Tribunal administratif d'Orléans, 2 septembre 2026, 2605192
Mots clés
contrat • requête • voirie • recours • référé • société • publicité • saisie • pouvoir • rejet • requis • service • soutenir • tiers
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
- Numéro d'affaire :2605192
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Orléans, 2 sept. 2026, n° 2605192
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Orléans
2 septembre 2026
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 18 août 2026, la société à responsabilité limitée (SARL) Geoplus conteste la décision du 11 août 2026 par laquelle le président de Tours Métropole Val de Loire a rejeté l'offre qu'elle avait présentée dans le cadre de la procédure de passation d'un accord-cadre de maîtrise d'œuvre pour des petits travaux d'infrastructures, de voirie, d'aménagement d'espaces publics et d'éclairages publics. Elle soutient que : - la notation attribuée aux critères 1.2.1, 1.3.1 et 1.3.2 ne semble pas cohérente avec les éléments transmis dans son mémoire technique ; - les critères 1.3.1 et 1.3.2 sont strictement identiques à ceux de la même consultation réalisée en 2023, ses réponses ont été les mêmes mais il ne semble pas qu'elle ait obtenu les mêmes notes ; - le montant des offres de candidats classés en 1ère et 2ème positions semble anormalement bas au regard des éléments à chiffrer. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la commande publique ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête (…) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ». D'une part, aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». D'autre part, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Il résulte de ce qui précède que si la SARL Geoplus entend contester le rejet de son offre par le président de Tours Métropole Val de Loire dans le cadre de la procédure de passation d'un accord-cadre de maîtrise d'œuvre pour des petits travaux d'infrastructures, de voirie, d'aménagement d'espaces publics et d'éclairages publics, elle ne peut le faire que dans le cadre d'une des procédures de référé régies par les dispositions des articles L. 551-1 et L. 551-13 du code de justice administrative ou dans le cadre d'un recours de pleine juridiction en contestation de validité d'un contrat. Au cas d'espèce, la SARL Geoplus, en se bornant à soutenir qu'elle conteste la décision du 11 août 2026 rejetant son offre sans même préciser si un contrat était ou non signé à la date d'introduction de l'instance, ne met pas à même le tribunal de comprendre le sens de sa demande ni le fondement juridique de son action. Par suite, la requête de la SARL Geoplus doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Geoplus est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Geoplus. Fait à Orléans, le 2 septembre 2026. La présidente de la 1ère chambre, Sophie LESIEUX La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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