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Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 30 juin 2026, 2026R00744

Mots clés
assurance • société • provision • principal • contrat • quittance • référé • ressort • retrait • sinistre

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 30 juin 2026 par M. Didier COLLIN, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier RG n°: 2026R00744 DEMANDEUR SA CAMCA ASSURANCE exerçant sous l'enseigne CAMCA ASSURANCE [Adresse 1] comparant par SELARL [U] [G] & [Adresse 2] [Adresse 3] DEFENDEUR SAS EMRE exerçant sous l'enseigne [Adresse 4] non comparant Débats à l'audience publique du 30 juin 2026, devant M. Didier COLLIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2026, la SA CAMCA ASSURANCE a formulé les demandes suivantes : Condamner par provision la société EMRE exerçant sous l'enseigne «[Adresse 5] » à payer et porter à la société CAMCA ASSURANCE les sommes de : 25.626 € en principal avec intérêts de retard au taux légal à compter du 11 août 2025, date de la première mise en demeure, 3.000 € à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la même aux entiers dépens. Le défendeur ne comparaît pas. Page 2 sur 2 RG n°: 2026R00744

SUR QUOI

: SUR [E] DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat d'agrément [E] FRANÇAISE DES JEUX / détaillant du 10 juillet 2024, récapitulatif des stocks existants de ce détaillant, consultation d'avis d'opéré, l'engagement de caution de CAMCA ASSURANCE du 15 octobre 2024, le renouvellement de l'engagement de caution pour l'exercice 2025, la première mise en demeure de FDJ du 11 août 2025, la lettre du 11 août 2025 de la FDJ notifiant le retrait d'agrément, la déclaration de sinistre du 11 août 2025, la quittance subrogative du 22 octobre 2025, le rappel sur impayés d'INTRACTIV du 8 septembre 2025, la nouvelle lettre de mise en demeure d'INTRACTIV du 9 avril 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président, Condamnons par provision la société EMRE exerçant sous l'enseigne « [Adresse 5] » à payer et porter à la société CAMCA ASSURANCE la somme de 25 626 € en principal avec intérêts de retard au taux légal à compter du 11 août 2025, date de la première mise en demeure, Condamnons la société EMRE exerçant sous l'enseigne « [Adresse 5] » à payer à la société CAMCA ASSURANCE 1 500 € à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamnons la société EMRE exerçant sous l'enseigne « [E] [Adresse 6] » aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

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