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Tribunal administratif de Toulouse, 3 septembre 2026, 2607117

Mots clés
requête • référé • recouvrement • rejet • requérant • requis • saisine • statuer • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2607117
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Toulouse, 3 sept. 2026, n° 2607117
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 1er septembre 2026, M. A... B... demande au juge des référés : 1) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du titre exécutoire d'un montant de 43 056,54 euros émis par la commune de Montauban le 15 octobre 2025 ; 2) d'ordonner à la commune de Montauban qu'aucune mesure de recouvrement ne puisse être effectuée jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation ; 3) de mettre à la charge de la commune de Montauban la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: Aux termes, d'une part, du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...). ». Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. M. B... n'a pas joint à sa requête en référé suspension copie de sa requête au fond, tendant à l'annulation du titre exécutoire contesté, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Il n'apparait pas, par ailleurs, qu'une telle requête au fond ait été introduite par l'intéressé. Par suite, la demande de suspension du titre exécutoire formée par M. B... est irrecevable et doit être rejetée comme telle. Au surplus, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un requérant a saisi la juridiction administrative d'une demande tendant à l'annulation d'un titre de recette émis par une collectivité territoriale en contestant le bien-fondé de la créance, ce que M. B... n'a pas fait, la force exécutoire de ce titre est suspendue par l'effet même de cette saisine. Par suite, une requête à fin de suspension de la force exécutoire d'un titre de recette serait dépourvue d'objet, cette suspension résultant de la contestation au fond de la créance. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B..., en toutes ses conclusions, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M.B...r est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...r. Fait à Toulouse, le 3 septembre 2026. Le juge des référés, AlainC...x La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière

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