Tribunal judiciaire d'Annecy, 31 juillet 2026, 26/00290
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des immeubles • Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble • société • rapport
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Annecy
- Numéro de pourvoi :26/00290
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Annecy, 31 juill. 2026, n° 26/00290
- Identifiant Judilibre :6a834d60195da062e0022e75
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Résumé
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Parties demanderesses
MIC INSURANCE COMPANY
défendu(e) par BOIS Nicolas
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BERTHE Euriell du Cabinet ADVOCATEM SELARL
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BERTHE Euriell du Cabinet ADVOCATEM SELARL
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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CUTTAZ Cedric
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CUTTAZ Cedric
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Texte intégral
Minute 26/81
ORDONNANCE DU : 31 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00290 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GEGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d'Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier lors des débats et de Madame CHANUT, Greffière lors du prononcé
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
- Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 1]
- Madame [Z] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Cedric CUTTAZ, avocat au barreau d'ANNECY, avocat plaidant - 83
DÉFENDEURS
- Madame [W] [F], demeurant [Adresse 2]
- Monsieur [A] [F], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Euriell BERTHE de la SELARL ADVOCATEM SELARL, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant - 98
APPELEES EN CAUSE
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 722057460 dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
S.A. MIC INSURANCE COMPANY inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n° B885241208 , dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Vanessa PONTIER, avocat au barreau d'ANNECY, avocat postulant - 119, Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 06 Juillet 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d'Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 31 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 19 mai 2026, Monsieur [I] [Y] et Madame [Z] [D] épouse [Y] ont fait assigner en référé Monsieur [A] [F] et Madame [W] [F] afin de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire, de condamner les cités à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 26/00290.
Monsieur [I] [Y] et Madame [Z] [D] épouse [Y] exposent au soutien de leur demande avoir acquis la propriété de la parcelle section AB [Cadastre 1] au sein du lotissement [Adresse 5], en bordure du [Adresse 6] à [Localité 2], en 1976 ; ils expliquent avoir construit leur maison d'habitation sur cette parcelle en 1978 ; ils indiquent que la parcelle voisine, cadastrée section AB [Cadastre 2], appartient à Monsieur [A] [F] et Madame [W] [F] qui ont déposé un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation le 23 décembre 2021, accordé le 25 avril 2022 ; ils ajoutent que, pour la réalisation de ce projet, les époux [F] ont fait intervenir la société SGL INGENIERIE en qualité de maître d'œuvre et la société HTCB pour les travaux de fouilles et de soutènement ; ils expliquent que des travaux de terrassement ont été réalisés en octobre 2023 et qu'à la suite d'un épisode pluvieux, fin octobre 2023, un glissement de terrain s'est produit emportant une partie des terres de leur fonds sur le ténement appartement à Monsieur et Madame [F] ; ils indiquent que ce glissement a provoqué un affaissement de la limite de propriété et une perte de jouissance de la partie des terres affectées par le ravinement ; ils précisent qu'une haie d'arbustes a notamment complétement disparue ; ils ajoutent que, selon courrier en date du 10 novembre 2023, la société SGL INGENIERIE a mis en demeure la société HTCB de sécuriser les lieux et de prendre toutes les mesures de sauvegarde nécessaires ; ils précisent que Monsieur [Y] a déclaré son sinistre à son assureur multirisque habitation, la société GENERALI ; ils ajoutent qu'une expertise amiable a été réalisée le 21 mars 2024 en présence de Monsieur [F] et de la société HTCB ; ils indiquent qu'il a été convenu à cette date que la société HTCB réalise ou fasse réaliser un plan de coupe du profil du glissement faisant apparaitre les aménagements futurs à réaliser pour reprendre le profilage de leur terrain ; ils expliquent qu'à la suite de la réalisation de ce plan, il était prévu l'organisation d'une nouvelle réunion d'expertise aux fins de régulariser un protocole d'accord relatif à la remise en état de leur terrain et de leurs plantations ; ils ajoutent avoir mis en demeure Monsieur [F] de procéder à la remise en place des terres de leur propriété et des plantations et haies selon courrier du 13 mars 2025 ; ils expliquent que Monsieur [F] a reconnu être à l'origine du sinistre par courrier du 12 mai 2025 ; ils ajoutent qu'une nouvelle réunion d'expertise a été réalisée le 24 juillet 2025 en présence de Monsieur [Y] et Monsieur [F] ; ils précisent que la société ELEX, expert amiable, a signalé que le phénomène d'éboulement reste perceptible et a constaté des signes d'instabilité ponctuelle ; ils indiquent, qu'au cours de cette réunion, Monsieur [F] a indiqué son intention de stabiliser durablement la zone par la mise en œuvre d'un soutènement en gabions ; ils expliquent qu'à ce jour, il n'a pas procédé à la remise en place des terres et à la réalisation des travaux de confortement pour stabiliser et sécuriser le talus en limite séparative ;
Par actes de commissaire de justice en date du 25 juin 2026, Monsieur [A] [F] et Madame [W] [P] épouse [F] ont fait assigner en référé la société AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société SGL INGENIERIE et la société MIC INSURANCE COMPANY es qualité d'assureur de la société HTCB afin de joindre cette procédure avec la procédure pendante sous le numéro RG 26/00290, de dire et juger que les opérations d'expertise se dérouleront à leur contradictoire et de statuer ce que de droit sur les dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 26/00353.
Bien que citée en tête de l'assignation enregistrée sous le numéro RG 26/00353, l'acte n'a pas été délivré à la société SGL INGENIERIE à laquelle Monsieur [A] [F] et Madame [W] [P] épouse [F] ne font plus référence dans leurs dernières conclusions. Par conséquent, il est constaté que ladite société n'est pas citée à la présente procédure.
Par mention au dossier à l'audience du 6 juillet 2026, les procédures ont fait l'objet d'une jonction sous le numéro RG 26/00290.
Monsieur [A] [F] et Madame [W] [F], représentés, formulent protestations et réserves d'usage, demandent d'ordonner la jonction de la procédure pendante avec celle initiée à l'encontre des sociétés AXA FRANCE IARD et MIC INSURANCE COMPANY, de dire et juger que l'expertise ordonnée se tiendra au contradictoire de toutes les parties et que les frais de cette mesure seront à la charge des époux [Y], et de statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance.
La société MIC INSURANCE COMPANY es qualité d'assureur de la société HTCB, représentée, formule protestations et réserves d'usage et demande de réserver les dépens.
La société AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société SGL INGENIERIE, bien que régulièrement citée, n'a pas comparu ni constitué avocat.
MOTIVATION
Sur la demande d'expertise : L'article 145 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Monsieur [I] [Y] et Madame [Z] [D] épouse [Y] versent au dossier le courrier de la société SGL INGENIERIE à la société HTBC en date du 10 novembre 2023, le courrier adressé à Monsieur [F] le 13 mars 2025, le courrier de réponse de Monsieur [F] à Monsieur et Madame [Y] en date du 12 mai 2025 et le rapport d'expertise de la société ELEX en date du 27 mars 2024. Monsieur [I] [Y] et Madame [Z] [D] épouse [Y] démontrent ainsi, par du rapport d'expertise de la société ELEX en date du 27 mars 2024, qu'il existe des désordres affectant leur terrain. Il en résulte en conséquence un motif légitime pour Monsieur [I] [Y] et Madame [Z] [D] épouse [Y] à obtenir la désignation d'un expert judiciaire à leurs frais avancés au contradictoire de Monsieur [A] [F] et Madame [W] [P] épouse [F], la société AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société SGL INGENIERIE et la société MIC INSURANCE COMPANY es qualité d'assureur de la société HTCB. La mission de l'expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l'ensemble des désordres allégués. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens. Pour les mêmes motifs, Monsieur [I] [Y] et Madame [Z] [D] épouse [Y] seront déboutés de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, ORDONNONS une mesure d'expertise ; DESIGNONS Monsieur [L] [Q] [Adresse 7] [Localité 3] E-mail : [Courriel 1] Tél. Portable : [XXXXXXXX01] avec pour mission de : - Se rendre sur les propriétés de Monsieur [Y] et de Monsieur [F], ainsi que sur toute autre parcelle utile à l'accomplissement de sa mission, - Décrire de manière précise, circonstanciée et illustrée (plans, croquis, photographies) l'état des terrains et ouvrages concernés, et notamment : • la zone de glissement de terrain d'octobre 2023, • l'emport de terres depuis le fonds de Monsieur [Y], • les désordres affectant éventuellement les constructions, clôtures et aménagements, • la configuration des lieux, la nature des sols, la pente, les ouvrages de soutènement existants ou manquants, - Rechercher et préciser les causes techniques du glissement de terrain, et notamment : • le rôle exact des travaux de terrassement réalisés par l'entreprise HTCB, • l'absence ou l'insuffisance de blindage, de soutènement ou de mesures de prévention, • tout manquement aux règles de l'art ou aux normes techniques applicables, - Dire si l'état actuel du terrain présente une dangerosité pour les personnes et les aménagements de Monsieur [Y], - Décrire les mesures conservatoires immédiates éventuellement nécessaires pour prévenir toute aggravation des désordres (étaiements, confortements provisoires, interdictions d'accès, etc.), - Indiquer les travaux nécessaires pour : • stabiliser durablement le terrain, • reconstituer les terres emportées sur le fonds de Monsieur [Y], • remparer les désordres affectant les constructions et aménagements, - En chiffrer le cout selon les prix du marché, - Donner tous éléments techniques permettant au juge du fond d'apprécier les responsabilités, - Dire, notamment, si les travaux ont été exécutés conformément aux règles de l'art et aux prescriptions éventuellement contractuelles ou administratives, - Décrire et évaluer les différents postes de préjudice subis par Monsieur [Y] et notamment : • préjudice matériel (cout de remise en état des terrains, ouvrages et aménagements), • préjudice de jouissance (perte de jouissance du terrain, troubles dans les conditions l'occupation de la maison), • préjudice moral le cas échéant, - Prendre connaissance de toutes pièces utiles (plans, permis de construire, marchés de travaux, rapports d'expertises amiables, constats d'huissier, photographies, correspondances, etc.), - En faire état dans son rapport en indiquant leur incidence sur ses conclusions, - Convoquer et entendre contradictoirement toutes parties intéressés et leurs conseils, - Recueillir, le cas échéant, l'avis de tout spécialiste de son choix (géotechnicien, ingénieur structure, etc.), sous sa responsabilité, après information préalable des parties, - Déposer un pré-rapport pour observations, - Répondre aux dires des parties. DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; DISONS que l'expert aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport. DISONS que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l'avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ; FIXONS l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 3 000 euros qui sera consignée solidairement par Monsieur [I] [Y] et Madame [Z] [D] épouse [Y] avant le 21 septembre 2026 ; DISONS que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d'Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] - BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; *OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l'ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d'Annecy » DISONS qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ; DISONS que lors de la première réunion l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; DISONS qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire; DISONS que l'expert tiendra le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ; DISONS qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ; DISONS que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ; RAPPELONS que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ; DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et de débours, en même temps qu'il adressera au magistrat taxateur ; DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ; DISONS qu'à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ; DESIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l'expertise à compter de la présente décision et jusqu'à la taxe des honoraires de l'expert ; DEBOUTONS Monsieur [I] [Y] et Madame [Z] [D] épouse [Y] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [I] [Y] et Madame [Z] [D] épouse [Y] aux dépens ; AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES. Le Greffier Le Président Sylvie CHANUT Aurélien BAILLY-SALINSCommentaires sur cette affaire
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