Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 juin 2018, 16-27.322
Mots clés
requête • pourvoi • société • irrecevabilité • rapport • siège
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
28 juin 2018
Cour de cassation
1 février 2018
Cour d'appel de Paris
21 septembre 2016
Cour d'appel de Paris
29 juin 2016
Cour d'appel de Paris
10 mai 2016
Tribunal de grande instance de Paris
30 janvier 2014
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :16-27.322
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : Cass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 16-27.322
- Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 30 janvier 2014
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2018:C200906
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000037196532
- Identifiant Judilibre :5fca8affded1887d12a34230
- Président : Mme Flise (président)
- Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Jean-Philippe Caston
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Résumé
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Auteur du pourvoi
Association française contre les myopathies
défendu(e) par FOUSSARD-LAFON Céline du Cabinet FOUSSARD & FROGER, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Défendeur au pourvoi
ATEXO CONSEIL
défendu(e) par LAUSSUCQ-CASTON Florence du Cabinet SCP CASTON TENDEIRO
Suggestions de l'IA
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 juin 2018
Irrecevabilité de la requête
en rabat d'arrêt
Mme FLISE, président
Arrêt n° 906 F-D
Pourvoi n° D 16-27.322
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
Vu la requête du 26 février 2018 présentée par la SCP Caston pour le compte de la société Atexo, dont le siège est [...] ,
tendant au rabat de l'arrêt n° 94 F-P+B du 1er février 2018 rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, sur le pourvoi n° D 16-27.322, dans une affaire l'opposant à l'Association française contre les myopathies ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Vu l'avis émis par M. X..., avocat général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Y... conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les avis donnés à la SCP Caston et à la SCP Foussard et Froger ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Caston, avocat de la société Atexo, de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Association française contre les myopathies, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la deuxième chambre civile a rendu, le 1er février 2018, un arrêt n° 94 F-P+B sur le pourvoi de l'Association française contre les myopathies formé contre les arrêts rendus les 29 juin et 21 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris ;
Attendu que la SAS Atexo soutient que la Cour de cassation ne s'est pas prononcée sur la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté du premier moyen, soulevée en défense ;
Mais attendu
que le rabat d'une décision de la Cour de cassation ne peut intervenir que lorsqu'elle a été rendue à la suite d'une erreur de procédure imputable à la Cour de cassation susceptible de préjudicier aux droits de la défense ; que l'arrêt du 1er février 2018, qui a prononcé une cassation sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt du 29 juin 2016, a jugé que la fin de non-recevoir soutenue en défense n'était pas fondée ; que la requête en rabat d'arrêt ne tend donc qu'à remettre en cause la décision rendue par la Cour de cassation ; D'où il suit qu'elle n'est pas recevable ;PAR CES MOTIFS
: DÉCLARE IRRECEVABLE la requête en rabat de l'arrêt n° 94 F-P+B rendu le 1er février 2018 ; Condamne la société par action simplifiée Atexo aux dépens ;Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.Commentaires sur cette affaire
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