Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 janvier 2023, 22/08275
Mots clés
Demande en paiement relative à un autre contrat • banque • rôle • condamnation • prêt • recours • solde
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
25 janvier 2023
Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) d'AIX-EN-PROVENCE
29 janvier 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :22/08275
- Dispositif : Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 25 janv. 2023, n° 22/08275
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) d'AIX-EN-PROVENCE, 29 janvier 2021
- Identifiant Judilibre :63d229aa9b3c8605deec1d81
- Président : Philippe COULANGE
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
25 janvier 2023
Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) d'AIX-EN-PROVENCE
29 janvier 2021
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BONAN Paul-Victor
Partie intimée
MONTE PASCHI BANQUE SA
défendu(e) par THIBAUD Isabelle du CABINET CATSICALIS THIBAUD BOUVET PELTIER
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Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 22/08275 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRBY
Ordonnance n° 2022/M014
Mme [M] [U]
Représentée par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
S.A. MONTE PASCHI BANQUE
Représentée par Me Isabelle THIBAUD, membre de l'AARPI CABINET CATSICALIS THIBAUD BOUVET PELTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Après débats à l'audience du 28 novembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 janvier 2023, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 08275,
Attendu que
Mme [M] [U] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) d'AIX-EN-PROVENCE le 29 avril 20221 janvier 2021 la condamnant à payer à la SA MONTE PASCHI BANQUE la somme de 28 633,55 € sans intérêts au titre du solde débiteur de son compte ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire; Attendu que par conclusions d'incident, la SA MONTE PASCHI BANQUE, invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée; Attendu que Mme [M] [U] a conclu sur l'incident en invoquant l'existence d'une impossibilité de payer la somme àu paiement de laquelle elle a été condamnée; Qu'elle sollicite l'allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de l'intimée aux dépens; Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent; Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision; Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée; Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives; Que l'appelante ne démontre pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision alors qu'elle perçoit des revenus mensuels, selon ses propres conclusions, de 1 666 € et qu'elle ne démontre pas qu'un prêt, même dans un cadre familial, ait été sollicitée par elle; Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire; Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que Mme [M] [U] sera condamnée aux dépens;PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours, Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant Mme [M] [U] à la SA MONTE PASCHI BANQUE, enrôlée sous le numéro 22 / 08275, du rôle des affaires en cours; DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision; REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNONS Mme [M] [U] aux dépens. Fait à Aix-en-Provence, le 25 janvier 2023 La greffière Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffièreCommentaires sur cette affaire
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