Tribunal administratif d'Orléans, 31 août 2026, 2604184
Mots clés
requête • remise • saisie • recours • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
- Numéro d'affaire :2604184
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Orléans, 31 août 2026, n° 2604184
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Orléans
31 août 2026
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 11 juillet 2026, M. B... A... conteste une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Loiret a refusé la remise de sa dette d'allocation de logement social d'un montant de 316 euros. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (…) ». 2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par l'application télérecours le 17 juillet 2026, M. A... n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, produit la décision de refus de remise gracieuse qu'il conteste, ni justifié de l'impossibilité de produire cette décision. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Orléans, le 31 août 2026. Le président du tribunal, J. Berthet-Fouqué La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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