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Tribunal judiciaire de Paris, 19 mars 2024, 19/10991

Mots clés
société • contrat • préjudice • prétention • sci • rapport • signature • réparation • astreinte • compensation • production • ressort • solde • vestiaire • preuve

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
19 mars 2024
Tribunal de grande instance de Paris
19 juillet 2019
Tribunal de grande instance de Versailles
18 novembre 2016

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    19/10991
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Paris, 19 mars 2024, n° 19/10991
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Versailles, 18 novembre 2016
  • Identifiant Judilibre :65f9e647419bca6fe587bcdd
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ELMALIH Pierre

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 19/10991 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQW2Y N° MINUTE : Assignation du : 19 juillet 2019 JUGEMENT rendu le 19 mars 2024 DEMANDEUR Monsieur [N] [V] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0006 DÉFENDERESSE S.C.I. RIDONDELLE domiciliée : chez Monsieur [F] [M] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Mario TENDEIRO de la SCP SCP CASTON TENDEIRO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0156 Décision du 19 mars 2024 6ème chambre 1ère section N° RG 19/10991 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQW2Y COMPOSITION DU TRIBUNAL Céline MECHIN, vice-président Marie PAPART, vice-président Clément DELSOL, juge assisté de Catherine DEHIER, greffier, DÉBATS A l'audience du 10 janvier 2024 tenue en audience publique devant Clément DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Décision publique Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************* En qualité de maître d'ouvrage, la société civile immobilière Ridondelle a entrepris la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle située [Adresse 1]. La maîtrise d'œuvre a été confiée à Monsieur [N] [V]. La réception avec réserves date du 31 juillet 2015. Par ordonnance de référé du 18 novembre 2016 sur assignation du maître d'ouvrage, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a désigné Madame [U] en qualité d'expert notamment pour étudier les désordres allégués et établir les comptes entre les parties. L'expert judiciaire a clos son rapport le 22 juin 2018. Par acte d'huissier de justice délivré le 19 juillet 2019, Monsieur [N] [V] a fait citer la société Ridondelle devant le tribunal de grande instance de Paris. Il sollicitait notamment qu'il la condamne à lui payer 20 797,81 € ttc portant intérêts au taux légal ainsi que 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles. Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 30 septembre 2022, Monsieur [N] [V] forme les prétentions suivantes : «Vu les articles 1134, devenu 1103 et suivant, et 1147, devenu 1231-1 du Code civil, Vu le contrat de maîtrise d'œuvre du 19 janvier 2014, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de : • Condamner la société RIDONDELLE, à payer à Monsieur [V], la somme de 20.797,81 € TTC assortie des intérêts prévus au contrat 30 jours à compter du 26 octobre 2016 jusqu'à la décision à intervenir, • Condamner la société RIDONDELLE à payer à Monsieur [V] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive; • Condamner la société RIDONDELLE à payer à Monsieur [V] la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. • Débouter la SCI RIRONDELLE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; • Condamner la société RIDONDELLE à payer à Monsieur [V] tous les dépens. • Ordonner l'exécution provisoire de l'ensemble des dispositions ci-dessus. » Par conclusions en défense et reconventionnelles n°3 notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, la société Ridondelle forme les prétentions suivantes : «Vu les articles 1188 et 1193 du code civil,

Vu les articles

1103 et s., 1231-1 et s, et l'article 1792-4-3 du code civil, Vu les pièces versées au débat, Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de bien vouloir : DEBOUTER M. [N] [V] de sa demande de paiement de 20.796,61 euros TTC, cette dernière n'étant pas fondée, et REJETER l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SCI RIDONDELLE, Et, reconventionnellement, CONDAMNER M. [N] [V] à verser à la SCI RIDONDELLE le montant de 390.994,08 euros TTC, au titre de la réparation des différents préjudices causés par les fautes, manquements, omissions et négligences de M. [N] [V] dans le cadre de l'exécution de ses différentes missions de maîtrise d'œuvre confiées par la SCI pour la construction d'une maison, sis [Adresse 1], ORDONNER que cette condamnation sera assortie de l'intérêt légal à compter de la signification des premières conclusions de la SCI et ORDONNER que ces intérêts seront capitalisés année après année, conformément à l'article 1343-2 du Code civil, jusqu'à parfait règlement ; ENJOINDRE M. [N] [V] de communiquer, conformément à la mission de maîtrise d'œuvre lui ayant été confiée, à la SCI RIDONDELLE un dossier des ouvrages exécutés complet et mis à jour sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement, ORDONNER l'exécution provisoire du jugement, CONDAMNER M. [N] [V] au paiement, à la SCI RIDONDELLE de la somme de 7.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens. » Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de leurs écritures en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture date du 12 juin 2023.

MOTIFS

I. La demande en paiement de [N] [V] L'article 1134 alinéa 1er ancien du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'article 1101 ancien du code civil dispose que le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. En l'espèce, la société Ridondelle produit aux débats en pièces n°9 et 10 le cahier des clauses particulières du contrat d'architecte visé et signé par les parties le 19 janvier 2014 et le cahier des clauses générale visé et signé le 24 janvier 2014. L'article 4.2 du CCP stipule une rémunération au pourcentage au taux de 7 % du montant hors taxes total des travaux estimé à la signature à 900 000,00 €Ht. La société Ridondelle se fonde notamment sur la pièce n°12 pour démontrer l'existence d'un accord postérieur sur une rémunération forfaitaire. Or, il résulte de l'échange de courriels produit en pièce n°12 du 7 au 9 décembre 2015 que : le 8 décembre 2015 à 17:40, le maître d'œuvre indique « Il avait été évoqué, à l'origine, la possibilité d'une rémunération amoindrie sur le dépassement du budget, au-delà de 900 000,00 € Ht. Peut-être y consentirez-vous » ;le même jour à 22:14, le maître d'ouvrage propose un complément de 3 600,00 € ttc au-delà du montant alors actuel des honoraires de 75 600,00 € ttc correspondant au forfait de 7 % du marché estimatif ht ;le 09 décembre 2015 à 7:44, le maître d'oeuvre indique « Souhaitant conserver de bonnes relations, j'accepterai volontiers votre rémunération complémentaire proposée en garantie de parfait achèvement » ;et le même jour à 8:40, le maître d'ouvrage indique « je vous remercie de votre accord. Je vous prie de bien vouloir m'adresser votre facture finale, avec le complément de prix de ce jour accompagné de votre attestation d'assurance pour 2015 ». Dès lors, par cet échange des consentements, les parties ont convenu de la fixation suivante des rémunérations : 63 000,00 € ht soit 75 600,00 € ttc résultant du taux de 7 % applicable à l'estimation des travaux de 900 000,00 €ht à la signature du contrat et3 000,00 € ht soit 3 600,00 € ttc fixés forfaitairement par les parties dans les courriels susvisés pour l'intégralité du coût des travaux excédant 900 000,00 € ht. 75 600,00 + 3 600,00 = 79 200,00 Les honoraires du maître d'œuvre sont donc de 79 200,00 € ttc. La contestation des honoraires de l'architecte fondée sur le non-respect du budget initial n'est pas pertinente dans la mesure où l'accord susvisé intervient à l'issue du chantier une fois le dépassement du budget déterminé et porté à la connaissance du maître d'ouvrage. La réception avec réserves date du 31 juillet 2015, ceci de telle sorte que le maître d'œuvre a exécuté sa mission. Par ailleurs, le maître d'ouvrage ne conteste pas avoir versé le montant de 63 000,00 €. La pièce n°4 produite par le maître d'œuvre n'étant pas contradictoire, aucun élément ne permet de démontrer que celui-ci a tout mis en œuvre pour parvenir à la levée des réserves, ceci de telle sorte que la retenue de 5 % correspondant à la mission afférente à la levée des réserves prévue au contrat est fondée (Article 2 page 2 CCP et article 6 page 8 CCG) : 79 200 - 79 200/100 x 5 = 75 240 75 240,00 - 63 000,00 = 12 240,00 Le solde dû est donc de 12 240,00 € ttc, outre la retenue de 5 % au titre de la levée des réserves. En conséquence, la société Ridondelle est condamnée à payer 12 240,00 € ttc au titre du solde du contrat conclu les 19 et 24 janvier 2014. Cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation introductive d'instance du 19 juillet 2019. II. La demande reconventionnelle de la société Ridondelle L'article 1147 ancien du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. L'architecte est tenu d'une obligation de moyen dans l'exécution de sa mission de direction des travaux (n°02-13.986). Eu égard aux développements précédents, le socle contractuel a été identifié. Il convient d'étudier successivement les manquements invoqués par le maître d'ouvrage au soutien de sa demande indemnitaire de 390 994,08 €. a. Le surcoût des travaux En l'espèce, il résulte des pièces n°7 et 8 que par courriels du 14 et du 21 mars 2014, le maître d'ouvrage a notifié au maître d'œuvre l'impérative nécessité de maintenir le projet dans le budget global de 900 000,00 €ht. Par contrat des 19 et 24 janvier 2015, le budget prévisionnel des travaux était contractuellement estimé à 900 000,00 € ht. A ce titre, il ressort des débats que le budget total définitif est de 1 147 578,71 € ht soit 1 377 094,45 € ttc, soit un surplus de 247 578,71 € ht. Le moyen selon lequel le budget estimatif était intenable en raison des caractéristiques du projet n'est pas pertinent en ce qu'il revenait alors au maître d'œuvre en qualité de professionnel de la construction d'en informer préalablement son client profane en la matière. Ainsi, la charge de la preuve de l'origine du dépassement du budget estimatif pèse sur le maître d'œuvre, professionnel de la construction, lequel doit démontrer que l'excédent financier résulte d'éléments qui n'étaient pas connus ou identifiables lors de la signature du contrat. À ce titre, il convient de souligner que [N] [V] affirme de manière péremptoire qu'il a respecté son obligation d'information et de conseil et ne répond pas au moyen adverse tiré des multiples postes pour lesquels le maître d'ouvrage démontre qu'il n'y avait pas lieu à surfacturer dans la mesure où ils étaient connus et identifiés à la date de la signature du contrat et de la fixation du budget estimatif, ceci alors que le différentiel de budget est de 23 %. S'agissant de l'expert judiciaire, en page 22 du rapport d'expertise du 22 juin 2018, il indique que le surplus de frais a été validé par le maître d'ouvrage conformément aux ordres de service produits, ceci sans indiquer si ces frais étaient identifiables lors de la date de conclusion du contrat. Ainsi, la faute de [N] [V] est caractérisée par le non-respect du budget estimatif de 900 000,00 € ht, celui-ci ne démontrant pas que le surcoût des travaux résulte d'éléments ou d'exigences du maître d'ouvrage portés à sa connaissance postérieurement à la signature du contrat. S'agissant du préjudice résultant directement de ce manquement, il ne peut en aucun cas correspondre au montant du coût des travaux supplémentaires dans la mesure où le maître d'ouvrage est propriétaire d'un bien correspondant à cette valeur et que l'indemniser de ce différentiel correspondrait à un enrichissement incompatible avec le principe de réparation intégral du préjudice. Le préjudice correspond uniquement à la perte de chance de contracter ou de ne pas contracter en ayant connaissance de la réalité financière du projet. A ce titre, la perte de chance doit s'apprécier sur une assiette correspondant au surcoût hors taxes des travaux, soit 247 578,71 € en appliquant un taux de 10 %: 247 578,71 / 10 = 24 757,871 [N] [V] sera condamné à payer 24 757,87 € à la société Ridondelle au titre du préjudice correspondant à la perte de chance de ne pas contracter. b. Les pénalités de retard L'article 1134 alinéa 1er ancien du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, l'ordre de service du 23 mai 2014 pour les lots démolition - terrassement - gros œuvre - charpente - couverture visé et signé par le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage et la société JP Bâtiment stipule une livraison fixée au 30 novembre 2014 et des pénalités de retard de 0,1 % par jour calendaire de retard hors intempéries. Le compte-rendu de chantier n°28 du 09 janvier 2015 stipule un achèvement à 95 % des lots charpente - couverture, les travaux devant être effectués correspondant à la pose des tuiles à douilles, des descentes EP et l'exécution des contrevents. Il en résulte qu'à cette date, le lot n'était pas achevé. En s'abstenant de soumettre au maître d'ouvrage un décompte final intégrant ces pénalit0és, le maître d'œuvre a failli à son devoir de conseil et à son obligation de suivi de l'exécution financière des travaux. A ce titre, l'absence d'imputabilité du retard des travaux d'exécution au maître d'œuvre n'est pas de nature à le dispenser de répondre de son devoir de conseil. Ce lot est de 45 903,05 € ht et le retard de 40 jours calendaires. 45 903,05 / 1 000 x 40 = 1 836,122 Le montant potentiel des pénalités est de 1 836,22 €. Le manquement de l'architecte n'est pas à l'origine du retard lui-même mais la perte de chance de l'opposer au locateur en charge du lot, ceci de telle sorte qu'il convient de retenir une perte de chance de 30 %: 1 836,122 / 100 x 30 = 550,8366 [N] [V] sera condamné à payer 550,84 € à la société Ridondelle au titre du préjudice correspondant à la perte de chance d'opposer des pénalités de retard au locateur en charge des lots charpente - couverture. c. Le contrôle de l'exécution des ouvrages en béton armé Il est constant que le maître d'œuvre n'est pas tenu d'une obligation de présence constante sur le chantier. En l'espèce, les parties produisent à l'instance de multiples comptes-rendus de chantier démontrant la présence régulière du maître d'œuvre afin de garantir le suivi de l'exécution des travaux. L'insuffisance de résistance du béton armé relevée par l'expert est établie uniquement par les travaux de la société d'études spécialisée Setec par des sondages. Il caractérise un manquement de l'entreprise en charge du lot, le CCTP prévoyant bien une résistance de 30MPA, mais le maître d'œuvre ne pouvait déceler à l'œil nu une composition inadaptée du béton. Ainsi, aucune faute de [N] [V] n'est caractérisée à ce titre. La société Ridondelle sera déboutée de la prétention formée à ce titre. d. La mise en place du chauffage En l'espèce, l'expert judiciaire a traité ce désordre en page 11 du rapport d'expertise définitif. Il convient de retenir que l'équipement installé n'est pas conforme aux équipements initialement contractualisés ; qu'une modification du projet en cours de chantier est établie ; que la surpuissance du matériel finalement intégré à l'ouvrage conduit à un fonctionnement par intermittence qui n'entraîne toutefois aucun désordre consécutif, ce dispositif bénéficiant d'un modulateur de puissance. Dès lors, la matérialité du désordre n'est pas établie, ceci d'autant plus qu'aucun surcoût n'est démontré. De manière surabondante, le devis de la société Engie de 7 551,50 € ttc pour le changement de cet équipement n'a pas été soumis à l'expert, ceci de telle sorte qu'il n'est pas démontré qu'il corresponde à celui initialement prévu au contrat. La société Ridondelle sera déboutée de la prétention formée à ce titre. e. Les deux souches de cheminée En l'espèce, l'expert judiciaire a traité ce désordre en page 5 du rapport d'expertise définitif. Il convient de retenir qu'il existe un défaut au droit de la pénétration des deux souches de cheminée sur la toiture de tuiles à emboîtement ; que le solin de mortier n'est pas conforme aux dispositions du DTU40.211 ; que ce défaut existe depuis l'achèvement des travaux, notamment lors de la réception et qu'il n'a fait l'objet d'aucun réserve. En l'absence de preuve de l'information et de l'accord du maître d'ouvrage quant à la réalisation des travaux relatifs aux souches, le maître d'œuvre a manqué à son devoir de conseil. Il a également manqué à sa mission d'assistance aux opérations de réception en s'abstenant de réserver un désordre apparent détecté visuellement lors de la première réunion par l'expert judiciaire. La faute du maître d'œuvre est ainsi caractérisée. En page 15 du rapport d'expertise, l'expert judiciaire indique que la société Ridondelle confirme l'intervention de la société JP Bâtiment en réparation de tous les griefs qui lui étaient imputables et qu'il n'y a donc pas lieu à une intervention en réparation. En l'absence de préjudice, il convient de débouter la société Ridondelle de la prétention formée à ce titre. f. Le désordre affectant la Vmc L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, aucun élément ne permet d'établir la matérialité de ce désordre laquelle est contestée par le maître d'œuvre. La société Ridondelle est donc déboutée de la prétention formée à ce titre. g. La protection des trois arbres L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, aucun élément ne permet d'établir la matérialité de ce désordre laquelle est contestée par le maître d'œuvre. La société Ridondelle est donc déboutée de la prétention formée à ce titre. h. Les travaux de peinture L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, aucun élément ne permet d'établir la matérialité du désordre correspondant à la réapparition des fissures des encadrements de porte laquelle est contestée par le maître d'œuvre. Décision du 19 mars 2024 6ème chambre 1ère section N° RG 19/10991 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQW2Y S'agissant de la nécessité de procéder au débouchage des canalisations en raison des résidus de peinture les obstruant et résultant du nettoyage des sauts de peinture par la société titulaire du lot, la présence du maître d'œuvre sur le chantier n'étant pas permanente, il n'avait pas la possibilité de surveiller ce locateur à chaque minute pour vérifier les modalités de nettoyage des matériels, les constatations de l'obstruction des canalisations étant postérieures aux opérations de réception. En l'absence de manquement imputable au maître d'œuvre, la société Ridondelle est déboutée de la demande formée à ce titre. i. Les frais d'expertise En l'espèce, la responsabilité du maître d'œuvre n'a pas été retenue pour des désordres faisant l'objet des opérations d'expertise judiciaire. Néanmoins, il convient de relever que l'expert a constaté la levée de plusieurs réserves au cours des opérations d'expertise judiciaire. Par ailleurs, le maître d'œuvre ne démontre pas avoir mis tous les moyens en œuvre pour répondre à son obligation d'assistance à la levée des réserves. Dès lors, [N] [V] sera condamné à payer le coût de l'expertise judiciaire, lequel sera intégré aux dépens. S'agissant des frais d'avocat en cours d'expertise, ils sont appréciés dans l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. j. La production d'un DOE En page 15 du rapport d'expertise judiciaire, l'expert judiciaire indique que l'ensemble des éléments relevés manquants par le maître d'ouvrage ont été transmis dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire. En conséquence, la matérialité du manquement du maître d'œuvre n'est pas établie et la société Ridondelle est déboutée de sa demande de production d'un dossier des ouvrages excéutés sous astreinte. III. La demande indemnitaire pour résistance abusive L'exercice d'un droit peut dégénérer en abus ouvrant droit la réparation du préjudice dont il est à l'origine lorsqu'il est démontré la mauvaise foi de son auteur, son intention de nuire ou l'absence d'utilité individuelle ou collective de l'acte. En l'espèce, les prétentions de la société Ridondelle ne sont pas abusives dans la mesure où elle les forme par voie d'exception à titre reconventionnel et qu'elle obtient partiellement satisfaction. Dès lors, il convient de débouter [N] [V] de la demande formée à ce titre. IV. Les décisions de fin de jugement a. Les intérêts Les intérêts sur les sommes dues à la société Ridondelle par [N] [V], ne courent qu'à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance, l'article 1231-6 du code civil n'étant applicable que dans l'hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat. La capitalisation de ces intérêts sera ordonnée conformément à l'article 1343-2 du code civil. b. La compensation En application des dispositions de l'article 1348 du code civil, la compensation des créances réciproques jusqu'à extinction de la plus faible est ordonnée. c. Les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 695.4° du code de procédure civile, les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens. Eu égard aux manquements réciproques des parties qui succombent toutes deux, celles-ci sont condamnées aux dépens à parts égales, à l'exception des frais d'expertise judiciaire qui sont mis à la charge de [N] [V]. d. Les frais irrépétibles L'article 700 1° du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Eu égard aux développements précédents et aux manquements caractérisés des parties, les parties sont déboutées des prétentions formées à ce titre y compris au titre des frais d'avocat exposés en cours d'expertise. e. L'exécution provisoire En application des dispositions de l'article 515 ancien du code de procédure civile l'exécution provisoire est opportune en raison de l'ancienneté du litige et sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONDAMNE la société Ridondelle à payer à Monsieur [N] [V] 12 240,00 € ttc au titre du solde du contrat conclu les 19 et 24 janvier 2014, portant intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation introductive d'instance du 19 juillet 2019 ; DÉBOUTE Monsieur [N] [V] du surplus de ses prétentions ainsi que de sa demande indemnitaire pour abus de droit ; CONDAMNE Monsieur [N] [V] à payer les sommes suivantes à la société Ridondelle, portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil : 24 757,87 € au titre du préjudice résultant du surcoût des travaux,550,84 € au titre du préjudice correspondant à la perte de chance d'opposer des pénalités de retard au locateur en charge des lots charpente - couverture ; DÉBOUTE la société Ridondelle du surplus de ses prétentions et de toutes ses autres demandes, y compris la production du DOE sous astreinte ; ORDONNE la compensation des créances réciproques jusqu'à l'extinction de la plus faible ; CONDAMNE Monsieur [N] [V] et la société Ridondelle aux dépens à parts égales, le premier assumant seul, au-delà, les frais d'expertise judiciaire ; DÉBOUTE Monsieur [N] [V] et la société Ridondelle des prétentions formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire ; Fait et jugé à Paris le 19 mars 2024 Le greffierLe président

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