Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 27 juillet 2026, 2400601
Mots clés
remise • requête • remboursement • salaire • rapport • recours • réduction • rejet • requis • ressort • subsidiaire • validation
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
- Numéro d'affaire :2400601
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Clermont-ferrand, 27 juill. 2026, n° 2400601
- Nature : Décision
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
27 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 mars 2024, le 2 avril 2024 et le 4 juin 2026, Mme B... D... doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette au titre de l'aide personnelle au logement, laissant à sa charge la somme de 1 503,59 euros ; 2°) de lui accorder une remise partielle de sa dette ; 3°) à titre subsidiaire, de mettre en place un échéancier de remboursement adapté à sa situation financière à hauteur de 30 euros par mois. Elle soutient que : - ses revenus sont insuffisants pour subvenir à ses besoins et ceux de sa fille en garde alternée ; elle est en formation professionnelle au sein de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes et ne peut reprendre une activité professionnelle ; - aucun comportement frauduleux ni aucune dissimulation ne peuvent lui être reprochées ; elle a agi en parfaite transparence et avec diligence, en signalant à deux reprises une anomalie potentielle auprès des services de la caisse d'allocations familiales ; elle s'est légitimement fiée aux informations communiquées par l'organisme ; - l'erreur est imputable à l'administration ; l'indu en litige trouve son origine dans une validation explicite, à deux reprises, par les services de la caisse d'allocations familiales, du montant des droits qui lui ont été versés ; il apparaît inéquitable de faire peser intégralement sur elles les conséquences financières de l'erreur de la caisse d'allocations familiales ; - sa situation financière actuelle ne lui permet pas de faire face à des retenues importantes sans compromettre son équilibre budgétaire ; Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'indu en litige a pour origine la régularisation du dossier de Mme D... par la caisse d'allocations familiales ; l'intéressée a déclaré à la caisse d'allocations familiales la somme de 20 548 euros au titre de ses frais réels pour l'année 2021 et a déclaré aux services fiscaux la somme de 3 247 euros au titre de ses frais réels pour l'année 2021 ; - le directeur de la caisse d'allocations familiales lui a accordé une remise partielle de sa dette d'un montant de 585,16 euros, en prenant en compte sa situation financière, sa situation familiale, sa capacité de remboursement et le motif de la dette, à savoir une déclaration tardive de plus de six mois ; son quotient familial, calculé en fonction de sa situation familiale, à savoir isolée après vie commune avec un enfant à charge, s'élève à 532 euros. Vu l'ensemble des pièces du dossier ;Vu :
- le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique tenue le 18 juin 2026 : - le rapport de Mme Féménia, présidente ; - Mme C..., représentant Mme D..., qui fait valoir que sa fille a fait une erreur de déclaration, qu'elle a signalée à la caisse d'allocations familiales, et qu'elle travaille en maison de retraite et perçoit un faible salaire. La caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: Mme D... bénéficie de l'aide personnalisée au logement. Par une décision du 25 avril 2023, la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme lui a notifié un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 485,38 euros pour la période de novembre 2022 à décembre 2022. Par une décision du même jour, elle lui a notifié un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1855,27 euros pour la période du 1er février 2022 au 31 janvier 2023. Par un courriel du 27 avril 2023, Mme D... a sollicité une remise de ces dettes. Par une décision du 8 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme a accordé à Mme D... une remise partielle de 585,16 euros, laissant à sa charge la somme de 1 755,49 euros. Par une décision du 8 février 2024, la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme l'a informé que sa dette s'élevait à un montant de 1 503, 59 euros. Par la présente requête, Mme D... demande au tribunal d'annuler cette dernière décision, de lui accorder une remise partielle de sa dette et, subsidiairement, de mettre en place un échéancier de remboursement adapté à sa situation financière à hauteur de 30 euros par mois. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les aides personnelles au logement (…) sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement: a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ». Aux termes de l'article R. 822-3 de ce code : « Sous réserve des cas où ces ressources sont évaluées forfaitairement, les ressources prises en compte pour l'établissement de l'aide personnelle au logement sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement ». L'article R. 822-4 dudit code précise que : « I.- Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. (…) ». Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse de l'indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnelle au logement en litige a pour origine la régularisation du dossier de Mme D... par les services de la caisse d'allocations familiales à la suite d'une erreur de déclaration, par l'intéressée, de ses ressources annuelles pour l'année 2021. Il ressort de cette déclaration que Mme D... a déclaré des frais réels d'un montant de 20 548 euros, alors qu'elle a déclaré auprès des services de l'administration fiscale des frais réels d'un montant de 3 247 euros. Dans ces conditions, et alors que la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme n'a pas retenu d'intention frauduleuse et a accordé à Mme D... une remise partielle de sa dette, la bonne foi de la requérante doit être admise. Toutefois, il résulte des pièces actualisées produites par la requérante le 4 juin 2026, qu'elle perçoit un salaire de 1 494 euros et des sommes de 96 euros au titre de l'aide personnelle au logement et de 456 euros au titre de la prime d'activité et qu'elle se prévaut de charges mensuelles d'un montant de 1 950 euros, dont 1 647 euros de dépenses incompressibles lui permettant d'assurer la satisfaction de ses besoins essentiels. Par suite, Mme D... ne peut être regardée comme justifiant d'une situation de précarité financière nécessitant que lui soit accordée une remise de dette supplémentaire. Il n'appartient pas au juge administratif, qui ne saurait faire œuvre d'administrateur, d'échelonner le paiement d'une somme due à l'administration. Par suite, il appartient le cas échéant à la requérante de formuler une telle demande devant la caisse d'allocations familiales. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en litige.D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... D... et à la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026. La présidente, J. FEMENIA La greffière, M. A... La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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