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INPI, 29 octobre 2009, 08-3771

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • vins • risque • service • statuer • terme

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    08-3771
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 08-3771, 29 oct. 2009
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : CH'TI ; FIER D'ETRE CH'TI
  • Classification pour les marques : CL25
  • Numéros d'enregistrement : 99797609 \ 3589932
  • Parties : CASTELAIN EXPANSION c. NCD SARL

Résumé

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Partie demanderesse
NCD
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 08-3771 / CJR 29/10/2009 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société NCD (société à responsabilité limitée) a déposé le 22 juillet 2008, la demande d'enregistrement n° 08 3 589 932 portant sur le sig ne verbal FIER D'ETRE CH'TI. Le 23 octobre 2008, la société CASTELAIN EXPANSION (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale CH'TI, déposée le 11 juin 1999 et enregistré sous le n° 99 797 609. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement sont pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Par courrier en date du 31 octobre 2008, l'opposition a été notifiée à la société déposante, sous le numéro 08-3771. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Suite à une demande conjointe des parties, la procédure a été suspendue pendant six mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements. Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques » ; Que la marque antérieure invoquée a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « vêtements (habillement), chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques) ; chapellerie. Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons non alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons lactées) ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops. Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ». CONSIDERANT que les « Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements. Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux » de la demande d'enregistrement apparaissent, pour certains, identiques et pour d'autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que les « couches en matières textiles » de la demande d'enregistrement, qui désignent des linges absorbants placés entre les jambes des bébés ou de personnes incontinentes dans un but d'hygiène, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Vêtements (habillement) » de la marque antérieure, qui s'entendent d'articles d'habillement ; Que ces produits ne sont pas davantage complémentaires, en ce qu'ils peuvent être utilisés indépendamment les uns des autres ; Que de même, les « extraits ou essences alcooliques » de la demande d'enregistrement, qui s'entendent d'extraits concentrés de substances alcooliques obtenus par distillation et utilisés dans divers domaines tels que la parfumerie, la pharmacie et l'alimentation, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) » de la marque antérieure ; Que ces produits ne sont pas davantage complémentaires, en ce que les premiers ne sont pas exclusivement destinés aux seconds, mais peuvent être utilisés dans d'autres domaines ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement désigne des produits qui sont, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal FIER D'ETRE CH'TI, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal CH'TI, présenté en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté ; Que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en cause ont en commun l'élément verbal CH'TI, distinctif au regard des produits en cause ; Que cet élément verbal, seul élément constitutif de la marque antérieure, présente un caractère dominant au sein du signe contesté, de par la construction grammaticale de l'expression « FIER D'ETRE CH'TI » constitutive du signe contesté, dont le sens met le terme CH'TI particulièrement en valeur ; Qu'il en résulte donc une impression d'ensemble commune entre ces deux signes, dominés par le même élément verbal CH'TI ; Que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT qu'en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté FIER D'ETRE CH'TI ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CH'TI.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 08-3771 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements. Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 08 3 589 932 est partiellement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Caroline R Juriste

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