Cour d'appel de Nancy, 19 septembre 2017, 2016/01153
Mots clés
société • contrefaçon • propriété • préjudice • siège • condamnation • sépulture • rapport • subsidiaire • astreinte • nullité • preuve • principal • produits • publication
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nancy
19 septembre 2017
Tribunal de grande instance de Nancy
7 mars 2016
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Nancy
- Numéro de déclaration d'appel :2016/01153
- Référence abrégée : CA Nancy, 19 sept. 2017, n° 2016/01153
- Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
- Numéros d'enregistrement : 994332 \ 953533
- Parties : MARBRERIE FUNÉRAIRE MUNIER SAS (exerçant sous le nom commercial MUNIER COLUMBARIUMS) c. GRANIMOND SARL
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Nancy, 7 mars 2016
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nancy
19 septembre 2017
Tribunal de grande instance de Nancy
7 mars 2016
Résumé
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Partie appelante
MARBRERIE FUNERAIRE MUNIER R
défendu(e) par GERARD Stéphanie
Partie intimée
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY ARRÊT DU 19 septembre 2017
première chambre civile Numéro d'inscription au répertoire général : 16/01153
Décision déférée à la Cour : Déclaration d'appel en date du 19 avril 2016 d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G. n° 12/04627, en date du 07 mars 2016,
APPELANTE : SAS MARBRERIE FUNERAIRE MUNIER R EXERÇANT SOUS LE NOM COMMERCIAL 'MUNIER COLUMBARIUMS',
dont le siège est [...]
88260 LERRAIN,
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège,
Représentée par Maître Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître S substituant Maître Myriam J, avocat au barreau de METZ,
INTIMÉE : SARL GRANIMOND RCS SARREGUEMINE B 321302861,
dont le siège est [...]
57503 SAINT AVOLD,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
Représentée par la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI M LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Véronique B, avocat au barreau de GRASSE,
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 juin 2017, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur Claude CRETON, Conseiller, entendu en son rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
À l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2017, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT
: contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 septembre 2017, par Madame DEANA, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Madame DEANA, greffier ; FAITS ET PROCÉDURE : La société Marbrerie funéraire Munier (la société Munier) et la société Granimond ont pour activité la conception et l'installation de monuments funéraires, notamment des columbariums. Par lettre du 18 juillet 2011, la société Munier a mis en demeure la société Granimond de cesser toute reproduction, commercialisation ou promotion des produits contrefaisant le modèle de columbarium 'Colysée'. La société Granimond a rejeté cette demande et a elle-même fait interdiction à la société Munier de poursuivre la commercialisation du modèle 'Colysée' au motif qu'il serait une contrefaçon du modèle 'Prestige' qu'elle commercialise. Faisant valoir qu'en ayant construit dans le cimetière de Léguevin un modèle de columbarium similaire au modèle 'Colysée', la société Granimond a commis des actes de contrefaçon de modèle et de droit d'auteur, la société Munier l'a assignée aux fins de voir : - ordonner la destruction de toute documentation publicitaire, commerciale ou administrative faisant apparaître les modèles de columbarium contrefaisant ; - interdire à la société Granimond la promotion, la fabrication, la détention, la commercialisation et l'installation de tout columbarium contrefaisant le modèle protégé par un dépôt à l'institut national de la propriété industrielle et par le droit d'auteur ; - ordonner la publication du jugement dans deux périodiques de son choix aux frais de la société Granimond ; - condamner la société Granimond à lui payer une somme de 17 000 euros à titre de dommages-intérêts. La société Granimond a conclu à titre principal au rejet de ces demandes au motif que la société Munier ne justifie pas être propriétaire du modèle 'Colysée', subsidiairement à la nullité de ce modèle enregistré sous le numéro 994 382 pour défaut de nouveauté et d'originalité. Elle a ajouté que le modèle 'Prestige' donne une impression d'ensemble différente de celle du modèle 'Colysée', ce qui exclut tout acte de contrefaçon, et qu'en tout état de cause elle a déposé le modèle 'Prestige' à l'INPI le 22 juin 1995 sous le numéro 953 533-002, soit antérieurement au dépôt du modèle 'Colysée', de sorte que c'est ce dernier modèle qui est la contrefaçon du modèle 'Prestige' et qu'il y a lieu en conséquence d'interdire à la société Munier d'effectuer toute commercialisation du modèle 'Colysée' et de condamner la société Munier à supprimer de ses documents commerciaux ainsi que de ses catalogues et documents publicitaires toute représentation de ce modèle ou référence à celui-ci. À titre encore plus subsidiaire, la société Granimond a fait valoir qu'elle n'a vendu qu'un seul exemplaire du modèle contrefaisant et qu'en conséquence le préjudice subi par la société Munier ne peuvent dépasser la somme de 3 986 euros correspondant à la marge brute réalisée. Par jugement du 7 mars 2016, le tribunal de grande instance de Nancy a : - déclaré la société Munier irrecevable en son action en contrefaçon fondée sur les articles L. 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ; - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Munier au titre du droit des dessins et modèles ; - déclaré en conséquence la société Munier recevable à agir en contrefaçon fondée sur l'ancien article L. 511-3 du code de la propriété intellectuelle ; - déclaré nul le modèle de columbarium 'Colysée' déposé le 5 juillet 1999 à l'INPI sous le numéro 994 332 ; - débouté la société Munier de ses demandes ; - débouté la société Granimond de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - condamné la société Munier à payer à la société Granimond la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Munier sur le fondement de la contrefaçon de dessin et modèle, le tribunal a retenu que le modèle 'Colysée' a été déposé par M. T le 5 juillet 1999 sous le numéro 994 332 et qu'à la suite d'un plan de cession ordonné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de M. T, son fonds de commerce de marbrerie a été cédé à la société Munier selon un acte du 23 mai 2000 prévoyant que ce fonds comprend notamment 'les modèles déposés à l'INPI et liés à l'exploitation du fonds de commerce, tels qu'ils figurent sur deux listes annexées aux présentes après avoir été approuvées par les parties (liste 1 et liste 2)', étant précisé que le modèle 'Colysée' figure sur la liste 1 et que la cession, inscrite au registre national des dessins et modèles le 28 août 2000 est opposable aux tiers à compter de cette date. Le tribunal a cependant constaté que, s'agissant du droit d'auteur, l'acte de cession ne répond pas aux exigences prévues par l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle relatif à la transmission des droits d'auteur et qu'en conséquence, la société Munier, qui n'est pas l'auteur du modèle 'Colysée', n'a pas qualité pour agir sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de la propriété industrielle. Sur la validité du modèle 'Colysée', le tribunal a d'abord rappelé que sont applicables les dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle en leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 25 juillet 2011, de sorte que, pour être éligible à la protection du droit des dessins et modèles, le modèle litigieux doit être nouveau et présenter un caractère propre témoignant d'un effort de création. Il a retenu qu'en l'espèce la condition de nouveauté est bien remplie, la société Granimond ne justifiant d'aucune antériorité pertinente, mais que le modèle 'Colysée' ne témoigne d'aucun effort de création et ne revêt dès lors pas un caractère propre. Le tribunal a ainsi déclaré nul le modèle 'Colysée'. La société Munier a interjeté appel de ce jugement et demande à la cour : - de dire qu'en commercialisant des columbariums reproduisant le modèle n° 994332 déposé à l'INPI le 5 juillet 1999, la société Granimond a commis des actes de contrefaçon de ce modèle ; - de condamner celle-ci à détruire, sous astreinte, tout document publicitaire, commercial ou administratif faisant apparaître ce modèle ; - de l'interdire de promouvoir, fabriquer, détenir, commercialiser et installer tout columbarium contrefaisant ce modèle ; - de condamner la société Granimond à lui payer une somme de 27 000 euros en réparation de son préjudice et la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle d'abord que sont applicables les dispositions de l'article L. 511-3 du code de da propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 25 juillet 2001 qui posent comme condition de validité des modèles les critères de nouveauté et de caractère propre. Pour soutenir que la condition de nouveauté est remplie, analysant les antériorités produites par la société Granimond, elle fait valoir que les modèles invoqués par celle-ci sont différents. Elle ajoute que le modèle 'Colysée' présente une originalité qui découle de la combinaison des caractéristiques suivantes : - l'effet d'alternance horizontale due aux différences de couleur entre la séparation extérieure des cases en granit clair et les portes en granit foncé ; - la combinaison de cet effet avec l'effet d'alternance verticale lui conférant un aspect damier et un effet d'intimité pour chaque sépulture ; - la taille et la forme originale des rebords et des plateaux à facettes asymétriques qui révèlent un choix arbitraire esthétique et non fonctionnel, permettant de fleurir de manière individualisée chaque sépulture, contrairement aux columbariums du même type qui n'autorisent qu'un fleurissement dans l'espace laissé ouvert entre les cases, semant une ambiguïté sur l'appartenance des fleurs, ce qui dote le modèle 'Colysée' d'un aspect particulier ; - la forme de pointe de l'espace de fleurissement ; - la séparation de chaque case/espace de fleurissement des cases/espaces de fleurissement voisins et superposées par un montant vertical. Elle en conclut que l'espace de fleurissement en forme de pointe avec deux montants latéraux et une porte encastrée constituent des caractéristiques spécifiques et propres au modèle 'Colysée'. Elle ajoute que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'absence d'élément décoratif, qui est un critère alternatif au critère d'originalité, ne suffit pas à écarter la condition d'originalité alors qu'en outre le tribunal a constaté que le modèle 'Colysée' révélait une recherche esthétique par l'effet de 'damier' et l'impression de 'cercle visuel'. Concluant en conséquence à la validité du modèle litigieux, elle soutient que le produit proposé par la société Granimond reproduit l'intégralité des caractéristiques de ce modèle puisque tous les deux : - présentent des cases de forme intérieure triangulaire, - comportant un minimum de trois urnes, - réparties à l'intérieur d'un quasi-cercle, - sur plusieurs niveaux, - séparées par des plateaux circulaires à facettes, - avec un espace de fleurissement devant chaque urne, - présentant le même effet d'ensemble d'alternance horizontale et verticale de portes de fermetures, - et de montants de séparation rectangulaires de taille unique. Elle indique que l'impression d'ensemble des deux monuments est la même malgré des différences de détail. Elle chiffre son préjudice à la somme de 27 000 euros correspondant au manque à gagner qu'elle a subi et à son préjudice moral. La société Granimond conclut de son côté à la confirmation du jugement en ce qu'il déclare la société Munier irrecevable en son action en contrefaçon, déclare nul le modèle 'Colysée' et déboute la société Munier de ses demandes. Elle conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il la déboute de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts et réclame à ce titre la condamnation de la société Munier à lui payer la somme de 10 000 euros. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où serait reconnue la validité du modèle 'Colysée', elle fait valoir que le modèle édifié au cimetière de Léguevin est constitué de trois modèles 'Prestiges 8 familles' édifié sur trois niveaux, modèle déposé à l'INPI le 22 juin 1995 sous le numéro 953 533-002, soit antérieurement au dépôt du modèle 'Colysée', et qu'en tout état de cause le modèle 'Prestiges 8 familles' donne une impression d'ensemble différente du modèle 'Colysée' et qu'il n'existe donc aucune contrefaçon de ce modèle. Elle réclame en outre la condamnation de la société Munier à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Si la cour décide qu'il existe une ressemblance entre les modèles en cause, elle sollicite la condamnation de la société Munier pour contrefaçon compte tenu de l'antériorité du modèle 'Prestiges 8 familles'. Dans l'hypothèse où la cour ferait droit à l'action en contrefaçon engagée par la société Munier, elle demande à la cour de réduire l'indemnisation du préjudice à la somme de 3 986 euros. Enfin, la société Granimond réclame une somme de 10 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.SUR CE
: Attendu que l'irrecevabilité de l'action de la société Munier à agir sur le fondement des articles L. 111-1 et suivants du code de da propriété intellectuelle et sa qualité à agir au titre du droit des dessins et modèles ne sont pas discutées devant la cour ; qu'il convient donc de confirmer le jugement du chef de ces dispositions ; 1 - Sur la validité du dépôt du modèle 'Colysée' Attendu que ce modèle ayant été déposé en 1999, soit antérieurement à l'ordonnance du 25 juillet 2001, est applicable l'article L. 511-3 du code de propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à cette ordonnance ; que selon ce texte, la protection du droit des dessins et modèles est accordée à toute forme nouvelle qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle ; qu'il en résulte que pour bénéficier de cette protection, le modèle doit d'une part présenter un caractère de nouveauté et, d'autre part, présenter un caractère propre révélant un effort de création ; - Sur la condition de nouveauté Attendu que le modèle 'Colysée' est composé de trois étages de columbariums ; que ces columbariums sont posés sur des plateaux de forme octogonale séparant chaque étage et disposés de manière asymétrique, de sorte que les cases destinées à contenir les urnes sont décalées d'un niveau à l'autre ; que ces cases, fermées par des portes rectangulaires de couleur foncée, sont séparées les unes des autres par des montants rectangulaires de granit de couleur claire et de même dimension que les cases ; que cette configuration donne au monument, par l'effet de l'alternance sur un plan horizontal et sur un plan vertical des couleurs claire et foncée, un aspect de damier ; Attendu que la société Granimond conteste la nouveauté de ce modèle en produisant plusieurs modèles déposés antérieurement ; que pour exclure le caractère de nouveauté, ces antériorités doivent être de toutes pièces et avoir date certaine ; qu'il convient de déterminer si les antériorités invoquées par la société Granimond présentent ces caractères ; • Modèle déposé le 14 janvier 1994 par la Société générale du granit sous le numéro 0940243 Attendu que ce modèle est distinct du modèle 'Colysée' d'abord en ce qu'il est posé sur un socle en béton circulaire, ensuite en ce que les plateaux de forme octogonale séparant les étages de columbariums sont posés de manière symétrique les uns par rapport aux autres, enfin en ce que les cases ne sont pas séparées les unes des autres ; • Modèles déposés le 14 avril 1993 par la société Slosse sous le numéro 0932002 Attendu que ces modèles différèrent du modèle 'Colysée' en ce que les plateaux de forme octogonale séparant les étages sont posés de manière symétrique et en ce que les cases contenant les urnes sont séparées les unes des autres par un espace vide et de plus petite dimension que celui des cases ; •Modèle déposé par la société Rougereau et fils le 18 juillet 1988 sous le numéro 884774 et modèle déposé par M. R Alain le 30 juin 1997 sous le numéro 973928 Attendu qu'à la différence du modèle 'Colysée', les plateaux séparant les étages de ce modèle sont posés de manière symétrique et les cases contenant les urnes sont séparées les unes des autres par un espace vide de forme triangulaire ; Attendu que la société Granimond produit également la photographie de différents monuments funéraires qui ont pour seule caractéristique d'être de forme polygonale, les autres caractéristiques ne présentant aucune similitude avec celles du modèle 'Colysée' ; Attendu qu'en conséquence, la société Granimond ne justifie d'aucune antériorité pertinente ; que la condition de nouveauté du modèle 'Colysée' est donc remplie ; - Sur le caractère propre Attendu que le modèle 'Colysée' présente les particularités suivantes : •la disposition asymétrique des plateaux séparant les différents niveaux du columbarium ; •l'alternance, sur chacun des niveaux, des portes des cases en granit de couleur foncée, situées à l'intérieur de chaque angle formé par le plateau octogonal, et des éléments en granit de couleur claire séparant ces cases ; •l'effet de damier créé par cette configuration ; •l'emplacement de forme triangulaire, destiné à recevoir des fleurs, dont la pointe est constituée par chacun des angles du plateau octogonal en face desquels sont situées chacune des cases ; Attendu toutefois qu'il s'agit de différences mineures avec les créations antérieurement divulguées et qui sont avant tout dictées par des nécessités fonctionnelles, notamment l'organisation d'un espace libre pour permettre de fleurir les cases contenant les urnes, l'effet de damier crée par l'alternance des éléments en granit de couleur foncée et claire ne résulte d'aucun effort de création exprimant la personnalité de son auteur ; Attendu qu'il convient en conséquence de prononcer l'annulation de l'enregistrement du modèle 'Colysée' et, en application des dispositions des articles L. 512-4 à L. 512-6 du code de da propriété intellectuelle, la décision devant faire l'objet d'une inscription au Registre national des dessins et modèles sur réquisition du greffe ou à l'initiative des parties ; 2 - Sur les autres demandes Attendu que la circonstance que la société Munier échoue dans son action ne suffit pas à établir qu'elle a agi de manière abusive, la société Granimond se bornant à alléguer, sans aucune preuve, qu'il s'agit d'un 'règlement de compte' entre concurrents et dans le seul but de la mettre en difficulté ; qu'il convient donc de débouter la société Granimond de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Attendu qu'il y a lieu, enfin, de condamner la société Munier à payer à la société Granimond la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;PAR CES MOTIFS
: LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Dit que la présente décision devra être inscrite au Registre national des dessins et modèles sur réquisition du greffe ou à l'initiative des parties ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société Marbrerie funéraire Munier de sa demande et la condamne à payer à la société Granimond la somme de DEUX MILLE euros (2 000 €) ; La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître M conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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