Cour d'appel de Caen, 19 septembre 2024, 23/00216
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Caen
19 septembre 2024
Conseil de Prud'hommes de Lisieux
19 décembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Caen
- Numéro de déclaration d'appel :23/00216
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Caen, 19 sept. 2024, n° 23/00216
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Lisieux, 19 décembre 2022
- Identifiant Judilibre :66fb90f239036b39a0de7fc5
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Caen
19 septembre 2024
Conseil de Prud'hommes de Lisieux
19 décembre 2022
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BRAND EliseGIRARD Camille
Partie intimée
RUBIX FRANCE
défendu(e) par ONRAED Xavier
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00216
N° Portalis DBVC-V-B7H-HEQS
Code Aff. :
ARRET
N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 19 Décembre 2022 RG n° 19/00187 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024 APPELANTE : S.A.S.U. RUBIX FRANCE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Xavier ONRAED, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Stéphane BEURTHERET, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur [M] [X] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Elise BRAND, substitué par Me Camille GIRARD, avocats au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 16 mai 2024 GREFFIER : Mme ALAIN ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 19 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 15 octobre 2007, M. [M] [X] a été engagé par l'Eurl Technic Industrie en qualité de magasinier, puis selon avenant à effet du 1er janvier 2008, en qualité d'agent commercial, puis à compter du 1er avril 2017 en qualité d'attaché technico-commercial externe (ATE). Par lettre du 18 juin 2018, il a été informé du transfert de son contrat de travail à la société Orexad à compter du 1er juillet 2018. Par lettre du 26 février 2019, il a été licencié pour manque d'investissement professionnel et refus d'appliquer les consignes. Poursuivant la nullité de son licenciement compte tenu du harcèlement moral subi et estimant n'avoir pas été rempli de ses droits au titre de l'exécution (prime d'ancienneté et heures supplémentaires non réglées et indemnité de travail dissimulé) et de la rupture de son contrat de travail, il a saisi le 7 août 2019 le conseil de prud'hommes de Lisieux lequel par jugement rendu le 19 décembre 2022 a : - dit le harcèlement moral établi ; - dit le licenciement nul ; - condamné la société Orexad Brammer à payer à M. [X] la somme de 1 632.11 € à titre de rappel de la prime d'ancienneté, de 1 328.15 € à titre de rappel de majoration des heures supplémentaires et les congés payés y afférents de 132.86 €, de 3 673.48 € au titre des heures supplémentaires et 367.35 € de congés payés, de 553.04 € à titre de rappel de salaire sur la contrepartie obligatoire en repos, de 20 000 € à titre de dommages et intérêts du harcèlement subi, de 690.71 € brut au titre de l'indemnité de préavis, de 26 025.67 € brut au titre des dommages et intérêts de l'article L 1235-3 du code du travail, de 3 000 € au titre de l'indemnité vexatoire, et de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - s'est déclaré en partage de voix sur le travail dissimulé ; - condamné la société Orexad Brammer à remettre à M. [X] les documents de fin de contrat et bulletin de salaire sous astreinte ; - ordonné à la société le remboursement des indemnités chômage ; - condamné la société Orexad Brammer aux dépens. Par déclaration au greffe du 24 janvier 2023 la société Rubix (nouvelle dénomination de la société Orexad Brammer) a formé appel de ce jugement en ce qu'il a dit le harcèlement moral démontré et en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de 20 000 €à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral subi et celle de 3000 € pour indemnité vexatoire. Par conclusions remises au greffe le 3 mai 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Rubix France demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société à payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 3000 € au titre de l'indemnité vexatoire ; - statuant à nouveau le déboute de ces demandes ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - condamner M. [X] à lui payer une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions n°2 remises au greffe le 11 avril 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [X] demande à la cour de confirmer le jugement sur les dommages et intérêts alloués pour harcèlement moral, de le réformer en ce qu'il a rejeté sa demande fondée sur la manquement à l'obligation de sécurité et lui allouée une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires entourant la rupture de son contrat de travail et demande à ce titre une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, celle de 5000 € en réparation du préjudice résultant des circonstances vexatoires entourant la rupture du contrat de travail, et celle de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et enfin de débouter la société Orexad Brammer de ses deMOTIFS
I le harcèlement moral Le salarié invoque les faits suivants : 1) des reproches injustifiés Il produit : - un courriel du 28 mai 2018 à 12h05 que lui a adressé M. [L] responsable d'exploitation, lui transmettant suite à un entretien du matin le plan d'action. Ce plan comporte un fichier à fin avril relatif au CA/Marge des clients en baisse et au fait que 62 clients devront être vu rapidement, ce plan recommande une présente terrain maximum (visite de 6/8 clients par jour), un point téléphone chaque soir avec lui et un entretien chaque lundi à l'agence, le traitement de toutes les demandes de ses clients par les ATI, et pour les actions en cours (les arrivages jusqu'au 1er juin, feuillet Molydal jusque fin juin, catalogue les essentiels à donner à tous les clients ainsi que le GISS 2018. Ce courriel se terminait par les termes suivants : « tu dois avec ce plan redresser très vite ton secteur en CA ce qui est vital pour l'agence ». - un avertissement reçu le 8 octobre 2018 lui reprochant un manque d'investissement professionnel se traduisant par un manque de résultats, relevant un chiffre d'affaires de 164 171 € à fin août alors qu'il était de 175 197 € à fin août 2017, et une marge commerciale à fin août 2018 de 89 906 € en deçà de l'objectif fixé à 130 577 €. Il est constant que le salarié a été en arrêt de travail pour maladie du 13 janvier au 27 mai 2018 et que le 28 mai était le jour de sa reprise. L'employeur qui soutient que depuis le rachat de Eurl Technic Industrie en 2017, le salarié a des difficultés pour suivre et respecter les process internes et les directives et que le courriel du 28 mai 2018 était un plan d'action pour y remédier, ne produit aucun élément probant. En effet, les tableaux de bord pour l'année 2017qui comparent la situation du salarié avec celle d'un autre salarié, M. [W], démontrent qu'aucun des deux ne remplissent leurs objectifs, et pour l'année 2018, si M. [W] a de meilleurs résultats, il ne résulte toutefois pas du tableau que l'arrêt de travail pendant plus de 4 mois du salarié ait été pris en compte. Pour le même motif la comparaison dans l'avertissement du chiffre d'affaires entre 2017 et 2018 compte tenu de l'absence du salarié pendant plusieurs mois n'apparaît pas pertinente. Enfin il n'est pas justifié des difficultés du salarié quant à l'utilisation des nouvelles méthodes de travail. Dès lors, le courriel du 28 mai 2018 et l'avertissement du 8 octobre 2018 ne sont pas justifiés. Ces faits seront donc retenus. 2) des tentatives d'éviction Le salarié fait état de trois entretiens les 9, 16 et 28 janvier 2018 (en réalité 2019) et d'un dernier le 4 février 2019, ce afin de le contraindre au départ et d'accepter une rupture par le biais d'un abandon de poste moyennant une indemnité. Il précise que ces entretiens ont eu lieu respectivement avec Mrs [L] et [I] (9 janvier), avec M. [L] et Mme [O] (directrice des ressources humaines) les 16 et 28 janvier, puis par M. [L] le 4 février avec remise d'un rétroplanning relatif à la rupture du contrat. L'employeur ne conteste pas avoir initié des pourparlers de départ, constatant l'exécution insatisfaisante du contrat par le salarié, son refus de reconnaître ses difficultés lors de la réunion du 9 janvier 2019 et d'utiliser les outils commerciaux de l'entreprise, et indique que les pourparlers étaient bien avancés, le salarié ayant suite à la réunion du 4 février 2019 indiqué qu'il consulterait son avocate. Il résulte effectivement des pièces produites que le salarié a échangé par sms le 4 février 2019 avec M. [L] dans lequel il lui indiquait qu'il avait bien pris note de sa proposition et qu'il lui donnerait sa réponse après avoir consulté son avocate. Toutefois, un ancien salarié, M. [F] ancien salarié, atteste qu'il était présent à l'agence « le 9 janvier 2019 lorsque Mrs [I] et [L] ont convoqué [M] [X] dans leur bureau pour lui annoncer leur intention de le licencier », et précise que lui-même a été licencié depuis et qu'ils lui avaient également proposé « de le faire en passant par une procédure d'abandon de poste ». Ce fait sera donc retenu. - l'absence de réponse de son employeur sur le harcèlement moral subi Le salarié justifie avoir écrit à M. [E], président de la société le 30 janvier 2019 avec pour objet « harcèlement moral et contrainte à l'abandon de poste » l'informant d'une part d'un avertissement en septembre 2018 pour des mauvais chiffres alors qu'il avait en arrêt de travail de janvier à juin sans être remplacé et d'autre part de convocations de ses supérieurs pour un abandon de poste moyennant le versement d'une indemnité. M. [E] lui a répondu par une lettre du 7 février 2019 que son arrêt avait duré trois mois et non six mois que son collègue M. [W] avait traité ses dossiers et vu ses clients pendant son absence, qu'il n'avait pas contesté l'avertissement du 8 octobre 2018, que ses chiffres du dernier trimestre 2018 étaient restés mauvais malgré une aide de M. [C] (responsable des ventes externes de [Localité 5]) et un accompagnement de votre responsable d'exploitation) et qu'il a été reçu le 9 janvier 2019 au regard de ces mauvais résultats conduisant à une discussion sur son devenir au sein de l'entreprise. Il précise également qu'il ne peut que s'inscrire en faux « concernant vos accusations graves de harcèlement moral à l'encontre de Mrs [I] et [L] ». Le salarié a à nouveau écrit à M. [E] le 7 février 2019 mentionnant comme objet « poursuite de harcèlement moral » et indiquant qu'il avait été convoqué à un nouvel entretien par M. [L] (Mme [O] y assistant par téléphone) et que tous deux lui avaient dit que s'il n'acceptait pas cet abandon de poste, « ils entreraient dans le dur ». Il n'a pas été répondu à cette lettre. Le salarié a reçu une convocation à l'entretien préalable le 11 février 2019. Outre ce qui a été précédemment considéré quant aux mauvais résultats du salarié, il sera relevé que les éléments mentionnés dans la lettre du 7 février ne sont pas justifiés et sont contestés par le salarié, en particulier son remplacement pendant son arrêt de travail pour maladie. Ainsi, l'unique réponse apportée au salarié conforte les méthodes utilisées par ses supérieurs pour aboutir à une rupture du contrat de travail. Ce fait sera donc retenu. De ce qui vient d'être exposé, les faits établis qui s'analysent en des pressions pour rompre le contrat de travail sans réponse adaptée de l'employeur informé sont de nature à faire présumer un harcèlement moral. Il incombe ensuite à l'employeur de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers et à tout harcèlement. L'employeur fait valoir en vain que le salarié n'a pas contesté son avertissement, ce fait n'étant pas de nature à remettre en cause les conditions dans lesquelles cet avertissement a été délivrée. Il considère également que le salarié a adopté une ligne de conduite contradictoire en acceptant de discuter les modalités de son départ et en écrivant à la direction de l'entreprise pour s'en plaindre. Toutefois, même si le salarié s'est fait conseiller avant de se prononcer sur la demande de son employeur, les trois réunions organisées dans un cours laps de temps, le planning avec les étapes d'une « fausse » procédure pour faute avec le montant de la transaction, avaient bien pour seul objectif de contraindre le salarié à quitter l'entreprise. L'employeur produit deux courriels de Mme [O] l'un le 14 février 2018 présentant ses condoléances au salarié en réponse à un courriel de ce dernier l'informant du décès d'un membre de sa famille et l'autre du 26 février 2018 lui souhaitant un prompt rétablissement en réponse à un courriel du salarié indiquant que son intervention chirurgicale du genou s'était bien passée. Il produit également une attestation de M. [W], commercial au sein de la société, qui indique que depuis le rachat du groupe Orexad en 2017 qu'il n'a subi aucun harcèlement moral de la part de sa hiérarchie. Mais ces éléments ne sont pas de nature à justifier les agissements à l'encontre du salarié qui lui sont reprochés. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a estimé le harcèlement moral établi. Si ces agissements ont occasionné un préjudice moral au salarié, la réparation de ce préjudice par les premiers juges apparaît inadaptée au vu notamment de l'absence d'autre élément notamment médical, et il convient d'allouer à ce titre et par infirmation du jugement une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts. II- Sur le manquement à l'obligation de sécurité Le salarié fait valoir qu'il a dénoncé la situation de harcèlement moral à deux reprises et l'employeur ne prendra aucune mesure pour assurer la protection de sa santé et de sa sécurité. L'employeur fait valoir que la raison d'être des pourparlers initiés par l'employeur étaient d'éviter au salarié un licenciement pour cause réelle et sérieuse, que le salarié a accepté les discussions et a même demander un avis à un avocat avant de se prononcer, cette discussion est donc sans lien avec un risque pour sa santé et sa sécurité. Il a été précédemment décrit les lettres adressées au président de la société et la réponse de ce dernier. Il a également été considéré que son unique réponse (lettre du 7 février 2019) en ce qu'elle confortait les méthodes employées par les supérieurs hiérarchiques du salarié n'était pas une réponse adaptée à un salarié se plaignant de harcèlement moral, peu important qu'il ait pu solliciter l'avis d'un avocat, ce alors même que l'employeur informé en outre par le second courrier du salarié que la situation perdurait ne justifie pas avoir fait cesser cette situation et/ou avoir procéder à des vérifications ou enquête. Dès lors, un manquement à l'obligation de sécurité est caractérisé. Le défaut de réponse adapté à une situation de harcèlement moral a occasionné un préjudice à la santé et à la sécurité du salarié qui sera réparé par une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts. III- Sur le préjudice résultant des circonstances vexatoires et brutales entourant son licenciement Le salarié fait valoir des conditions de travail difficiles au retour de son arrêt de travail, puisqu'il lui sera demandé de redresser ses résultats alors qu'il n'a pas été remplacé, qu'il aura un avertissement pour mauvais résultats en octobre 2018, que tout sera mis en 'uvre pour le pousser au départ, aucune mesure ne sera prise remédier à cette situation malgré les alertes à son employeur, sauf une convocation à un entretien préalable à licenciement. Mais ces éléments qui ont été pris en compte pour apprécier les manquements de l'employeur à ses obligations au titre du harcèlement moral et de ses obligations de sécurité ne sont pas de nature à caractériser des circonstances vexatoires et brutales entourant le licenciement prononcé. Il convient par infirmation du jugement de débouter le salarié de sa demande. En cause d'appel, la société Orexad Brammer qui perd le procès sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Elle versera en équité et sur ce même fondement une somme de 2000 € à M. [X].PAR CES MOTIFS
LA COUR Statuant dans les limites de la déclaration d'appel ; Infirme le jugement rendu le par le conseil de prud'hommes de 19 décembre 2022 sauf en ce qu'il a considéré le harcèlement moral établi ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Dit que la société Orexad Brammer a manqué à son obligation de sécurité ; Condamne la société Orexad Brammer à payer à M. [X] les sommes suivantes : - 3000€ à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi ; - 1000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité ; Déboute M. [X] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances vexatoires entourant la rupture du contrat de travail ; Condamne la société Orexad Brammer à payer à M. [X] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La déboute de sa demande formée sur le même fondement ; Condamne la société Orexad Brammer aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. ALAIN L. DELAHAYECommentaires sur cette affaire
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