Tribunal administratif de Grenoble, 26 décembre 2022, 2006199
Mots clés
requête • statuer • rejet • principal • recours • maire • rapport • requis • ressort • salaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
26 décembre 2022
Commune de Saint-Baldoph
24 août 2020
Commune de Saint-Baldoph
26 mai 2020
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2006199
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Grenoble, 26 déc. 2022, n° 2006199
- Rapporteur : M. Argentin
- Nature : Décision
- Décision précédente :Commune de Saint-Baldoph, 26 mai 2020
- Avocat(s) : SELARL GRIMALDI & ASSSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
26 décembre 2022
Commune de Saint-Baldoph
24 août 2020
Commune de Saint-Baldoph
26 mai 2020
Résumé
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Partie requérante
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2020, Mme A B, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n°232 émis le 26 mai 2020 par la commune de Saint-Baldoph d'un montant de 112,52 euros, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 24 août 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Baldoph une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre contesté est entaché d'un défaut de motivation, faute de préciser les bases de liquidation de la créance ; - ce titre est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'intéressée a déjà fait l'objet d'une retenue sur salaire pour la même somme. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2020, la commune de Saint-Baldoph conclut au rejet de la requête. La commune fait valoir que : - à titre principal, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ; - en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Argentin, rapporteur public.Considérant ce qui suit
: 1. Mme A B, adjoint technique principal de 2ème classe de la commune de Saint-Baldoph, demande l'annulation du titre exécutoire n°232 émis le 26 mai 2020 par la commune de Saint-Baldoph d'un montant de 112,52 euros, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 24 août 2020. 2. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Saint-Baldoph a, le 22 octobre 2020, procédé à l'annulation du titre exécutoire litigieux et en a informé Mme B le 2 novembre 2020, postérieurement à l'introduction de sa requête. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Saint-Baldoph. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022. Le magistrat désigné, P.-H. D'ARGENSON Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2006199Commentaires sur cette affaire
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