Tribunal administratif de Marseille, 12 août 2026, 2613896
Mots clés
requête • maire • recevabilité • astreinte • société • statuer • prescription • procès-verbal • pouvoir • rapport • référé • rejet • remise • représentation • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :2613896
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Marseille, 12 août 2026, n° 2613896
- Nature : Décision
- Avocat(s) : MCL AVOCATS
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Résumé
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Partie requérante
COMMUNE DE MARSEILLE
défendu(e) par DAIMALLAH HakimCabinet MCL AVOCATS
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2026, présentée pour la commune de Marseille, agissant par le maire en exercice, représenté par la société MCL Avocats, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A... E... et de toutes les personnes occupant sans titre le stade communal de Mouton-Saint Menet ; 2°) de l'autoriser, au besoin avec le concours de la force publique, à faire procéder d'office à l'expulsion de M. A... E... et de toutes les personnes occupant sans titre le stade communal de Mouton-Saint Menet et à évacuer l'ensemble des véhicules présents sur le site ; 3°) de mettre à la charge de M. E... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - la mesure sollicitée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - les conditions d'urgence et l'utilité de la mesure à prendre sont remplies dès lors que la présence des occupants porte atteinte à l'utilisation du domaine public conformément à sa destination. Par un mémoire, enregistré le 9 août 2026, M. A... E... représenté par Me Cunin déclarant agir au nom de M. E... et au nom d'autres occupants, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune du versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne présente pas l'identité des défendeurs et que le maire ne justifie pas de son pouvoir pour ester en justice ; - ils ne troublent pas l'ordre public ; - il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'expulsion en tant qu'elle concerne M. A... E.... La procédure a été notifiée par voie administrative aux occupants de la parcelle, dont la société requérante demande l'expulsion, qui n'ont pas présenté d'observations. Par deux mémoires enregistrés le 10 août et le 11 août 2026, la commune de Marseille persiste dans ses conclusions qu'elle dirige également à l'encontre de M. D... E..., et de M. B... F.... Elle soutient en outre que le maire a reçu délégation pour agir en justice au nom de la commune et que l'occupation fait obstacle à l'activité du club de rugby. Par un mémoire, enregistré le 11 août 2026, M. A... E... représenté par Me Cunin qui déclare agir au nom de M. E... et des occupants du terrain persiste dans ses précédentes écritures qu'il précise. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Argoud pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du mémoire en défense en tant qu'il est présenté au nom de personnes physiques qui ne sont pas identifiées. Au cours de l'audience publique du 10 août 2026, a été entendu le rapport de M. Argoud, juge des référés, et les observations de Me Daimallah et de Mme C..., pour la commune de Marseille, et celles de M. D... E..., celles de M. A... E... et celles de M. F... qui déclarent être occupants sans titre. Me Daimallah soutient que le maire a qualité pour agir en justice, que la reprise de la saison est prévue le 3 août 2026, et que le départ de M. A... E... n'est pas établie. M. D... E... soutient que les occupants n'ont pas refusé de décliner leur identité et ne troublent pas l'ordre public. Ils soutiennent que deux terrains sur trois ont été laissés libres pour l'entraînement du club de rugby, qui ont eu lieu normalement depuis l'entrée sur les lieux. Ils soutiennent également qu'en l'absence d'aire de grand passage dans le secteur de Marseille, un départ avant le 16 août porterait atteinte à la sécurité des familles occupant les lieux La clôture de l'instruction a été différée au 11 août 2026.Considérant ce qui suit
: Sur la recevabilité du mémoire en défense : 1. Il résulte des prescriptions du livre III « La représentation des parties », de la partie règlementaire du code de justice administrative, que les mandataires devant le tribunal administratif ne peuvent représenter que des parties, qui doivent être identifiées de façon suffisamment claires et précises. Par suite, le mémoire en défense en tant qu'il est présenté au nom de personnes qui ne sont pas identifiées autrement qu'en leur qualité d'occupants du stade, et donc de personnes autres que M. A... E..., est irrecevable. Sur la recevabilité de la requête : 2. Il résulte de l'instruction que par une délibération du 10 avril 2026, le conseil municipal de Marseille a autorisé le maire à agir au nom de la commune en justice. La fin de non -recevoir tirée de l'absence de qualité du maire pour agir au nom de la commune doit être écartée. 3. La prescription de l'article R. 411-1 du code de justice administrative en vertu de laquelle un appelant doit mentionner dans sa requête les noms et domiciles des parties défenderesses, vise seulement à faciliter la mise en œuvre du caractère contradictoire de la procédure et ne constitue pas une condition de recevabilité de la requête. 4. Si M. A... E... soutient avoir quitté les lieux, il n'apporte aucun élément au soutient de cette allégation alors que par ailleurs il est constant que les autres occupants qui se sont installés en même temps que M. A... E..., sont encore sur les lieux. Par suite, l'exception de non-lieu doit être écartée. Sur le bien-fondé des conclusions : 5. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. Il résulte de l'instruction, et notamment d'un procès-verbal de constat dressé par deux agents de police que M. A... E... s'est installé en compagnie d'un ensemble d'environ 150 personnes, avec des voitures et caravanes dans l'enceinte du stade communal de Mouton-Saint Menet, depuis le 26 juillet 2026. 7. D'une part, il est constant que l'occupation est réalisée sans aucune autorisation. 8. D'autre part, la commune de Marseille soutient que l'occupation sans droit ni titre, de la dépendance du domaine public du stade de Mouton-Saint Menet fait obstacle, à la reprise de l'activité sportive du club de rugby, auquel la gestion du terrain a été concédée par la commune, préalablement à la reprise de la saison, qui était prévue le 3 août 2026. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des déclarations des défendeurs à l'audience et du visionnage à l'audience des vidéos montrant les conditions d'occupation par les intéressés d'un seul terrain du complexe qui en compte trois, et la réalisation le mardi 3 août 2026, sur les deux terrains laissés libres, d'un entraînement au rugby par le club, que l'occupation du terrain ne fait pas obstacle, pour le club de rugby, à la poursuite des entraînements de sport ou à la préparation de la reprise de la saison. Il résulte également de l'instruction et notamment des vidéos susmentionnées, que les conditions d'occupation n'emportent pas d'amoncellement de déchets et ne comportent pas de dégradations qui seraient susceptibles de nécessiter des travaux de remise en état d'une durée notable, avant la réutilisation de l'ensemble des installations pour le démarrage de la nouvelle saison de rugby 2026-2027, à la fin du mois d'août 2026. Toutefois, en se bornant à produire une feuille de réservation, par l'association de rugby, des trois stades A, B et C les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 18h30 à 21h30 et le samedi de 9h00 à 12h00, la commune n'apporte pas d'élément suffisamment circonstancié pour contredire les allégations des requérants à l'audience faisant valoir la poursuite normale des entraînements sur deux stades laissés libres et pour justifier de l'urgence de la libération de l'ensemble des équipements du stade avant le 17 août 2026 à 12h00. 9. Il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu de l'urgence et de l'utilité pour la commune à obtenir la libération des lieux occuper pour la reprise des activités de l'ensemble du complexe du stade de Mouton - Saint-Menet à la fin du mois d'août, les conditions d'urgence et d'utilité, sont remplies au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, pour que la commune, obtienne, à compter du 17 août 2026, à 12h00, l'expulsion des occupants sans titre mentionnés au point 6. 10. La commune de Marseille est dès lors fondée à demander que M. A... E... et toutes les personnes occupant le stade de Mouton-Saint Menet libèrent les lieux et retirent les biens et notamment les véhicules leur appartenant, avant le 17 août 2026 à 12h00. Il y a lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte de 50 euros par jour et par personne. 11. En revanche, il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser la commune de Marseille à demander à l'Etat, sur le fondement des dispositions du code des procédures civiles d'exécution, le concours de la force publique pour l'exécution de la présente décision. Il n'appartient pas davantage au juge administratif d'autoriser l'évacuation de véhicules. Les conclusions de la commune de Marseille à cette fin doivent, pour ce motif, être rejetées. 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la mise à la charge de la commune de Marseille, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, du versement d'une quelconque somme sur leur fondement. Il n'y a lieu en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge des défendeurs le versement d'une somme à la commune de Marseille.O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint à M. A... E..., à M. D... E..., à M. B... F... et à chaque occupant sans titre mentionné au point 6 d'évacuer, avec les véhicules et les biens leur appartenant, le stade de Mouton-Saint Menet sur le territoire de la commune de Marseille avant le 17 août 2026 à 12h00, sous astreinte de 50 euros par jour et par personne. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Marseille. La commune de Marseille procèdera à la notification administrative à M. A... E..., à M. D... E..., à M. B... F... et à l'ensemble des autres occupants. Copies-en sera transmise à Me Cunin et par voie électronique à M. A... E.... Fait à Marseille, le 12 août 2026 Le juge des référés, signé Jean-Marie Argoud La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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