Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère Chambre, 10 juin 2003, 03LY00140
Mots clés
société • maire • rapport • rejet • requête • ressort • risque
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Lyon
10 juin 2003
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
22 octobre 2002
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
- Numéro d'affaire :03LY00140
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction totale
- Rapporteur public :M. BOUCHER
- Référence abrégée : CAA Lyon, 1ère ch., 10 juin 2003, 03LY00140
- Rapporteur : M. du BESSET
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 22 octobre 2002
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007469919
- Avocat(s) : SCP LANGLAIS - BAUMANN & ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Lyon
10 juin 2003
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
22 octobre 2002
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Parties appelantes
Partie intimée
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Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 2003, présentée pour la COMMUNE DE BELLERIVE SUR ALLIER, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 26 mars 2001, par la S.C.P. Adamas ; La COMMUNE DE BELLERIVE SUR ALLIER demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 22 octobre 2002, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à verser la somme de 64 943,28 euros à la SOCIETE PERFECT GARAGE FOURNIER ET FILS et la somme de 152 449,02 euros à la SOCIETE PERFECT GARAGE 2000 ainsi que les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 28 mars 2001 ; ---------------------------------------------------------- classement cnij : 54-03-03 ----------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
du commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2003 : - le rapport de M. du BESSET, président ; - les observations de Me Philippe, avocat de la COMMUNE DE BELLERIVE SUR ALLIER ; - et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;Considérant qu'
aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : 'Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies' ; Considérant que la COMMUNE DE BELLERIVE SUR ALLIER demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 22 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à payer la somme de 64 943,28 euros à la SOCIETE PERFECT GARAGE FOURNIER ET FILS et la somme de 152 449,02 euros à la SOCIETE PERFECT GARAGE 2000 ainsi que les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 28 mars 2001 ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que la SOCIETE PERFECT GARAGE FOURNIER ET FILS et la SOCIETE PERFECT GARAGE 2000 ont été mises en liquidation judiciaire ; que l'exécution du jugement du 22 octobre 2002 exposerait de ce fait la COMMUNE DE BELLERIVE SUR ALLIER à la perte définitive de sommes qui ne devraient pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions tendant à l'annulation dudit jugement et au rejet de la demande présentée par la SOCIETE PERFECT GARAGE FOURNIER ET FILS et la SOCIETE PERFECT GARAGE 2000 devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand seraient accueillies par la cour ; que, dans les circonstances de l'affaire, et alors que Me X..., liquidateur, ne saurait faire valoir utilement qu'il s'engage à déposer sur un compte insaisissable de la Caisse des dépôts et consignations les fonds provenant de l'exécution du jugement, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE BELLERIVE SUR ALLIER, qui n°est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Me X... quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;DECIDE :
ARTICLE 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel formé par la COMMUNE DE BELLERIVE SUR ALLIER contre le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 22 octobre 2002, il sera sursis à l'exécution des articles 1 à 3 de ce jugement. ARTICLE 2 : Les conclusions de Me X... tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 03LY00140 - 3 -Commentaires sur cette affaire
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