Tribunal judiciaire de Paris, 4 juin 2026, 24/06370
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (I): organisation et administration • Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/06370
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 4 juin 2026, n° 24/06370
- Identifiant Judilibre :6a286240cdc6046d47c00935
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
4 juin 2026
Résumé
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Partie demanderesse
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CARRE SAINT EUSTACHE
défendu(e) par BUNIAK Nathalie
Partie défenderesse
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU
défendu(e) par LEDOUX Thibaut du CABINET LEDOUX
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 24/06370
N° Portalis 352J-W-B7I-C4V5W
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2026
DEMANDERESSE
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Thibaut LEDOUX de la SELARL CABINET LEDOUX, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1004
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sis [Adresse 1], [Adresse 4] et [Adresse 5], représenté par son syndic, le Cabinet CRAUNOT,
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1260
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Julie KHALIL, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière lors des débats et de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 04 Juin 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 24/06370 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4V5W
DÉBATS
A l'audience du 19 Mars 2026 tenue en audience publique devant Julie KHALIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige
La S.C.I. [Adresse 1], dont le gérant est Monsieur [L], est propriétaire de locaux commerciaux formant le lot n° 20 et de caves (lots n° 114 et 133) au sein de l'immeuble sis [Adresse 1], [Adresse 4] et [Adresse 7] à [Localité 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le syndic de l'immeuble est le cabinet CRAUNOT.
Lors de l'assemblée générale du 14 juin 2023, les copropriétaires ont adopté les résolutions suivantes :
- la résolution n° 18 relative aux travaux de réfection de la couverture,
- la résolution n° 19 relative aux travaux de réfection de la couverture - tranche 1,
- la résolution n° 20 relative à la souscription auprès de la caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France d'un prêt collectif à adhésion volontaire 'COPRO 100' suite à la résolution n° 19,
- la résolution n° 21 relative aux travaux de réfection de la couverture - tranche 2,
- la résolution n° 22 relative à la souscription auprès de la caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France d'un prêt collectif à adhésion volontaire 'COPRO 100' suite à la résolution n° 21,
- la résolution n° 23 relative aux travaux de réfection de la couverture - tranche 3,
- la résolution n° 24 relative à la souscription auprès de la caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France d'un prêt collectif à adhésion volontaire 'COPRO 100' suite à la résolution n° 23.
C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2024, la S.C.I. [Adresse 1] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], [Adresse 4] et [Adresse 7] à Paris 1er arrondissement afin de solliciter, à titre principal, l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 juin 2023 en son entier et, subsidiairement, l'annulation des résolutions n° 18 et 24 de cette même assemblée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, la S.C.I. du [Adresse 1] demande au tribunal de :
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
Vu les articles
1231-1, 1240, et 1341-1 du code civil, Annuler l'assemblée générale des copropriétaires du 14 juin 2023 en toutes ses dispositions pour les nombreux vices l'affectant, Subsidiairement, Annuler les résolutions n° 19/1 à 19/8, 21/1 à 21/8, 23/1 à 23/8, de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 juin 2023 en raison des multiples irrégularités les affectant, En tout état de cause, Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CARRE SAINT EUSTACHE du [Adresse 1] - [Adresse 4] - [Adresse 8] à payer à la SCI du [Adresse 1] la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Le Condamner également aux entiers dépens de l'instance, Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], [Adresse 4] et [Adresse 7] à Paris 1er arrondissement demande au tribunal de : Juger irrecevable la SCI DU [Adresse 1] en sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 14 juin 2023 dans son intégralité, Juger irrecevable la SCI DU [Adresse 1] en sa demande d'annulation de la résolution n° 18 de l'assemblée générale du 14 juin 2023, Débouter la SCI DU [Adresse 1] en sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 14 juin 2023 dans son intégralité, Débouter la SCI DU [Adresse 1] de sa demande d'annulation des résolutions n° 18 à 24 de l'assemblée générale du 14 juin 2023, Débouter la SCI DU [Adresse 1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la SCI DU [Adresse 1] à payer au Syndicat des Copropriétaire la somme de 6.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Décision du 04 Juin 2026 8ème chambre 2ème section N° RG 24/06370 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4V5W Condamner la SCI du [Adresse 1] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Me Nathalie BUNIAK, Avocat à la Cour, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025. L'affaire, plaidée à l'audience du 19 mars 2026, a été mise en délibéré au 4 juin 2026.Motifs de la décision
: I - Sur la recevabilité des demandes de la SCI [Adresse 1] : Le syndicat des copropriétaires soulève que : - la S.C.I. du [Adresse 1] sollicite l'annulation de l'assemblée générale du 14 juin 2023 dans son intégralité ; or, la demanderesse, présente à l'assemblée générale, a voté en faveur de la quasi-intégralité des résolutions ; le vote favorable du copropriétaire rend ce dernier irrecevable à solliciter la nullité de l'assemblée générale dans son intégralité ; la S.C.I. du [Adresse 1] est donc irrecevable à solliciter l'annulation de l'assemblée générale du 14 juin 2023 en son entier, - de même, la demanderesse demande l'annulation de la résolution n° 18 de l'assemblée générale litigieuse ; or, cette résolution n'est pas une résolution puisqu'il n'y a eu aucun vote ; la S.C.I. du [Adresse 1] est également irrecevable à contester cette résolution. La S.C.I. du [Adresse 1] répond, sur le fondement de l'article 42 alinéas 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, que : - le procès-verbal de l'assemblée du 14 juin 2023 ne lui a jamais été notifié, de sorte que le délai de deux mois n'a jamais commencé à courir, - le principe légal suivant lequel seuls les copropriétaires opposants ou défaillants peuvent contester les résolutions ou les assemblées générales de copropriétaires souffre d'une exception, - les irrégularités affectant le procès-verbal de l'assemblée générale (à savoir le défaut de signature du président de séance, du fait de l'altération du sens des votes lors de l'assemblée générale effectuée par le syndic, et le non-respect du délai de signature du procès-verbal) se sont révélées postérieurement à l'assemblée générale litigieuse, - l'altération du vote des copropriétaires sur la rémunération du syndic (résolutions n° 19.5, 21.5, 23.5) n'a été découverte que le 27 juin 2023, à la lecture du projet de procès-verbal, - cette résolution suffit à rendre suspecte toutes les résolutions et donc à entraîner la nullité de l'assemblée générale toute entière, - la demanderesse n'était pas opposante car elle ignorait l'existence de ces vices. *** En droit, l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée sans ses annexes. » Possède la qualité d'opposant le copropriétaire ayant voté pour une résolution non adoptée. A l'inverse le copropriétaire ayant voté contre une résolution rejetée par l'assemblée générale n'est pas opposant au sens du deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 (ex. : Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 13 juin 2018, n° RG 16/04228). De même, le copropriétaire qui a voté en faveur d'une résolution adoptée n'est plus recevable à la contester, (ex. Civ. 3ème, 17 septembre 2013, n° 12-21.070). Par ailleurs, il est constant que le copropriétaire qui a voté en faveur de certaines décisions n'est pas fondé à solliciter la nullité de l'assemblée générale dans son ensemble (ex. Civ. 3ème, 24 mars 2015, n° 13-28799 ; Civ. 3ème, 14 mars 2019, n° 18-10379), et ce même en cas d'inobservation d'une formalité substantielle tenant à la tenue de l'assemblée générale (ex. Civ. 3ème, 17 septembre 2020, n° 19-20.730). En l'espèce, s'agissant de la recevabilité de la demande d'annulation de l'assemblée générale du 14 juin 2023 dans son intégralité formée par la SCI [Adresse 1], il ressort de la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], [Adresse 4] et [Adresse 7] à Paris 1er arrondissement en date du 14 juin 2023, que la société demanderesse a voté en faveur des résolutions n° 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17.2, 25, 26 et 29, qui ont été adoptées. Si Monsieur [L], représentant de la SCU [Adresse 1], conteste notamment la réalité du procès-verbal quant aux résolutions portant sur les travaux de réfection de la toiture auxquelles il est opposant, il ne démontre pas avoir été victime d'une fraude ou d'un dol en ce qu'il ne décrit aucune manœuvre dont il aurait résulté que son vote sur les résolutions précitées lui aurait été extorqué (ex. : Civ. 3ème, 12 juillet 1995, n° 93-17.641 ; 28 avril 2011, n° 10-16.948). Il convient de rappeler que la qualité de président de séance de Monsieur [L] n'a aucune incidence sur sa recevabilité à contester l'intégralité de l'assemblée générale. En effet, l'altération du vote des copropriétaires sur la rémunération du syndic dénoncée par la société demanderesse aux résolutions n° 19.5, 21.5 et 23.5 n'aurait été découverte, selon les déclarations de cette dernière, que le 27 juin 2023 à la lecture du projet de procès-verbal, soit postérieurement à la tenue de l'assemblée générale du 14 juin 2023. Cependant, cette non-conformité des résolutions n° 19.5, 21.5, et 23.5 à la réalité des débats, à la supposer avérée, ne concerne pas les résolutions susmentionnées en faveur desquelles la S.C.I. [Adresse 1] a voté. De manière surabondante, il est constant qu'en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui a voté en faveur d'une résolution, fût-ce en raison d'un erreur de droit (par exemple sur la qualité du mandataire d'un copropriétaire), n'est plus recevable à la contester (ex.: Civ. 3ème, 6 octobre 2016, n° 15-20.242). Dès lors, la S.C.I. [Adresse 1] est irrecevable à solliciter l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 juin 2023 en son entier. S'agissant de la recevabilité de la demande de nullité de la résolution n° 18 de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 juin 2023, il convient de relever qu'aux termes de ses dernières conclusions, la S.C.I. [Adresse 1] ne forme plus de demande de nullité portant sur la résolution n° 18 litigieuse. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par le syndicat des copropriétaires est devenue sans objet. II - Sur la demande d'annulation des résolutions n° 19.1 à 19.8, 21.1 à 21.8, 23.1 à 23.8, de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], [Adresse 4] et [Adresse 7] à Paris 1er en date du 14 juin 2023 formée à titre subsidiaire par la SCI [Adresse 1] : La S.C.I. [Adresse 1] soutient que : * Sur toutes les résolutions dont elle demande l'annulation : - ces résolutions portent sur des travaux de réfection complète de la couverture en zinc (toiture), dépose de l'existant et pose d'une nouvelle couverture avec pose d'une isolation ; le choix de l'architecte de procéder à une isolation par l'extérieur n'apparaît pas justifié dès lors qu'il entraîne une surélévation de la toiture et un surcoût, - il résulte de la lecture des résolutions que leur présentation est illisible ; ces résolutions auraient dû faire l'objet d'une résolution distincte, avec un titre clairement défini, pour mettre en lumière chaque résolution et permettra ainsi à chaque copropriétaire de faire un choix éclairé, - il a été voté la réfection complète de la toiture en trois tranches de travaux pour un montant de 1.722.198,79 € HT, confiée à la société [R], avec une TVA non spécifiée et sans devis de travaux validé ; il convient d'ajouter les frais annexes de 7 % HT non calculé de maitrise d'œuvre, 2 % HT de frais de gestion du syndic jamais votés, ainsi que des frais votés mais non calculés d'assurance dommages-ouvrage et de coordinateur SPS, - les devis votés ne sont pas joints à la convocation ; les copropriétaires se sont donc prononcés sur des devis qu'ils n'ont pas été en mesure d'examiner, - le récapitulatif de l'architecte prévoit une « moins-value pour simultanéité des trois phases » non appliquée de 19.520,30 € HT et des économies qui pourraient être envisagées de 6.838,57 € HT et 3.682,31 € HT à des conditions floues ; ces économies et remises sont absentes des résolutions proposées, - les montants votés ne correspondent pas au montant du devis [R] que l'architecte propose de retenir, de 1.778.611,51 € HT soit 1.942.541,10 € ; ce montant est supérieur à celui validé en assemblée générale ; dès lors les résolutions, mal rédigées, sont inapplicables, - aucun audit détaillé de la couverture, pointant les désordres affectant la toiture et fournissant une conclusion sur la nécessité même de refaire les travaux, n'a été joint à la convocation, - un architecte est venu faire une présentation à l'assemblée générale sur les nécessités de réaliser ces travaux de couverture, sans que sa présence soit mentionnée dans le procès-verbal ; sa seule présence est de nature à entraîner la nullité de l'assemblée dès lors qu'elle a interféré dans les débats et cherchait à influencer les copropriétaires en les alarmant sur l'état de délabrement, non démontré, de la couverture, - au contraire, les photographies de la toiture démontrent que la couverture est globalement en bon état et peut durer encore au moins trente ans ; aucune fuite n'est signalée sur la couverture et aucun signalement n'a été fait sur la faiblesse de la charpente ; dès lors, rien ne démontre que la couverture ait besoin d'une réfection complète, - les trois tranches de travaux ont été votées hors taxes, « auquel s'ajouteront les différents taux de TVA applicables conformément au CGI » ; l'assemblée générale a donc voté sur un tarif indéfini, d'autant que le devis [R] retenu n'était pas fourni en annexe de la convocation. * Sur les résolutions 19.5, 21.5 et 23.5, relatives à la rémunération du syndic : les propriétaires ne se sont prononcés que sur le rejet de la rémunération du syndic à hauteur de 3 % HT du montant des travaux, et non sur 2 %, comme indiqué dans le procès-verbal ; le sens du vote des copropriétaires a été modifié dans le procès-verbal d'assemblée générale. * Sur les résolutions 19.4, 21.4 et 23.4 relatives à la mission de maitrise d'œuvre : - ces résolutions sont rédigées ainsi « l'assemblée générale décide de confier à un architecte une mission de maitrise d'œuvre consistant à la maitrise d'œuvre, et fixe ses honoraires après négociations à 7% HT sur le montant HT des travaux votés », - l'expression de « mission de maitrise d'œuvre consistant à la maitrise d'œuvre » ne veut rien dire, - il n'est pas précisé la nature, l'objet ou encore l'étendue de la mission, - aucun contrat de maitrise d'œuvre n'est joint à la convocation, - aucune mise en concurrence de ce prestataire, lié au cabinet CRAUNOT, n'est intervenue. * Sur la nullité des résolutions 19.6, 19.7, 21.6, 21.7, 23.6 et 23.7, relatives au contrat d'assurance dommage-ouvrage et de coordinateur SPS : aucun contrat n'est joint à la convocation ni validé en assemblée générale des copropriétaires et aucun montant n'est défini. Le syndicat des copropriétaires répond que : - Monsieur [L], président de séance, était présent à l'assemblée litigieuse ; partant la S.C.I. [Adresse 1] était pleinement informée des résolutions votées au cours cette assemblée générale, - la S.C.I. [Adresse 1] a également assisté à l'assemblée générale du 10 octobre 2023 en qualité de scrutateur ; cette assemblée fait suite à celle du 14 juin 2023 sur les travaux de toiture ; lors de cette assemblée, la société demanderesse a voté sur les résolutions présentées, - elle a par ailleurs sollicité, par courrier du 7 février 2024, que soit mis à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 24 juin 2024 le projet de résolution qu'elle a elle-même rédigé en lien avec les travaux de toiture votés ; les propriétaires ont refusé de voter la suspension des travaux relatifs à la toiture et l'assemblée du 24 juin 2024 est désormais définitive, - dès lors, aucun des arguments de la demanderesse n'a de fondement juridique. *** 2.1 Sur les résolutions n° 19.1, 19.2, 19.3, 21.1, 21.2, 21.3, 23.1, 23.2 et 23.3 relatives au vote de principe des travaux de réfection de la toiture sur les trois phases, au vote des devis et au vote d'un budget complémentaires pour les imprévus ou urgences : En droit, l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant : a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ; b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ; c) La suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat. Les deux questions sont inscrites à l'ordre du jour de la même assemblée générale. Lorsqu'en vertu d'une clause du règlement de copropriété la suppression du service de conciergerie porte atteinte à la destination de l'immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives, la suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat ne peuvent être décidées qu'à l'unanimité. L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété. Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble ou la modification des stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination de l'immeuble ». L'article 24 a) de cette même loi rappelle que sont prises à la majorité des voix exprimées par les copropriétaires présentes, représentés ou ayant voté par correspondance « les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble ainsi qu'à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l'immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d'assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement définies par les dispositions prises pour l'application de l'article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat ». En outre, l'article 11 I 3° du décret 17 mars 1967 prévoit que « sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour : I. - Pour la validité de la décision : […] 3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat et la proposition d'engagement de caution mentionné aux deuxièmes alinéas des articles 26-7 et 26-12 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque le contrat proposé a pour objet la souscription d'un prêt bancaire au nom du syndicat dans les conditions prévues à l'article 26-4 de cette loi doivent être notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ». Cette disposition réglementaire n'impose pas au syndic de joindre à la convocation l'intégralité des descriptifs et devis de travaux mais de donner aux copropriétaires les informations essentielles afin de leur permettre un vote éclairé, au sein d'un document mentionnant notamment le nom de l'entreprise proposée, le montant du devis et la nature exacte des travaux à effectuer. Le défaut de notification d'un devis de travaux devant être joint à la convocation à l'assemblée générale n'affecte que la validité de la décision, de sorte qu'il n'entraîne pas la nullité de l'assemblée générale en son entier mais seulement celle de la décision votée relative aux travaux (Civ. 3ème, 15 mars 2006, n° 04-19.919). En l'espèce, toutes les résolutions querellées ont été adoptées à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. Dans la mesure où ces résolutions sont relatives aux travaux de réfection de la toiture de l'immeuble, leur objet est la conservation de l'immeuble et les travaux y afférents portent sur le clos et le couvert de l'immeuble. Elles n'avaient dès lors pas à être soumises à un vote des coproopriétaires à une autre majorité, et notamment pas à celle de l'article 26 de la loi susvisée, comme l'affirme la S.C.I. [Adresse 1]. Les résolutions n° 19.1, 19.2, 19.3, 21.1, 21.2, 21.3, 23.1, 23.2 et 23.3 portent sur : - l'autorisation des tranches 1, 2 et 3 de travaux pour les résolutions n° 19.1, 21.1 et 23.1, - le choix du devis de la société [R], mise en concurrence avec deux autres entreprises (les sociétés [I] et [W]), pour la réalisation des travaux portant sur chaque tranche, s'agissant des résolutions n° 19.2, 21.2 et 23.2, - le vote d'un budget complémentaire pour les imprévus ou urgences correspondant à 0 % du budget HT des travaux pour les résolutions n° 19.3, 21.3 et 23.3. Pour l'information des copropriétaires sur les travaux de réfection de la toiture de l'immeuble, il était joint à la convocation à l'assemblée générale du 14 juin 2023 les documents suivants (pièce 3 du demandeur) : - un bordereau descriptif des travaux par le cabinet [D] (architecte) de décembre 2022, - des plans annotés, - un récapitulatif des offres par le cabinet [D] du 2 mai 2023, - une attestation de déclaration de chantier vierge, - une offre de prêt établie par la caisse d'épargne pour la souscription d'un emprunt collectif destiné à financer la réalisation de ces travaux. Il est également produit au débat un rapport de l'architecte [D] en date du 24 mai 2023, soit postérieure à la convocation en assemblée générale des copropriétaires et un document de présentation des travaux établi par l'architecte [D] en date du 5 juillet 2023, soit postérieurement à l'assemblée générale des copropriétaires litigieuse. La S.C.I. [Adresse 1] soutient que ces documents sont insuffisants pour donner aux copropriétaires une information suffisante pour voter de manière éclairée. Il est constant que les documents établis postérieurement à la convocation et à l'assemblée générale des copropriétaires ne peuvent avoir servi à informer les copropriétaires sur les travaux projetés. Sur les documents joints à la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires, il convient de relever que le bordereau descriptif des travaux par le cabinet [D] (architecte) de décembre 2022 liste de manière exhaustive les différentes étapes et les travaux à réaliser sur la toiture de l'immeuble ainsi que leurs coûts hors taxes. Sur le coût des travaux, il est annexé à la convocation de l'assemblée générale des copropriétaires un récapitulatif des offres réalisé par l'architecte en date du 2 mai 2023. Si aucun devis pour ces travaux n'a été joint à la convocation de l'assemblée générale litigieuse, ce tableau récapitulatif comporte les offres des trois entreprises consultées (les sociétés [R], [I] et [W]) ainsi que les prix des différentes postes de travaux. Dès lors, ces éléments constituent une information suffisante aux copropriétéaires sur la réalisation des travaux projetés ainsi que sur leur coût. Il convient toutefois de relever qu'il ressort de la lecture des résolutions discutées que celles-ci portent uniquement sur la réfection totale de la toiture de l'immeuble. Or, le rapport de l'architecte du 24 mai 2023 précise que « notre proposition de projet de réfection des toitures ainsi que son phasage a été motivée par l'état d'urgence que présentent certaines parties de couverture mais également de certains ouvrages attenants tels que les souches et les conduits amiantés ». Le rapport liste, poste par poste, les ouvrages nécessitant une réparation ou un remplacement, en s'appuyant sur des photographies qui, bien que ne montrant l'existence d'aucune fuite, sont peu visibles, ne permettent pas de constater l'état de dégradation réelle de la toiture mais peuvent montrer des « effondrements » à certains endroits de l'immeuble. De plus, les travaux projetés envisagent la dépose en son entier de la toiture (projet de réfection totale de la toiture) alors que ce rapport d'architecte évoque la réfection nécessaire en urgence, uniquement, des brisis et des souches de cheminées (les terrassons étant dans un état de vétusté moyen). Ainsi, le tableau récapitulatif des offres réalisé par l'architecte propose trois montants distincts pour la réalisation des travaux pour chacune des phases à savoir : - un montant pour la réfection des brisis et la réfection partielle des terrassons, - un montant pour un complément comprenant la réfection intégrale des terrassons, - un montant pour la réfection totale de la toiture (comprenant l'addition des deux montants précédents). De plus, la lecture attentive du récapitulatif des offres montre que deux des trois devis établis à la demande de l'architecte ne prennent pas en compte le chiffrage des travaux liés à l'amiante. Dès lors, il apparaît que l'architecte a fait établir des devis complémentaires par différentes entreprises sur ces travaux de désamiantage. Il ressort donc de ces éléments qu'il existe plusieurs options possibles pour la réalisation des travaux projetés et soumis au vote de l'assemblée générale des copropriétaires, à savoir : - le choix entre la réfection partielle ou totale de la toitutre, - le choix de l'entreprise avec les travaux sur l'amiante, inclus ou non, - et, dans le cas où les travaux de l'amiante ne sont pas inclus, le choix du devis sur les travaux de l'amiante. Cependant, les résolutions litigieuses ne présentent pas ces différentes possibilités puisque la lecture de celles-ci laisse apparaître un seul choix pour les copropriétaires, à savoir celle de la réfection totale de la toiture. Ainsi, le procès-verbal ne retient que ce dernier montant correspondant à la réfection totale de la toiture. Ces résolutions ne font par ailleurs pas état du coût des travaux liés à l'amiante. Dès lors, la présentation faite aux termes de ces résolutions des travaux projetés n'est pas fidèle à la présentation faite par l'architecte dans les pièces jointes à la convocation et ces résolutions auraient dû faire l'objet de plusieurs sous-résolutions distinctes avec un titre clairement défini, laissant apparaître les différents choix s'offrant aux copropriétaires afin de leur permettre de faire un choix éclairé sur les travaux à voter et leur coût. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les résolutions relatives aux travaux de réfection de la toiture ainsi que de leur coût n'étaient ont été insuffisamment précises et définies, ce qui a empêché les copropriétaires de voter en pleine connaissance de cause, notamment sur la possibilité de réaliser des travaux alternatifs à ceux proposés, comme cela était clairement présenté par l'architecte de l'immeuble dans les documents joints à la convocation. En conséquence, les résolutions n° 19.1, 19.2, 19.3, 21.1, 21.2, 21.3, 23.1, 23.2 et 23.3 seront annulées. 2.2 Sur les résolutions n° 19.4 à 19.8, 21.4 à 21.8 et 23.4 à 23.8 : Il ressort du procès-verbal litigieux que : - les résolutions n° 19.4, 21.4 et 23.4 sont relatives à une mission de maîtrise d'œuvre à confier au cabinet [I] [D], architecte, - les résolutions n° 19.5, 21.5 et 23.5 sont relatives aux honoraires du syndic, - les résolutions n° 19.6, 21.6 et 23.6 sont relatives à la souscription d'une assurance dommages-ouvrage, Décision du 04 Juin 2026 8ème chambre 2ème section N° RG 24/06370 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4V5W - les résolutions n° 19.7, 21.7 et 23.7 ont trait à la souscription d'une missions SPS, - enfin, les résolutions n° 19.8, 21.8 et 23.8 sont relatives à la date de début des travaux et aux modalités des appels de fonds. L'ensemble de ces résolutions sont subséquentes aux résolutions n° 19.1, 19.2, 19.3, 21.1, 21.2, 21.3, 23.1, 23.2 et 23.3 précédemment annulées. En conséquence, la nullité des résolutions n° 19.1, 19.2, 19.3, 21.1, 21.2, 21.3, 23.1, 23.2 et 23.3 doit entraîner, par voie de conséquence, la nullité des résolutions susmentionnées. III - Sur les autres demandes : S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens. Il sera par ailleurs condamné au paiement de la somme de 4.000 euros à la S.C.I. [Adresse 1] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires sera débouté de l'intégralité de ses demandes formées au titre des dépens, dont distraction, et des frais irrépétibles. La S.C.I. [Adresse 1] sera déboutée du surplus, non justifié, de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de prcoédure civile. Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.Par ces motifs
, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, Déclare la S.C.I. [Adresse 1] irrecevable en sa demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], [Adresse 4] et [Adresse 7] à [Localité 4] en date du 14 juin 2023 en son entier, Annule les résolutions n° 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6, 21.7, 21.8, 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7 et 23.8 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], [Adresse 4] et [Adresse 7] à [Localité 5] en date du 14 juin 2023, Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], [Adresse 4] et [Adresse 7] à [Localité 4] aux entiers dépens, Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], [Adresse 4] et [Adresse 7] à [Localité 4] à payer à la S.C.I. [Adresse 1] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], [Adresse 4] et [Adresse 7] à [Localité 4] de l'intégralité de ses demandes formées au titre des dépens, dont distraction, et des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la S.C.I. [Adresse 1] du surplus de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit, Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, Fait et jugé à [Localité 1] le 04 Juin 2026 La Greffière Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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