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Tribunal judiciaire de Créteil, 11 juin 2026, 24/00018

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • société • banque • vente • saisie

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Créteil
11 juin 2026
Tribunal judiciaire de Créteil
13 novembre 2025

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE ""
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL LA CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES Dossier : N° RG 24/00018 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U4KY Minute : 26/00188 JUGEMENT DU 11 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Monsieur HOFFSCHIR, Vice président GREFFIER : Madame GAUTHIER, Greffier CREANCIER POURSUIVANT : LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "[Localité 1] [Adresse 1]" SIS [Adresse 2] représenté par son syndic la société ATRIUM GESTION [Localité 2] 17, SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 834 956 922, dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Me Laurine SALOMONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 333 et par Me Dominique DEMEYRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E 1291 DEBITEUR SAISI S.C.I. "KEZA IMMO" immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 849 956 446, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1 CREANCIER INSCRIT : BRED BANQUE POPULAIRE société anonyme coopérative de banque populaire immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 552.091.795 dont le siège social est [Adresse 5] représentée par Me Harry ORHON, avocat postulant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC31 et par Me Carina COELHO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 694 DEBATS : Audience publique du 15 janvier 2026 Mise en délibéré au 11 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats JUGEMENT : Prononcé publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal EXPOSE DU LITIGE Par jugement rendu le 13 novembre 2025, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé du litige, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Créteil a notamment : - constaté le désistement du syndicat des copropriétaires IMMEUBLE " [Localité 4] " [Adresse 6], - subrogé la société BRED BANQUE POPULAIRE dans les poursuites engagées à l'encontre de la société KEZA IMMO par commandement de saisie immobilière en date du 04 octobre 2023 et publié le 20 novembre 2023 au 2e bureau du service de la publicité de foncière de [Localité 3] sous le volume 2023 S n° 220, - ordonné la vente forcée des visés aux commandements de payer aux fins de saisie immobilière délivré 4 octobre 2023 et publié le 20 novembre 2023 au 2e bureau du service de la publicité foncière de [Localité 3] sous le volume 2023 S n°220, - et fixé la date de l'audience d'adjudication au 15 janvier 2026. Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, la société BRED BANQUE POPULAIRE demande au juge de l'exécution : - d'ordonner le report de la vente forcée compte tenu de l'appel interjeté à l'encontre du jugement d'adjudication, - de condamner la partie saisie en tous frais et dépens dont distraction au profit de la SELARL [C] [U], agissant par Me [N] [U], dans les conditions de la loi ou à tout le moins RESERVER lesdits frais et dépens en frais taxés au moment de la prochaine vente sur adjudication. A l'audience du 15 janvier 2026, la société BRED BANQUE POPULAIRE, représentée par son conseil, a maintenu sa demande. A la même audience, la société KEZA IMMO a oralement indiqué avoir saisi le 14 janvier 2026 le Premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande de sursis à l'exécution. Les parties ont été informées que, pour plus ample délibéré, la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.

MOTIFS

DU JUGEMENT Sur la suspension de la procedure Suivant l'article R. 322-19 du code de procédures civiles d'exécution lorsqu'un appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication ; à défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Par ailleurs, il résulte du même texte que si suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R. 121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. En l'espèce, par acte du 18 décembre 2025, la société KEZA IMMO a interjeté appel du jugement d'orientation rendue par la présente juridiction le 13 novembre 2025. Par ailleurs, par acte du 14 janvier 2026, elle a assigné la société BRED BANQUE POPULAIRE à comparaître devant le Premier président de la cour d'appel de Paris aux fins qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu le 13 novembre 2025. Il en découle que la procédure de saisie immobilière est suspendue par l'effet de la demande de sursis à exécution, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande de report formée par la société BRED BANQUE POPULAIRE. La cour d'appel n'ayant pas statué sur l'appel formé par la société KEZA IMMO, il convient en conséquence de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière. Sur les dépens Aux termes de l'article R. 322-42 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant et, le cas échéant, par le surenchérisseur sont taxés par le juge et publiquement annoncés avant l'ouverture des enchères. Il y a en conséquence simplement lieu de rappeler que les frais occasionnés par les poursuites, en ce compris les dépens, feront l'objet d'une ordonnance de taxe avant l'ouverture des enchères, dont distraction au profit de la société [C]-OHRON conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement en dernier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière, DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de report de la vente formée par la société BRED BANQUE POPULAIRE, RENVOIE les parties à l'audience du 5 novembre 2026 à 10h30 aux fins d'évoquer les modalités de poursuite de la procédure et la fixation éventuelle d'une date d'audience, RAPPELLE que les dépens suivront le sort des frais taxés de la vente, dont distraction au profit de la société [C]-OHRON. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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