INPI, 16 mai 2012, 11-5132
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • propriété • société • risque • animaux • service • statuer • terme
Chronologie de l'affaire
INPI
16 mai 2012
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :11-5132
- Référence abrégée : INPI, déc. 11-5132, 16 mai 2012
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : CELINE ; MISS CELINE
- Classification pour les marques : CL14
- Numéros d'enregistrement : 1460941 \ 3855679
- Parties : CELINE c. C DAVID
Chronologie de l'affaire
INPI
16 mai 2012
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
16/05/2012 OPP 11-5132 / DDL
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur David C a déposé, le 31 août 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 855 679 portant sur le signe verbal MISS CE LINE.
Le 23 novembre 2011, la société CELINE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale CELINE, renouvelée en dernier lieu le 4 mars 2008 et enregistrée sous le n° 1460941.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. La société opposante ajoute que le risque de confusion entre les signes est aggravé par la notoriété de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée au déposant, le 30 novembre 2011. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur l'opposition.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur David C a déposé, le 31 août 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 855 679 portant sur le signe verbal MISS CE LINE.
Le 23 novembre 2011, la société CELINE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale CELINE, renouvelée en dernier lieu le 4 mars 2008 et enregistrée sous le n° 1460941.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. La société opposante ajoute que le risque de confusion entre les signes est aggravé par la notoriété de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée au déposant, le 30 novembre 2011. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur l'opposition.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; ressorts ou verres de montre ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; peaux d'animaux ; parasols et cannes ; fouets et sellerie ; colliers et habits pour animaux ; couches en matières textiles » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits hygiéniques. Métaux précieux et leurs alliages ; pierres précieuses ;horlogerie et instruments chronométriques. peaux d'animaux ; parasols et cannes ; fouets et sellerie ». CONSIDERANT que les « pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; ressorts ou verres de montre ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; peaux d'animaux ; parasols et cannes ; fouets et sellerie ; colliers et habits pour animaux ; couches en matières textiles » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal MISS CELINE présenté en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires. Que la marque antérieure porte sur la dénomination CELINE, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d'un élément verbal ; Qu'ils ont en commun la dénomination CELINE et diffèrent par la présence de l'élément verbal MISS dans le signe contesté; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Que la dénomination CELINE, distinctive au regard des produits en cause et constitutive de la marque antérieure, présente au sein du signe contesté un caractère essentiel, en ce que l'élément verbal MISS, terme anglais aisément traduit du consommateur français par « mademoiselle », se rapporte directement à la dénomination CELINE qu'il ne vient que préciser ; Qu'ainsi le signe contesté est susceptible d'être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une gamme de produits destinée aux jeunes filles ; Qu'elle constitue donc l'élément verbal dominant, ce qui n'est pas contesté par le déposant ; Que le signe complexe contesté MISS CELINE constitue donc l'imitation de la marque antérieure CELINE. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et la similarité des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Que le signe contesté CELLINI ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposante sur la marque verbale CELINE.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition n° 11-5101 est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : : « pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; ressorts ou verres de montre ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; peaux d'animaux ; parasols et cannes ; fouets et sellerie ; colliers et habits pour animaux ; couches en matières textiles ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 11 3 855 679 est partiellement rejetée pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Diane L JuristeCommentaires sur cette affaire
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