Conseil d'État, 10 septembre 2024, 496617
Mots clés
requête • statuer • irrecevabilité • maire • saisie
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
10 septembre 2024
Tribunal administratif de Marseille
5 août 2024
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :496617
- Dispositif : R. 122-12-3 Non-lieu à statuer
- Référence abrégée : CE, 10 sept. 2024, n° 496617
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Conseil d'État, 2 août 2024
- Identifiant européen :ECLI:FR:CESEC:2024:496617.20240910
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
10 septembre 2024
Tribunal administratif de Marseille
5 août 2024
Résumé
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Partie demanderesse
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 2 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 4 juin 2024 par lequel le maire de Marseille l'a suspendu de ses fonctions à compter du 4 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative, notamment ses articles R. 122-12 et R. 351-4 ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ". Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " Le président de la section du contentieux, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R.122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. La requête de M. A, enregistrée le 2 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, a également été enregistrée le 5 août 2024 au greffe du tribunal administratif de Marseille sous le n° 247860. La juridiction compétente pour en connaître étant ainsi déjà saisie, il n'y a pas lieu de statuer sur la présente demande tendant aux mêmes fins.ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Marseille. Fait à Paris, le 10 septembre 2024 Signé : Christophe CHANTEPY Pour expédition conforme, la secrétaire du contentieux Valérie VELLACommentaires sur cette affaire
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