Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, 9 juillet 2026, 25/05923
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
- Numéro de pourvoi :25/05923
- Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
- Référence abrégée : TJ Saint-étienne, 9 juill. 2026, n° 25/05923
- Identifiant Judilibre :6a58a69c93c619cd1f0b76b4
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/05923 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBL5
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sarah HATRY, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 12 Mai 2026
ENTRE :
S.A. ALLIADE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [Y] [L], gestionnaire contentieux, munie d'un pouvoir
ET :
Monsieur [X] [W] [R] [F]
né le 28 Octobre 1987 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2] ([Localité 2])
comparant
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par contrat du 18 janvier 2023, ayant pris effet le 15 février 2023, la société ALLIADE HABITAT a donné à bail à Monsieur [X] [F] un local à usage d'habitation situé au 1er étage du [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 417,09 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 116,46 euros, et le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 417 euros.
Par courrier du 15 octobre 2024, la société ALLIADE HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Des loyers étant restés impayés, la société ALLIADE HABITAT a fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024, un commandement de payer la somme principale de 3855,85 euros, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 12 décembre 2025, signifiée à étude, la SA d'HLM ALLIADE HABITAT a attrait Monsieur [X] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
- de constater la résiliation du contrat de bail, par le jeu de la clause résolutoire,
- ordonner l'expulsion du locataire et de tous les occupants de son chef des lieux occupés, avec le concours de la force publique si besoin est ;
- le condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 5427,77 euros au titre de sa créance locative pour le logement et le garage, outre les loyers échus entre la date d'assignation et la date d'audience,
- 400 euros à titre de dommages-intérêts,
- une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer, des révisions légales et des charges à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à la reprise des lieux,
- 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
La SA d'HLM ALLIADE HABITAT a notifié l'assignation à la préfecture de la [Localité 2] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 16 décembre 2025.
L'audience s'est tenue le 12 mai 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe du tribunal avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions lors de l'audience. Il y est notamment exposé que Monsieur [X] [F] a 3 enfants âgés de 9, 13 et 14 ans, en garde alternée et que les difficultés financières rencontrées sont de nature ponctuelle, liées à une autre dette. Il est salarié en CDI et perçoit 210 euros au titre des allocations familiales. Il est précisé que le locataire souhaite rester dans son logement, adapté à l'hébergement de ses trois enfants, et manifeste la volonté d'apurer sa dette.
Prétentions et moyens des parties
Lors de l'audience, la société ALLIADE HABITAT, représentée par sa chargée de contentieux munie d'un pouvoir, a maintenu ses demandes, actualisant la créance locative à la somme de 5110,34, arrêtée au 30 avril 2026, échéance du mois d'avril 2026 incluse. Elle a précisé que le plan d'apurement mis en place en mois d'avril 2026 à hauteur de 250 euros par mois en sus du loyer courant était respecté par le locataire. Elle a indiqué être favorable à l'octroi de délais de paiement reprenant les modalités de ce plan d'apurement. Monsieur [X] [F] a comparu en personne. Il n'a contesté ni le principe ni le montant de sa dette locative et a sollicité l'octroi de délais de paiements suspensifs des effets de la clause résolutoire, à hauteur de 250 euros par mois en sus du loyer courant, conformément au plan d'apurement mis en place. Il a assuré être en mesure de pouvoir régler ces échéances d'apurement de la dette, compte tenu de sa situation d'emploi stable. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, pour y être rendue par la présente décision par mise à disposition au greffe.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l'audience […]. Cette notification s'effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales, autres qu'une société civile familiale, ne peuvent délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation - ou une assignation aux fins de prononcé de la résiliation si elle est motivée par une dette locative - qu'après l'expiration d'un délai de deux mois après saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée être faite lorsque persiste une situation d'impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement. En l'espèce, la société ALLIADE HABITAT justifie avoir notifié l'assignation le 16 décembre 2025 au représentant de l'État dans le département, plus de six semaines avant l'audience, et justifie également avoir saisi la CCAPEX le 15 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire L'article 24 I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, applicable aux contrats conclus ou renouvelés avant cette date, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux ». En l'espèce, le contrat signé par les parties le 18 janvier 2023 prévoit une clause résolutoire aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et de ses accessoires, deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. La société ALLIADE HABITAT a fait délivrer au locataire, par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024, un commandement de payer les loyers et les charges du logement et d'un emplacement de stationnement, pour un arriéré locatif de 3855,85 euros, reproduisant la clause résolutoire et impartissant un délai de deux mois pour effectuer le règlement. Or, conformément au décompte locatif actualisé produit, Monsieur [X] [F] n'ayant pas réglé la somme de 3855,85 euros visée au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 22 décembre 2024. Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif Selon l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la société ALLIADE HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 30 avril 2026, échéance du mois d'avril 2026 incluse, faisant apparaître un arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d'occupation échus) de 5110,34 euros, déduction faite des frais de poursuite. Ce décompte intègre également des sommes afférentes à un emplacement de stationnement. Si aucun avenant ni contrat distinct relatif à ce dernier n'est versé aux débats, de sorte que son rattachement à la relation locative n'est pas expressément établi, il convient toutefois de relever que Monsieur [X] [F], comparant, n'en conteste ni le principe, ni le montant, ni l'imputation à son compte locataire. Dans ces conditions, en l'état des éléments soumis à la juridiction, les sommes correspondantes ne seront pas défalquées du montant de la créance locative retenue. Au regard des justificatifs fournis, la créance locative de la société ALLIADE HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [X] [F] à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 5110,34 euros, arrêtée au 30 avril 2026, échéance du mois d'avril 2026 incluse, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés pour le logement et l'emplacement de stationnement, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire : En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Selon l'article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges. Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, les parties sollicitent toutes deux l'octroi au locataire de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, à hauteur de 250 euros par mois en sus du loyer courant, conformément au plan d'apurement de la dette récemment mis en place. Il est établi par le dernier décompte en date du 30 avril 2026 que le locataire a repris le paiement du loyer courant avant l'audience. Il a effectué plusieurs règlements entre les 2 et 6 avril 2026 pour une somme totale de 950 euros, couvrant le loyer courant mais aussi l'échéance mensuelle d'apurement de la dette de 250 euros. Compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant avant la date de l'audience, de l'accord des parties sur un échéancier d'apurement de la créance, ainsi que de la situation familiale du locataire et de sa volonté de s'acquitter de sa dette, manifestée par un paiement de 950 euros avant l'audience, il convient de favoriser le maintien dans les lieux et d'accorder à Monsieur [X] [F] des délais de paiement pour s'acquitter de sa dette locative, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Pendant le déroulement de ces délais, les effets de la clause résolutoire seront suspendus ce qui signifie que si les échéances sont honorées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué. Au contraire, en cas de non-paiement d'une échéance courante ou d'une mensualité supplémentaire fixée au dispositif, la clause résolutoire reprendra sa pleine efficacité et l'intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par le bailleur. Dans ce cas, faute pour lui de quitter le logement et l'emplacement de stationnement, Monsieur [X] [F] pourra en être expulsé, ainsi que tous occupants de son chef, à l'issue d'un délai de deux mois après signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, délivré en application de la présente décision et conformément aux dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, et ce avec en tant que de besoin le concours de la force publique. En outre, du fait de l'occupation sans droit ni titre, le bailleur serait alors en droit d'exiger du locataire une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus pour le logement et l'emplacement de stationnement si le bail n'avait pas été résilié, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1231-6 du code civil « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » En l'espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une particulière mauvaise foi de la part de Monsieur [X] [F]. En outre, aucun préjudice indépendant du retard de paiement n'est démontré. Par conséquent, la demande de condamnation à des dommages et intérêts formée par la société ALLIADE HABITAT sera rejetée. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [F], succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens de l'instance, en ce compris les frais du commandement de payer du 21 octobre 2024, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.PAR CES MOTIFS
, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe, DÉCLARE recevable la demande de la société ALLIADE HABITAT aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire ; CONSTATE à la date du 22 décembre 2024 la résiliation du contrat de bail signé le 18 janvier 2023 concernant le bien à usage d'habitation situé [Adresse 4] [Localité 3], par le jeu de la clause résolutoire contractuelle ; CONDAMNE Monsieur [X] [F] à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 5110,34 euros, arrêtée au 30 avril 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation, pour le logement et l'emplacement de stationnement, jusqu'à l'échéance du mois d'avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; AUTORISE Monsieur [X] [F] à s'acquitter de cette somme en 20 mensualités de 250 euros, la 21ème mensualité équivalent au solde de la dette en principal et en intérêts, en plus du loyer courant ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées ; DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ; RAPPELLE que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par la société ALLIADE HABITAT sont suspendues d'une part et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues d'autre part, pendant le délai précité ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ; DIT qu'en revanche, quinze jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse, le premier défaut de paiement à bonne date d'une seule mensualité de l'échéancier accordé ou d'un terme de loyer courant justifiera : * que la clause résolutoire reprenne son plein effet et que le bail se trouve dès lors automatiquement résilié; Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - Copie au dossier * que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; *qu'à défaut pour Monsieur [X] [F] d'avoir volontairement libéré le logement et l'emplacement de stationnement, le bailleur soit autorisé à faire procéder, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, du logement sis [Adresse 5], à [Localité 3] ainsi que de l'emplacement de stationnement rattaché au bail du logement, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ; et qu'il soit également autorisé à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée : * que l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [X] [F] soit fixée à une somme égale au montant des loyers indexés et des charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, à compter de la date de résiliation du bail ; *que Monsieur [X] [F] soit condamné à verser à la société ALLIADE HABITAT ladite indemnité mensuelle d'occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ; DÉBOUTE la société ALLIADE HABITAT de sa demande de dommages-intérêts ; DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [X] [F] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais du commandement de payer, de l'assignation et de sa dénonciation à la Préfecture ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire ; Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé. La Greffière La Juge des Contentieux de la ProtectionCommentaires sur cette affaire
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