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Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 17 juin 2026, 23/00354

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • prescription • recouvrement • nullité • signification • recevabilité • report • ressort

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE
défendu(e) par BELLIARD Xavier
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BELLIARD Xavier

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 1] POLE SOCIAL N° RG 23/00354 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLAR N° MINUTE 26/00515 JUGEMENT DU 17 JUIN 2026 EN DEMANDE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1] Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [D] [B] (Agent audiencier) EN DEFENSE Madame [Y] [O] [X] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 22 Avril 2026 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur BOYER Jean Mickaël, Représentant les salariés en présence de : Monsieur [L] [I], auditeur de justice, assistés lors des débats par Madame FAIN Graziella, Greffière, et lors du prononcé par mise à disposition par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE : Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] le 22 mars 2023 pour le recouvrement de la somme de 14.156 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 4èmes trimestres 2018 et 2019, et signifiée à Madame [Y] [O] [X] le 27 avril 2023 ; Vu l'opposition à cette contrainte formée le 11 mai 2023 devant ce tribunal par Madame [Y] [O] [X] ; Vu l'audience du 22 avril 2026, à laquelle la caisse et l'opposante, représentée par avocat, se sont référées à leurs écritures respectives, datées du 1er décembre 2025 et du 16 septembre 2025 ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 17 juin 2026

; MOTIFS DE LA DECISION

: Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Sur la recevabilité de l'opposition : La recevabilité de l'opposition n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public. Sur l'exception de nullité de la contrainte pour cause de prescription de l'action civile en recouvrement : Selon l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. Selon l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable. Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n'étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu'il importe peu qu'elle n'ait pas été réclamée par le destinataire ou que l'avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Cass. Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353). En l'espèce, compte tenu de : - la date de réception ou de première présentation des mises en demeure préalables, impartissant à la débitrice un délai d'un mois pour régler les sommes réclamées et datées du 9 janvier 2019 (4ème trimestre 2018) et du 15 février 2020 (4ème trimestre 2019) - soit, respectivement, le 17 janvier 2019 et le 25 février 2020, - du point de départ du délai de prescription de l'action civile des cotisations et majorations de retard visées par chacune des mises en demeure - soit, respectivement, le 17 février 2019 et le 25 mars 2020, - du point d'arrivée (initial) du délai de prescription des cotisations et majorations de retard visées par chacune des mises en demeure, soit, respectivement, le 17 février 2022 et le 25 mars 2023, - du report de la prescription de 111 jours entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 prévu par l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312, reportant d'autant l'expiration du délai de prescription des cotisations et majorations réclamées par chacune des mises en demeure, respectivement, au 9 juin 2022 et au 30 juin 2023, - du report d'un an de la date limite de prescription pour les actes de recouvrement qui auraient dû être envoyés entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, prévu par l'article 25 de la loi de finances rectificative n° 2021-953, applicable en l'espèce à la seule première mise en demeure, et reportant le point d'arrivée de la prescription, pour les cotisations du 4ème trimestre 2018, au 9 juin 2023 - le point d'arrivée demeurant fixé, pour les cotisations du 4ème trimestre 2019, au 30 juin 2023, force est de constater que l'action civile en recouvrement des cotisations et majorations des 4èmes trimestres 2018 et 2019 n'était pas prescrite à la date de signification de la contrainte critiquée (27 avril 2023). L'exception de nullité de la contrainte sera par suite rejetée, et Madame [Y] [O] [X], qui ne prouve pas le caractère infondé de la créance en litige, sera condamnée au paiement de la somme de 14.156 euros. Sur les mesures de fin de jugement : En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [O] [X], dont l'opposition n'a pas été jugée fondée, sera condamnée aux dépens de l'instance. Conformément aux prévisions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, dès lors que l'opposition n'a pas été jugée totalement fondée, Madame [Y] [O] [X] devra également assumer les frais de signification de la contrainte. La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d'indemnité pour frais irrépétibles formée par Madame [Y] [O] [X].

PAR CES MOTIFS

: Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l'opposition formée par Madame [Y] [O] [X] à la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] le 22 mars 2023 pour le recouvrement de la somme de 14.156 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations des 4ème trimestre 2017, 1er au 4ème trimestres 2018, et 1er trimestre 2019, et de la régularisation 2018, et signifiée le 27 avril 2023 ; REJETTE l'exception de nullité de la contrainte ; CONDAMNE Madame [Y] [O] [X] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] la somme de 14.156 euros ; outre les frais de signification de la contrainte ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [Y] [O] [X] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 17 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,

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