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INPI, 4 juin 2018, 2017-4979

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • propriété • risque • terme • statuer • vente

Chronologie de l'affaire

INPI
4 juin 2018
INPI
15 avril 2016
INPI
22 juin 2014

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2017-4979
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2017-4979, 4 juin 2018
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : COCOTTES ; French Cocotte
  • Numéros d'enregistrement : 3953586 \ 4391990
  • Parties : ST MICHEL HOLDING c. Laurent D
  • Décision précédente :INPI, 22 juin 2014
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 17-4979 JLJ Le 4 juin 2018 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du 22 juin 2014 du Directeur Général de l'Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n°2016-69 du 15 avril 2016 du Directeur Général de l'Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Laurent D a déposé, le 28 septembre 2017, la demande d'enregistrement n°17 4 391 990, portant sur le signe verbal FRENCH COCOTTE. Le 19 décembre 2017 la société ST MICHEL HOLDING (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale COCOTTES, déposée le 15 octobre 2012 et enregistrée sous le n°3953586. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits et services Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoqués. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Il sera perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Elle invoque également l'interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l'appréciation du risque de confusion. La société opposante fait également valoir le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure. Le 4 janvier 2018 l'Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d'enregistrement assortie d'une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut de réponse dans le délai imparti. L'opposition a été notifiée au déposant le 9 janvier 2018 sous le n°17-4979. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai imparti. Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que suite à la proposition de régularisation faite par l'Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente opposition est le suivant : « fruits congelés ; fruits secs ; légumes surgelés ; légumes séchés ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; insectes comestibles non vivants ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine; tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France. Café ; thé ; cacao ; sucre ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé; tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France ». Que la marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « fruits conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; potage ; bouillon beurre; oeufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ;; boissons lactées où le lait prédomine ;; crustacés non vivants ; Biscuits ; pain, pâtisserie et confiserie ; gâteaux ; farines et préparations faites de céréales ; café, thé, cacao riz ; tapioca sucre, miel, levure,; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; glaces alimentaires ; biscottes ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; à base de thé ; cheeseburgers (sandwichs) ; chocolat ; crêpes (alimentation) ; pizzas ;; riz ;; sucreries ; Vente au détail de produits de l'agroalimentaire ; Services de restauration (alimentation) ». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal FRENCH COCOTTE, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur la dénomination COCOTTES, présentée ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux; que la marque antérieure est, quant à elle, composée d'une dénomination unique ; Que les signes en cause ont en commun un terme visuellement très proche et identique phonétiquement et intellectuellement, à savoir COCOTTE dans le signe contesté et COCOTTES dans la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ; Qu'ils diffèrent au sein du signe contesté par la présence du terme d'attaque FRENCH ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ; Qu'en effet, au sein du signe contesté, le terme COCOTTE, distinctif au regard des produits de la demande d'enregistrement en cause présente un caractère dominant en raison du fait que le terme FRENCH qui le précède, adjectif anglophone compris par le consommateur français comme signifiant « français/française », sera perçu comme une simple indication d'origine des produits et services en cause (produits fabriqués ou services assurés en France) ; Qu'ainsi, tant en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les deux signes pris dans leur ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d'association pour le public entre les marques en cause, celui-ci étant fondé à leur attribuer une même origine économique ; Qu'en particulier le signe contesté est susceptible d'apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure, pour une nouvelle gamme de produits réalisés en France. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté FRENCH COCOTTE constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée COCOTTES ; CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et la similarité des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces signes pour le consommateur concerné ; Qu'ainsi, le signe verbal FRENCH COCOTTE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale COCOTTES.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « fruits congelés ; fruits secs ; légumes surgelés ; légumes séchés ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; insectes comestibles non vivants ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine; tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France. Café ; thé ; cacao ; sucre ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé; tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. Pour le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Loup JAUMARD, Juriste

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