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Cour d'appel de Bordeaux, 28 février 2024, 21/06972

Mots clés
Droit des affaires • Groupements : Fonctionnement (I) • Demande en paiement de cotisations formée contre les adhérents d'une association, d'un syndicat ou d'un ordre professionnel

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bordeaux
28 février 2024
Tribunal de commerce de Bordeaux
26 avril 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/06972
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Bordeaux, 28 févr. 2024, n° 21/06972
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Bordeaux, 26 avril 2021
  • Identifiant Judilibre :65dfdf5afb3d2200085245e4
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE --------------------------

ARRÊT

DU : 28 FEVRIER 2024 N° RG 21/06972 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPIE S.A.R.L. AMBULANCES SAINT AUGUSTIN RIVE DROITE c/ S.A.R.L. CABINET FIGECO-TORRES Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 avril 2021 (R.G. 2019F01211) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2021 APPELANTE : S.A.R.L. AMBULANCES SAINT AUGUSTIN RIVE DROITE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4] - [Localité 3]/ FRANCE représentée par Maître Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.R.L. CABINET FIGECO-TORRES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par Maître Philippe SOL de la SELARL SOL GARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE : La société à responsabilité limitée Ambulances Saint Augustin Rive Droite, dont le siège social est situé en zone franche urbaine et qui exerce l'activité de transport par ambulance, a confié à la société à responsabilité limitée Figeco Torres, exerçant l'activité d'expertise-comptable, des missions comptables, sociales et juridiques à compter de l'année 2011. Par lettre recommandée en date du 7 mars 2017, la société Ambulances Saint Augustin Rive Droite a confirmé son souhait, exprimé par entretien téléphonique, de mettre fin aux relations contractuelles, ce dont la société Figeco Torres a pris acte par courrier recommandé du 10 avril suivant, rappelant qu'il lui avait été demandé de cesser ses missions à l'issue des bilans de l'année en cours, soit à compter du 1er octobre 2017 pour la mission comptable, du 1er janvier 2017 pour la mission sociale et du 1er janvier 2018 pour la société civile immobilière Coxande. Le 26 décembre 2017, l'Urssaf a informé la société Ambulances Saint Augustin Rive Droite de la suspension de son droit à exonération partielle des cotisations sociales au motif que la déclaration annuelle récapitulative des mouvements de main d'oeuvre n'avait pas été déposée en temps utile, c'est-à-dire avant le 30 avril 2017 pour les mouvements de l'année 2016, ni même postérieurement. L'Urssaf a adressé trois mises en demeure les 3 janvier, 9 février et 28 août 2018 à la société Ambulances Saint Augustin Rive Droite au titre des cotisations sociales dues en raison de la suspension de son droit à exonération partielle puis, après rejet du recours amiable de la société, les contraintes afférentes. La société Ambulances Saint Augustin Rive Droite a mis en demeure la société Figeco Torres le 17 décembre 2018 d'indemniser les conséquences financières de la suspension de son droit à exonération partielle puis, par acte délivré le 30 octobre 2019, a fait assigner la société Figeco Torres devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes. Par jugement prononcé le 26 avril 2021, le tribunal a statué ainsi qu'il suit : - déboute la société Ambulances Saint Augustin Rive Droite de l'intégralité de ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire - condamne la société Ambulances Saint Augustin Rive Droite à payer à la société Figeco-Torres une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société Ambulances Saint Augustin Rive Droite aux dépens de l'instance. La société Ambulances Saint Augustin Rive Droite a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 21 décembre 2021. *** Par dernières conclusions notifiées le 28 juin 2023, la société Ambulances Saint Augustin Rive Droite demande à la cour de : - réformer en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 26 avril 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux : Statuant à nouveau,

Vu les articles

L. 1231 et suivants du code civil, - condamner la société Figeco Torres, au paiement des sommes suivantes : - 25.518 euros au titre du remboursement des exonérations ZFU au titre de l'année 2017, - 4.283 euros au titre du remboursement des exonérations ZFU au titre des mois de mai et juin 2018, - 2.525,39 euros au titre de la perte du droit à exonérations de juillet 2018 à janvier 2019 (inclus), - 1.239 euros au titre du paiement des majorations appliquées par l'Urssaf Aquitaine, - 304,86 euros au titre des frais d'huissier de justice et de recouvrement, - 20.000 euros en réparation du préjudice moral subi par la société Ambulances Saint Augustin Rive Droite ; Y ajoutant, - condamner la société Figeco Torres au paiement d'une somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens de l'instance. *** Par dernières écritures notifiées le 17 août 2023, la société Figeco-Torres demande à la cour de : Vu les articles 1231 et suivants du code civil, - confirmer le jugement du 26 avril 2021 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en toutes ses dispositions ; En conséquence, - déclarer que la société Figeco Torres n'a commis aucun manquement contractuel à l'égard de la société Ambulances Saint Augustin Rive Droite ; - déclarer que la société Ambulances Saint Augustin Rive Droite n'a subi aucun préjudice occasionné par la société Figeco Torres ; - déclarer que la responsabilité contractuelle de la société Figeco Torres n'est pas engagée à l'égard de la société Ambulances Saint Augustin Rive Droite ; - débouter la société Ambulances Saint Augustin Rive Droite de l'intégralité de ses demandes ; - condamner la société Ambulances Saint Augustin Rive Droite à payer à la société Figeco Torres la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. *** L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2023. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : 1. Par application des articles 1231 à 1231-4 du code civil, le débiteur d'une obligation est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. A moins que l'inexécution soit définitive, ces dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé et le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. Toutefois, dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. 2. Au visa de ces textes, la société Ambulances Saint Augustin Rive Droite fait grief au tribunal de commerce d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts et fait valoir que l'intimée a engagé sa responsabilité en raison de manquements contractuels qui ont généré un préjudice dont elle doit réparation. L'appelante explique que la société Figeco Torres devait procéder, au titre de la mission comptable et sociale qui lui avait été confiée, aux déclarations de mouvements de main d'oeuvre ouvrant droit à l'exonération de cotisations en raison de l'implantation de l'entreprise en zone franche urbaine. La société Ambulances Saint Augustin Rive Droite rappelle qu'elle a résilié le contrat conclu avec son expert comptable par lettre recommandée du 7 mars 2017, ce dont celui-ci a dûment accusé réception le 10 avril suivant. Elle en tire la conséquence que celui-ci devait accomplir ses missions au moins jusqu'à cette date, ce qui a d'ailleurs été le cas ainsi qu'il résulte des mentions de ses notes d'honoraires établies jusqu'en avril 2017. L'appelante soutient que, à défaut de lettre de mission, l'intimée ne pouvait valablement, dans sa correspondance du 10 avril 2017, imposer que ses diligences cessent rétroactivement au 1er janvier 2017. Elle ajoute que la société Figeco Torres était la seule à détenir les éléments nécessaires à l'établissement de la déclaration administrative indispensable au bénéfice de l'exonération des cotisations et que, pourtant, elle n'y a pas procédé alors que la date limite pour ce faire était proche. La société Ambulances Saint Augustin Rive Droite soutient que cette absence de déclaration n'a pas été signalée par l'intimée à la société Experts & Solutions, le cabinet d'expertise comptable qui lui a succédé et que ce manquement n'a été découvert que plusieurs mois plus tard, lorsque l'Urssaf a, par courrier du 26 décembre 2017, avisé l'entreprise de la suspension de son droit à exonération pour les rémunérations versées à compter du 1er mai 2017. 3. La société Figeco Torres répond qu'aucun élément n'établit qu'il entrait dans sa mission de procéder à la déclaration litigieuse, en particulier les notes d'honoraires versées au dossier de l'appelante dont les mentions n'en font pas état. L'intimée observe que la société Ambulances Saint Augustin Rive Droite produit également à son dossier la déclaration des mouvements de main d'oeuvre intervenus pendant l'année 2015, signée de la main de la gérante de l'entreprise, qui avait donc une parfaite connaissance de son obligation à cet égard. La société Figeco Torres soutient qu'il ne peut lui être reproché un manque de transparence quant à l'état de ses travaux alors qu'elle a expressément informé sa cliente, par le courrier du 10 avril 2017, des dates de la cessation de ses missions et qu'elle a, de surcroît, interrogé son successeur quant à son besoin d'éventuelles pièces complémentaires ; que, d'ailleurs, le cabinet Experts & Solutions lui a fait connaître le 22 mars 2019, à l'occasion d'un contrôle effectué par l'Urssaf au sein de la société Ambulances Saint Augustin Rive Droite, qu'il disposait de la totalité des éléments sociaux. Sur ce, 4. Il doit en premier lieu être relevé que l'appelante, demanderesse en première instance, ne verse pas à son dossier le contrat conclu avec la société Figeco Torres. L'étendue de la mission de l'expert comptable ne peut donc être déterminée qu'à l'examen des pièces produites par la société Ambulances Saint Augustin Rive Droite au soutien de son action, présentées comme caractérisant l'activité de l'intimée au service de l'appelante. 5. Il est tout d'abord produit les déclarations unifiées de cotisations sociales réalisées en ligne auprès de l'Urssaf entre juillet 2013 et septembre 2015. Il est également versé les notes d'honoraires présentées par la société d'expertise comptable : 6 notes présentées en 2013, 4 notes en 2014, 1 note en 2015 et 4 notes en 2017, la dernière datée du 7 avril 2017. Les mentions de ces notes d'honoraires relatives à l'intervention de l'intimée dans le domaine social sont les suivantes : - bulletins de salaire ; - 'divers travaux sociaux' : rédaction de contrats de travail et d'avenants ; formalités d'embauche ('entrées de salariés'), 'attestations salariés', 'déclaration et suivi d'aide à l'embauche', solde de tout compte ; attestation pour arrêt de travail ; 'établissement du profil du bulletin' ; 'sortie salarié' ; - 18 déclarations DSN. Il est enfin versé la déclaration, le 29 mars 2016, des mouvements de main d'oeuvre pour l'année 2015 au titre de l'implantation de l'entreprise en zone franche urbaine. L'examen de cette déclaration met en évidence le fait qu'elle a été renseignée manuscritement par Mme [V], gérante de la société, qui l'a signée et adressée directement à l'Urssaf. 6. Ainsi, aucun élément produit par l'appelante n'établit que l'établissement et l'envoi de la déclaration litigieuse incombait à la société Figeco Torres. Dès lors, le manquement allégué n'est pas démontré et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Ambulances Saint Augustin Rive Droite de ses demandes et l'a condamnée à indemniser les frais irrépétibles de la société Figeco Torres et à payer les dépens. La société Ambulances Saint Augustin Rive Droite, succombant en appel, sera condamnée à payer les dépens et à verser à l'intimée la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

: La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort, Confirme le jugement prononcé le 26 avril 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux. Y ajoutant, Condamne la société Ambulances Saint Augustin Rive Droite à payer à la société Figeco Torres la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Ambulances Saint Augustin Rive Droite à payer les dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président

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