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Tribunal judiciaire de Versailles, 25 février 2025, 25/00002

Mots clés
siège • société • référé • vestiaire • pouvoir • procès • provision • rapport • chèque • contrat • fondation • maire • mitoyenneté • servitude • prétention

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
COMMUNE DE
LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VERSAILLES GRAND PARC
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GEAY Jean-Baptiste
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GEAY Jean-Baptiste
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 FEVRIER 2025 N° RG 25/00002 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQMP Code NAC : 54G AFFAIRE : Société LA SCCV 72 LE BOURBLANC C/ [F] [I], [G] [A], [X] [J], [W] [J], COMMUNE DE [Localité 24], Société ENEDIS, Société ORANGE, Société SOCIETE DES EAUX DE L'OUEST PARISIEN (SEOP), Société SFR FIBRE, Société SAUR, [E] [P], Société S.A.C.S. INGENIERIE, Etablissement public COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VERSAILLES GRAND PARC, Société GRDF, [N] [R], [B] [R], [Y] [M], Société BTP CONSULTANTS, Société ATLAS GEOTECHNIQUE, [O] [S] DEMANDERESSE Société LA SCCV 72 LE BOURBLANC SCCV immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 912 130 986, dont le siège social est situé [Adresse 10], prise en la personne de sa gérante la Société 1VARIANCE, S.A.S. immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°834 541 427, elle-même représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Sammy JEANBART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 111, Me Quentin LAUNAY, avocat au barreau de PARIS, DEFENDEURS Monsieur [N] [R] en demeurant [Adresse 21] en qualité de propriétaire de la parcelle AA[Cadastre 8], défaillante Madame [B] [R] demeurant [Adresse 21] en qualité de propriétaire de la parcelle AA[Cadastre 8] défaillante Monsieur [F] [I] né le 29 Juillet 1978 à [Localité 22], demeurant [Adresse 19] en qualité de propriétaire de la parcelle AA[Cadastre 11] représenté par Me Jean-baptiste GEAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 749 Madame [G] [A] née le 03 Octobre 1979 à [Localité 26], demeurant [Adresse 19] en qualité de propriétaire de la parcelle AA[Cadastre 11] représentée par Me Jean-baptiste GEAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 749 Madame [Y] [M] demeurant [Adresse 18] en qualité de propriétaire de la parcelle AA[Cadastre 9] défaillante Monsieur [X] [J] en demeurant [Adresse 20] en qualité de propriétaire de la parcelle AA[Cadastre 12], défaillante Madame [W] [J] demeurant [Adresse 20] en qualité de propriétaire de la parcelle AA[Cadastre 12] défaillante COMMUNE DE [Localité 24], prise en la personne de son Maire en exercice sis [Adresse 23], domicilié en cette qualité audit siège; défaillante LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VERSAILLES GRAND PARC, Etablissement public, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité. Représentée Madame [H] [Z], juriste, munie d'un pouvoir spécial La Société GRDF S.A. immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 444 786 511, dont le siège social est situé [Adresse 17], prise en son Etablissement sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. défaillante La Société ENEDIS, S.A. immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 444 68 442 dont le siège social est sis [Adresse 27], en son établissement sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. défaillante La Société ORANGE, S.A. immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 380 129 866, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. défaillante La Société SOCIETE DES EAUX DE L'OUEST PARISIEN (SEOP), S.A.S. immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 808 189 039, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. défaillante La Société SFR FIBRE, S.A.S. immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 400 461 950, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. défaillante La Société SAUR, S.A. immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 339 379 984, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. défaillante Monsieur [E] [P], demeurant [Adresse 15] défaillante La Société S.A.C.S. INGENIERIE, S.A.S. immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 803 352 475, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. défaillante La Société BTP CONSULTANTS, S.A.S. immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 408 422 525, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège audit siège. défaillante La Société ATLAS GEOTECHNIQUE, S.A.S. immatriculée au RCS d'EVRY sous le n° 824 612 972, dont le siège social est sis [Adresse 28], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège audit siège. défaillante Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 4] défaillante Débats tenus à l'audience du : 21 Janvier 2025 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier lors des débats et de Romane BOUTEMY, Greffier lors du prononcé, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l'audience du 21 Janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2025, date à laquelle l'ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par actes de Commissaire de Justice en date des 16, 17,18, 20 et 27 décembre 2024, la société SCCV 72 LE BOURBLANC a assigné l'ensemble des défendeurs et défenderesses susvisés en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise à titre préventif. M. et Mme [I], représentés, n'ont pas fait d'observations. La COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION VERSAILLES GRAND PARC, représentée (pouvoir), a formulé protestations et réserves. Les autres défendeurs et défenderesses ne sont pas représentés. La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.

MOTIFS

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». Sur la base de ce texte, une expertise peut donc être prescrite dès lors qu'il est justifié de l'intérêt de son organisation, peu important que les prétentions de la partie demanderesse soient contestées sur le fond. La notion de motif légitime suppose seulement l'existence d'un procès en germe pouvant être conduit sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée. Il est en l'espèce constant que la demande d'expertise sollicitée s'inscrit dans le cadre d'un référé dit "préventif" dont l'objet, avant le démarrage des travaux de construction, est de vérifier l'incidence possible du projet sur l'état des bâtiments voisins et de prendre toutes mesures préventives pour éviter l'aggravation des faiblesses éventuellement constatées ou l'apparition de désordres du fait des travaux entrepris. En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production du permis de construire, de la matrice cadastrale et du contrat de maîtrise d'oeuvre, du caractère légitime de sa demande. Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif. Les dépens seront à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique : Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder M. [D] [V], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur les lieux et en faire la description, * indiquer si les travaux ont déjà commencé et dans l'affirmative en préciser l'état d'avancement, * dresser tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles voisins, dire si, à son avis, ceux-ci présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, de fondation ou leur vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et éventuellement consécutifs aux travaux ayant déjà pu être entrepris pour le compte du demandeur, * donner son avis sur toute difficulté consécutive à l'existence de servitude, d'emprise, de mitoyenneté, * en cas de danger et d'urgence constatés, dire s'il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde, et autoriser le maître d'ouvrage à faire exécuter à ses frais avancés les travaux estimés indispensables par l'expert, * rapporter toutes autres constatations utiles de nature à prévenir toute difficulté, * mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport, Disons que l'expert pourra s'adjoindre, si besoin, le recours à un sapiteur, Fixons à 8000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 15 mai 2025, entre les mains du régisseur d'avance et de recettes de cette juridiction, Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l'adresse mail : [Courriel 25] ) ou soit par chèque à l'ordre de la Régie d'avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie signée de la décision, Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 24 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises, par ailleurs chargé du contrôle des opérations d'expertise, Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse. Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Première Vice-Présidente Romane BOUTEMY Gaële FRANÇOIS-HARY

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