Logo pappers Justice

Cour d'appel de Paris, 20 juin 2024, 23/05311

Mots clés
Relations avec les personnes publiques • Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismes • Recours contre les décisions de l'autorité de la Concurrence • désistement

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
20 juin 2024
Autorité des marchés financiers
12 janvier 2022

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 7

ARRÊT

DU 20 JUIN 2024 (n°12, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 23/05311 - N° Portalis35L7-V-B7H-CHKGR Décision déférée à la Cour : Décision n° 222C0119 de l'Autorité des marchés financiers en date du 12 janvier 2022 REQUÉRANTE : BBDE S.A.S. Prise en la personne de son directeur général Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 441 132 602 Dont le siège social est au : [Adresse 1] [Localité 6] Élisant domicile au cabinet de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE [Adresse 4] [Localité 5] Non comparante Ayant pour avocat constitué Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Ayant pour avocat plaidant Me François DE BERARD, de la SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocat au barreau de PARIS, toque : R170 DÉFENDERESSES AU RECOURS : BEL S.A. Prise en la personne de son directeur général Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 542 088 067 Dont le siège social est au [Adresse 3] [Localité 9] UNIBEL S.A. Prise en la personne de son président du directoire Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 552 002 578 Dont le siège social est au [Adresse 3] [Localité 9] Élisant toutes deux domicile au cabinet [Adresse 10] [Adresse 8] [Localité 6] Ayant pour avocat constitué Me Matthieu BOCCON GIBOD, de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistées de Me Clémentine JEGO, substituant Me Jean-Charles JAÏS du cabinet LINKLATERS LLP, avocats au barreau de PARIS, toque : J030 EN PRÉSENCE DE : L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS [Adresse 2] [Localité 7] Non comparante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : ' Mme Agnès MAITREPIERRE, présidente de chambre, présidente, ' M. Gildas BARBIER, président de chambre, ' Mme Isabelle FENAYROU, présidente de chambre, qui en ont délibéré. GREFFIER, lors des débats : M. Valentin HALLOT MINISTÈRE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée et représenté lors des débats par M. Stephen ALMASEANU, substitut général. ARRÊT PUBLIC : ' réputé contradictoire, ' prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, ' signé par Mme Agnès MAITREPIERRE, présidente de chambre et par M. Valentin HALLOT, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Vu la décision de l'Autorité des marchés financiers publiée le 12 janvier 2022 ; Vu le recours à l'encontre de cette décision et l'exposé des moyens subséquent, déposés respectivement au greffe les 24 mars 2023 et 7 avril 2023 par la société BBDE ; Vu la communication de l'affaire au parquet général ; Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action de la société BBDE adressées par courriel et par le RPVA le 12 juin 2024 ; Vu les conclusions d'acceptation de désistement et de désistement des sociétés BEL et UNIBEL adressées par courriel et par le RPVA le 12 juin 2024 ; Vu le courrier adressé à la Cour par lequel l'Autorité des marchés financiers déclare accepter le désistement de la société requérante ; L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 13 juin 2024.

SUR CE,

LA COUR, BBDE S.A.S. se désiste de son instance et de son action. UNIBEL S.A., BEL S.A. et l'Autorité des marchés financiers acceptent ce désistement. Les sociétés défenderesses indiquent se désister elles-mêmes de leurs demandes reconventionnelles. Ce désistement est parfait et il convient de le constater ainsi que l'extinction de l'instance et, partant, le dessaisissement de la Cour. Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, la requérante conservera à sa charge les dépens de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

, La Cour, statuant publiquement, CONSTATE le désistement de la société BBDE de son recours ; CONSTATE l'acceptation du désistement par les sociétés BEL et UNIBEL par de l'Autorité des marchés financiers ; CONSTATE le désistement des sociétés BEL et UNIBEL de leurs demandes reconventionnelles ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour. LE GREFFIER, [C] [N] LA PRÉSIDENTE, Agnès MAITREPIERRE

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...