Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 juillet 2026, 2615220
Mots clés
requête • astreinte • réexamen • visa • qualification • rapport • référé • rejet • requérant • requis • retrait • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2615220
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 30 juill. 2026, n° 2615220
- Nature : Décision
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Préfet du Val-d'Oise
Ministre de l'Intérieur
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 25 juillet 2026, Mme A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au sous-préfet d'Argenteuil de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée compromet la possibilité de poursuivre son alternance et son Master. - Il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la qualification de la demande de titre de séjour retenue par le préfet du Val-d'Oise est erronée ; elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.Vu :
- la requête n° 2615249 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 27 juillet 2026 à 11h30. A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, le rapport de M. Belhadj, juge des référés, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.Considérant ce qui suit
: 1. Mme A... B..., ressortissante marocaine née le 7 mars 2001 à Fès (Maroc), est entrée régulièrement sur le territoire français le 1er mars 2024 sous couvert d'un visa portant la mention « stagiaire » et s'est vue remettre un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu'au 3 septembre 2025. Le 23 mai 2025, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour qui a été clôturée. Le 13 novembre 2025, l'intéressée a déposé une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, Mme B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. D'une part, la requérante demandant le renouvellement de son titre de séjour, et en l'absence d'observations en défense du préfet du Val-d'Oise, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 5. D'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen soulevé par la requérante tiré du défaut d'examen est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B... jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La suspension prononcée implique qu'il soit ordonné au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de Mme B... dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, et dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais liés à l'instance : 8. Mme B... qui n'est pas représentée par un avocat, n'établit pas l'engagement de frais en lien avec le dépôt de sa requête. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B... est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de Mme B... dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, et dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 30 juillet 2026. Le juge des référés, Signé J. Belhadj La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...