIVEST, venant aux droits de la SCI MHT suite à un acte de vente en date du 10 mai 2023, a, par acte de Commissaire de justice du 19 septembre 2024 fait délivrer à sa locataire un commandement, visant la clause résolutoire insérée dans le bail, d'avoir à payer la somme principale de 5 068,58 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 août 2024. Par acte du 3 février 2025, la SA VIVEST a fait assigner Madame [Y] [J] devant la présente juridiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux fins de : - déclarer acquise la clause résolutoire prévue au bail et visée dans le commandement de payer et constater la résiliation du bail consenti à Madame [Y] [J], - à titre subsidiaire, constater les manquements par Madame [Y] [J] à ses obligations contractuelles de paiement des loyers et charges et prononcer la résiliation du bail consenti à Madame [Y] [J], - ordonner l'expulsion immédiate de Madame [Y] [J], occupante sans droit ni titre, et tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ; - ordonner que les meubles se trouvant dans les lieux soient remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celui-ci désigne ; à défaut, dire qu'ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire, conformément à l'article L. 433-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; - condamner Madame [Y] [J] au paiement de la somme de 7 258,46 euros selon décompte arrêté au 13 janvier 2025, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ; - condamner Madame [Y] [J] à payer une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges, hors APL, soit 543,08 euros par mois, outre sa revalorisation à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le Conseil d'administration en application de l'article L. 422-1 du Code de la construction et de l'habitation, pour l'immeuble dans lequel est situé le logement du défendeur et à chaque fois que la législation l'autorisera, à la date de la résiliation du bail jusqu'à libération définitive des lieux ; - condamner Madame [Y] [J] au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les coûts de l'assignation, de la signification du jugement, et des actes de procédure nécessaires au sens des articles L. 111-1 et L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution. À l'audience du 30 janvier 2026, la SA VIVEST a indiqué que la locataire a quitté les lieux le 1 septembre 2025 et s'est désistée de sa demande d'expulsion. Le bailleur a actualisé sa créance à 11 707,30 euros et a maintenu ses demandes au titre de l'arriéré locatif et de l'article 700 du Code de procédure civile. Madame [Y] [J] régulièrement assignée à Etude, n'était ni comparante, ni représentée. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il est renvoyé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l'assignation et aux notes d'audience. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 mars 2026. Le 4 février 2026, la SA VIVEST a transmis au greffe de ce Tribunal le procès-verbal d'état des lieux de sortie réalisé le 29 septembre 2025 à la suite du départ de la locataire.

MOTIFS

DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande tendant à la résiliation du contrat du bail et de ses suites Compte tenu de la reprise du logement par le bailleur et de son désistement pour l'expulsion, il convient de constater que les demandes tendant à la résiliation du contrat de bail, ainsi qu'à la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux sont devenues sans objet. Sur la demande en paiement des loyers impayés Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1728 du même Code repris par l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. L'article 24 de la même loi précise que le juge peut vérifier tout élément constitutif de la dette locative. En l'espèce, la SA VIVEST justifie de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire et plusieurs décomptes, le dernier établissant une dette locative à hauteur de 11 707,30 euros arrêtée au 28 janvier 2026, échéance du mois d'août 2025 incluse. Madame [Y] [J], ne justifiant d'aucun paiement libératoire, elle sera condamnée à verser cette somme à la SA VIVEST au titre de l'arriéré locatif arrêté au 28 janvier 2026, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [Y] [J], succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 mars 2024 et de l'assignation. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la SA VIVEST, il y a lieu de condamner Madame [Y] [J] à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, CONDAMNE Madame [Y] [J] à payer à la SA VIVEST la somme de 11 707,30 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 28 janvier 2026, échéance du mois d'août 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Madame [Y] [J] aux dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 septembre 2024 et de l'assignation ; CONDAMNE Madame [Y] [J] à payer à la SA VIVEST la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; REJETTE les prétentions pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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