Tribunal administratif d'Orléans, 3 février 2025, 2203450
Mots clés
requête • désistement • maire • requérant • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Orléans
3 février 2025
Tribunal administratif
4 décembre 2024
Tribunal administratif
16 septembre 2024
Tribunal administratif
7 décembre 2022
Tribunal administratif
3 octobre 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
- Numéro d'affaire :2203450
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement d'office
- Référence abrégée : TA Orléans, 3 févr. 2025, n° 2203450
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif, 3 octobre 2022
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Orléans
3 février 2025
Tribunal administratif
4 décembre 2024
Tribunal administratif
16 septembre 2024
Tribunal administratif
7 décembre 2022
Tribunal administratif
3 octobre 2022
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2022 et le 7 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler le courrier du 1er août 2022 par lequel le maire d'Orléans l'a invitée à compléter son dossier de déclaration préalable en vue du remplacement et de la construction d'un mur de clôture. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, la commune d'Orléans conclut à ce qu'il soit donné acte à Mme B de son désistement. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par un courrier du 4 décembre 2024 du président de la 2ème chambre, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier a été reçu le 7 décembre 2024. Mme B, qui n'a pas répondu dans le délai imparti à l'invitation qui lui était faite, doit par suite être réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune d'Orléans. Fait à Orléans, le 3 février 2025. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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