Tribunal administratif de la Réunion, 25 juin 2026, 2600980
Mots clés
requête • recours • recouvrement • rejet • requis • retrait • risque • suspensif
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de la Réunion
25 juin 2026
Tribunal administratif de la Réunion
7 mars 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de la Réunion
- Numéro d'affaire :2600980
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA La réunion, 25 juin 2026, n° 2600980
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de la Réunion, 7 mars 2026
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de la Réunion
25 juin 2026
Tribunal administratif de la Réunion
7 mars 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
centre des finances publiques de Saint-Pierre
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 1er juin 2026, Mme B... A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n°2428/2025-DRH du 19 novembre 2025 et du titre de recette référencé 2025-8062-1 émis le 30 décembre 2025 et de toute mesure de recouvrement forcé susceptible d'être engagée sur le fondement de ce titre, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Tampon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie en ce que le titre de recette porte sur une somme extrêmement élevée de 11 852,12 euros représentant plusieurs mois de revenus, alors qu'elle élève seule ses deux enfants mineurs ; par ailleurs le comptable lui a accordé un délai expirant le 31 mai 2026, prolongé exceptionnellement au 30 juin 2026, démontrant l'existence d'un risque concret et imminent de mise en œuvre de mesures d'exécution forcée à brève échéance ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées en ce que l'arrêté du 16 avril 2024 lui accordant un rappel d'IFTS constitue un acte individuel créateur de droits qui ne pouvait être retiré que dans un délai de quatre mois suivant son édiction ; le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration apparait ainsi propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux ; cet arrêté est par ailleurs insuffisamment motivé ; le moyen tiré de l'absence de base juridique permettant le retrait tardif de l'arrêté initial apparait également propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux, en méconnaissance de l'article L. 242-1 du code précité ; cet arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code précité ; le titre de recette est privé de base légale ; il ne précise ni les bases de liquidation de la créance, ni les modalités de calcul du montant réclamé, ni la ventilation des sommes par période, ni les éléments permettant au débiteur de vérifier utilement le bien-fondé, l'assiette et le calcul de la créance.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 mars 2026 sous le numéro 2600399 par laquelle la requérante demande l'annulation du titre de recettes attaqué. Vu : le code général des collectivités territoriales ; le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Mme A... demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n°2428/2025-DRH du 19 novembre 2025 et de l'avis des sommes à payer, d'un montant de 11 852,12 euros, émis le 31 décembre 2025 sur le fondement de l'arrêté litigieux. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L'article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 3. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite (…) ». 4. Mme A... a formé, le 7 mars 2026, un recours en annulation contre l'arrêté litigieux et contre le titre de recette émis par la commune du Tampon le 31 décembre 2025 sur le fondement de cet arrêté, dans lequel elle conteste le bien-fondé de la créance. Dès lors qu'un tel recours au fond a, par lui-même, un caractère suspensif de l'exécution de la créance dont elle est redevable, en vertu des dispositions citées au point précédent, il y a lieu de rejeter comme manifestement irrecevable, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de Mme A..., qui est dépourvue de tout objet, dans toutes ses conclusions.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au centre des finances publiques de Saint-Pierre. Fait à Saint-Denis, le 25 juin 2026. La juge des référés, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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