Tribunal de commerce de Pontoise, CHAMBRE 03, 8 juillet 2026, 2026F00050
Mots clés
société • recouvrement • principal • saisie • règlement • vente • absence • contrat • préjudice • produits • remise • ressort • solde
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Pontoise
8 juillet 2026
Tribunal de commerce de Pontoise
22 mai 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Pontoise
- Numéro de pourvoi :2026F00050
- Référence abrégée : T. com. Pontoise, 3e ch., 8 juill. 2026, 2026F00050
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Pontoise, 22 mai 2026
- Identifiant Judilibre :6a4fa8d593c619cd1f9d61dc
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Pontoise
8 juillet 2026
Tribunal de commerce de Pontoise
22 mai 2026
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Partie demanderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 8 JUILLET 2026
CHAMBRE 03
N° RG : 2026F00050
DEMANDEUR
SAS [C] [X] [T]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP HUVELIN & Associés en la personne de Maître Martine LEBOUCQ BERNARD, Avocate [Adresse 2] Et par Maître Jean-Baptiste CHARLES, Avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SARL BSD 52 Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 12 mai 2026 : M. Philippe KARCHER, Juge chargé d'instruire l'affaire
Lors du délibéré : M. Géraud FONTANIÉ, Président de chambre, M. Jean-Yves AMABLE, Juge, Mme Sylvie PÉGORIER, Juge, M. Philippe KARCHER, Juge, M. Francis DORVEAUX, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Géraud FONTANIÉ, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société [C] [X] [T], ci-après dénommée la société [C], grossiste alimentaire spécialisé dans les produits casher, a livré et facturé en 2023 et 2024 des denrées alimentaires à la société BSD 52, détaillant exerçant sous le nom de Family Kash. Elle demande le paiement en principal des sommes de 62 661,15 euros au titre de factures impayées et de 42 380,19 euros au titre d'indemnisations diverses. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 22 décembre 2025, suivant les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, la société [C] [X] [T], SAS immatriculée au RCS de Paris sous le n° 382 188 860, a assigné la société BSD 52, SARL immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 792 546 905, devant ce tribunal pour l'audience du 21 janvier 2026. Aux termes de cette assignation, la société [C] demande au tribunal de : Vu les articles L.441-10 et suivants du code de commerce, Vu les articles 1231-1 et suivants. et 1240 du code civil, Vu l'ordonnance autorisant la saisie des comptes bancaires de BSD [Cadastre 1] du 12 novembre 2025, Condamner la société BSD 52 à verser à [C] [X] [T] la somme de 62 661,15 euros sauf à parfaire au titre des factures impayées ; Condamner la société BSD 52 à verser à [C] [X] [T] la somme de 9 400 euros sauf à parfaire au titre de la clause pénale ; Condamner la société BSD 52 à verser à [C] [X] [T] la somme de 26 980,19 euros sauf à parfaire au titre des pénalités de retard ; Condamner la société BSD 52 à verser à [C] [X] [T] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice consécutif à la résistance particulièrement abusive de BSD [Cadastre 1] ; Condamner la société BSD 52 à payer à [C] [X] [T] la somme de 5 000 euros sauf à parfaire au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l'article L.441-10 II du code de commerce et, Subsidiairement, condamner la société BSD 52 à payer cette somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société BSD 52 aux entiers dépens ; Maintenir l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie le 12 mai 2026 au cours de laquelle la société [C] a été entendue en ses explications en absence de la société BSD 52. Lors de l'audience, le tribunal a autorisé la société [C] à remettre une note en délibéré pour justifier la connaissance de ses conditions générales de vente par la partie adverse ; cette note a été reçue le 22 mai 2026 par le greffe du tribunal dans les délais octroyés, et transmise par voie postale par la société [C] à la société BSD 52 qui n'a pas réagi. En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.SUR QUOI
LE TRIBUNAL Sur la demande principale * Sur les factures impayées La société [C] expose que la société BSD 52 a passé commande auprès d'elle de denrées alimentaires pour achalander les rayons de son magasin en 2023 et 2024, et que celle-ci reste débitrice de 62 661,15 euros. Elle prétend que la société BSD 52 n'a procédé à aucun règlement de cette somme malgré trois mises en demeure en janvier et novembre 2024, puis en septembre 2025. Elle ajoute qu'elle a obtenu de ce tribunal une ordonnance l'autorisant à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société BSD 52 pour un montant de 93 526,94 euros, correspondant aux impayés, à la clause pénale et aux pénalités de retard mais que cette ordonnance n'a pas eu d'effet, les comptes bancaires de la société BSD 52 étant débiteurs. Elle demande le paiement en principal de la somme de 62 661,15 euros au titre des factures impayées. Les dispositions de l'articles 1343 du code civil énoncent que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » * En l'espèce, il résulte du compte client de la société BSD 52 produit par la société [C] que les deux sociétés entretenaient un courant régulier d'affaires en 2023, puis en janvier et juin 2024, les mouvements financiers s'élevant, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, à 98 710,60 euros au débit et à 36 049,45 euros au crédit de la société BSD [Cadastre 1], soit un solde débiteur de 62 661,15 euros. A l'appui de ses prétentions, la société [C] ne produit pas de commande mais 48 factures et 48 bons de livraison tous signés et conformes aux factures qui tiennent compte, le cas échéant, des manquants constatés lors de la réception ; les 48 factures impayées représentent un montant total de 62 778,44 euros. Le tribunal relève que le compte client de la société BSD [Cadastre 1] produit par la société [C] fait apparaître au crédit du compte deux avoirs pour un montant total de 176,19 euros, à savoir l'avoir n° FAV176958 daté du 15 août 2023 pour un montant de 128,84 euros et l'avoir n° FAV177512 daté du 9 décembre 2023 pour un montant de 47,35 euros ; en considérant leurs dates, le tribunal constate que ces avoirs soldent une facture et règlent partiellement deux autres ; en conséquence, la créance porte sur 47 factures et non 48 ; la société [C] justifie une créance totale de 62 602,25 euros (62 778,44 - 128,84 - 47,35). Faute de comparaître, la société BSD 52 ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir. Il résulte de ce qui précède que la créance de la société [C] est certaine, liquide et exigible pour la somme de 62 602,25 euros. Il conviendra en conséquence de condamner la société BSD 52 à payer à la société [C] la somme de 62 602,25 euros en principal au titre des factures impayées ; de la débouter pour le surplus. * Sur l'indemnité contractuelle La société [C] demande l'application d'intérêts de retard au taux mensuel de 1,5 % à compter de la date de chaque facture impayée et le paiement d'une clause pénale égale à 15 % du montant total de la créance, conformément aux articles 6.6 et 6.7 de ses conditions générales de vente, ci-après dénommées CGV. Les dispositions de l'article 1103 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Les CGV de la société [C] stipulent à l'article 6.6 que « Tout retard ou tout défaut, même partiel, de paiement à l'échéance entraîne automatiquement et sans mise en demeure préalable l'application de pénalités de retard égales à 1,5 % par mois, étant précisé que tout mois commencé sera intégralement dû. Ces pénalités commenceront à courir à compter de la date de règlement figurant sur la facture jusqu'au paiement complet de la somme. » L'article 6.7 des mêmes CGV stipule que « Tout retard ou tout défaut, même partiel, de paiement à l'échéance entraine également l'exigibilité à titre de clause pénale d'une indemnité égale à 15 % du montant total de la créance de [C] envers l'Acheteur ». En l'espèce, il résulte des pièces versées à la cause que les factures émises par la société [C] contiennent au verso lesdites CGV ; compte tenu du courant régulier d'affaires, la société BSD 52 ne pouvait en ignorer les termes et les a acceptées en poursuivant jusqu'en 2024 son approvisionnement. Dans ses conclusions, la société [C] fournit un décompte arrêté au 30 novembre 2025 calculant les pénalités de retard dues sur les 48 factures à compter de leur date d'émission, pour un montant total de 26 980,19 euros. Or la clause 6.6 stipule que les intérêts de retard courent à compter de la date d'échéance, soit 60 jours après la date de facture ; d'autre part, ils ne sauraient s'appliquer qu'aux 47 factures effectivement dues pour les montants retenus ; une fois le calcul corrigé, le montant des pénalités de retard contractuelles s'élève à 24 940,47 euros. L'alinéa 6.7 des CGV ne précise pas si la base de la clause pénale est le montant de la créance hors taxe ou taxe comprise ; les indemnités n'étant pas soumise à la TVA, le tribunal retient comme base la valeur hors taxe de la créance, soit un montant de 52 168,54 euros (62 602,25 / 1,20) ; sur cette base, le montant de l'indemnité au taux de 15 % s'élève à 7 825,28 euros (52 168,54 x 15 %). Les pénalités de retard et l'indemnité contractuelle au titre de la clause pénale constituent l'engagement de l'acheteur en cas d'inexécution de son obligation. Les dispositions de l'article 1231-5 du code civil énoncent : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » En l'espèce, les clauses 6.6 et 6.7 des conditions générales des ventes conduisent à une indemnisation contractuelle totale de 32 765,76 euros (24 940,47 + 7 825,28), soit 52.34 % de la créance pour un retard de paiement et ce indépendamment des dommages et intérêts demandés. Cette indemnisation paraît manifestement excessive et le tribunal la modèrera à 30% de la créance, soit 18 780 euros. En conséquence, il conviendra de Réduire l'indemnité contractuelle fixée dans le cadre des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, Fixer son montant à la somme de 18 780 euros, Condamner la société BSD 52 à payer à la société [C] la somme de 18 780 euros. Sur les dommages et intérêts La société [C] réclame, le paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, malgré de multiples relances et mises en demeure. Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». En l'espèce, aucune des pièces produites au débat ne démontre le caractère abusif du comportement de la société BSD 52 dans le refus d'exécuter son obligation, d'autant moins que des règlements sont intervenus de février à juin 2024, selon relevé de compte client produit par la demanderesse, pour un montant total de 28 000 euros. Il conviendra par conséquent de déclarer la société [C] mal fondée en sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et de l'en débouter. Sur les frais de recouvrement La société [C] demande le paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais réels de recouvrement de sa créance. L'article L441-10 du code de commerce dispose dans son alinéa II : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. » En l'espèce, la société [C] ne produit aucune justification du montant de ses frais de recouvrement. Il en résulte que ceux-ci seront calculés sur la base de l'indemnité forfaitaire de 40 euros, soit pour 47 factures impayées, un montant total de 1 880 euros (47 x 40). En conséquence, il conviendra de condamner la société BSD 52 à payer à la société [C] la somme de 1 880 euros au titre des frais de recouvrement. Sur l'article 700 du code de procédure civile La société [C] sollicite subsidiairement l'allocation de la somme de 5 000 euros par la société BSD 52 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour rembourser ses frais de conseil. La société [C] a exposé des frais pour engager une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société BSD 52 et pour engager la présente instance, non compris dans les dépens, tels que qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société BSD 52 à payer à la société [C] la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société BSD 52. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire. Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 8 juillet 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La greffière Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, Déclare la société [C] [X] [T] partiellement fondée en ses demandes, Condamne la société BSD 52 à payer à la société [C] [X] [T] la somme de 62 602,25 euros en principal au titre des factures impayées, Déboute la société [C] [X] [T] pour le surplus, Réduit l'indemnité contractuelle au titre de la clause pénale et des indemnités de retard dans le cadre des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, Fixe son montant à la somme de 18 780 euros, Condamne la société BSD 52 à payer à la société [C] [X] [T] la somme de 18 780 euros, Déclare la société [C] [X] [T] mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, l'en déboute, Condamne la société BSD 52 à payer la somme de 1 880 euros au titre des frais de recouvrement, Condamne la société BSD 52 à payer à la société [C] [X] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société BSD 52 aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le président.Commentaires sur cette affaire
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