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Conseil d'État, 27 juin 1997, 170937

Mots clés
urbanisme et amenagement du territoire • plans d'amenagement et d'urbanisme • plans d'occupation des sols • pouvoir • requête • ressort • révision • rapport • soutenir • transports

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
27 juin 1997
Tribunal administratif de Lille
24 mai 1995

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    170937
  • Rapporteur public :
    M. Arrighi de Casanova
  • Référence abrégée :
    CE, 27 juin 1997, n° 170937
  • Rapporteur : Mlle Mignon
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Textes appliqués :
    • Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Lille, 24 mai 1995
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007970491
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Résumé

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Parties demanderesses
ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT A RANG-DU-FLIERS
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu, enregistré au secrétariat

du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1995, la requête présentée par M. Christian LEFEBVRE et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT A RANG-DU-FLIERS agissant par son président en exercice, M. Christian X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 24 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 30 mai 1994 par laquelle le conseil municipal de Rang-du-Fliers a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; 2°) annule ladite délibération ; 3°) condamne la commune de Rang-du-Fliers à leur verser à chacun la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code

de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Mignon, Auditeur, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que

par une délibération en date du 30 mai 1994 le conseil municipal de Rang-du-Fliers a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune qui comporte notamment la création d'une zone UJ destinée à recevoir des activités de nature industrielle, artisanale ou commerciale ; que M. LEFEBVRE et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT A RANG-DU-FLIERS demandent l'annulation de cette délibération ; Considérant, en premier lieu, qu'eu égard au classement antérieur de la zone litigieuse, de faible superficie, pour partie en zone urbaine et permettant certaines installations industrielles et commerciales et pour partie en zone destinée à l'urbanisation future, ainsi qu'à son occupation actuelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que, nonobstant la proximité de cette zone du centre de la commune et la relative modestie de sa desserte routière, le classement contesté soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que la délibération attaquée a eu pour objet et pour effet de régulariser la situation d'une entreprise au regard du droit de l'urbanisme ne suffit pas, à elle seule, à l'entacher de détournement de pouvoir dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan ont essentiellement entendu permettre le développement économique de la commune ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LEFEBVRE et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT A RANG-DU-FLIERS ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Rang-du-Fliers qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Article 1er

: La requête de M. X... et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT A RANG-DU-FLIERS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X..., à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT A RANG-DU-FLIERS, à la commune de Rang-du-Fliers et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

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