Tribunal administratif de la Réunion, 3ème Chambre, 22 juin 2026, 2400945
Mots clés
recours • requête • rejet • maire • tiers • affichage • réhabilitation • rapport • requis • ressort
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de la Réunion
- Numéro d'affaire :2400945
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA La réunion, 22 juin 2026, n° 2400945
- Rapporteur : M. Ramin
- Nature : Décision
- Avocat(s) : LEE MOW SIM-WU TAO SHEE
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LEE MOW SIM-WU TAO SHEE Lynda
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LOMARI Laura-Eva
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 19 juillet, 22 août et 26 septembre 2024, Mme A... D... et M. E... G..., représentés par Me Lee Mow Sim, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 février 2024 par laquelle le maire de la commune de Saint-André ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. C... B... en vue de la régularisation et la réhabilitation d'une case sur la parcelle cadastrée AZ 257, située au n°426 du chemin Jeanson, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux reçu le 28 mars 2024 ; 2°) d'enjoindre au maire de Saint-André de retirer cette décision ; 3°) de mettre à la charge de « la partie succombante » la somme de 1 953 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête n'est pas tardive ; - ils disposent chacun d'un intérêt à agir ; - la décision en litige a été obtenue par fraude, M. B... n'étant pas propriétaire de la parcelle concernée. Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2024, la commune de Saint-André conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 août et 21 novembre 2024, M. C... B..., représenté par Me Lomari, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les requérants sont dépourvus d'intérêt à agir ; - les moyens soulevés ne sont en tout état de cause pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duvanel, premier conseiller, - les conclusions de M. Ramin, rapporteur public, - les observations de Me Lomari pour M. B... ; - et les observations de Mme F... pour la commune de Saint-André. Mme D... et M. G... n'étaient ni présents ni représentés.Considérant ce qui suit
: Le 21 novembre 2023, M. C... B... a déposé en mairie de Saint-André une déclaration préalable tendant à la régularisation et à la réhabilitation d'une case sur la parcelle cadastrée AZ 257, située au n°426 du chemin Jeanson. Un certificat de non-opposition lui a été délivré le 19 février 2024. Par courrier de leur conseil reçu le 28 mars 2024, Mme A... D... et M. E... G... ont formé contre cette décision un recours gracieux, auquel la commune de Saint-André n'a apporté aucune réponse. Par la présente requête, Mme D... et M. G... demandent au tribunal d'annuler la décision de non-opposition à la déclaration préalable ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : L'article R. 600-2 du code de l'urbanisme dispose que : « Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable (…) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ». Aux termes de l'article R. 600-1 du même code : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre (…) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (…) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ». En application de ces dispositions, le délai de recours des tiers à l'égard d'une autorisation d'occupation du sol délivrée en application du code de l'urbanisme court à l'égard des tiers à compter du seul affichage sur le terrain de l'autorisation dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, l'affichage en mairie de la demande de permis ou de la déclaration préalable ne constituant pas une condition nécessaire au déclenchement du délai de recours. En outre, il appartient à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme d'adresser au greffe de la juridiction où le recours contentieux a été enregistré une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation. L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme vise, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme, ainsi qu'à l'auteur de cette décision, d'être informés à bref délai de l'existence d'un recours gracieux ou contentieux dirigé contre elle. Un recours gracieux contre une autorisation d'urbanisme, notifié dans les formes requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, conserve le délai de recours contentieux. Toutefois, à défaut de l'accomplissement des formalités de notification prévues par ces dispositions réglementaires, un recours gracieux dirigé contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ne proroge pas le délai du recours contentieux. Il ne peut être remédié à l'omission des formalités de notification du recours administratif que dans le délai de quinze jours qu'elles prévoient. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux de constat d'affichage dressés par un commissaire de justice les 27 février, 30 mars et 27 avril 2024, que la décision de non-opposition à déclaration préalable du 19 février 2024 a fait l'objet d'un affichage sur le terrain conformément aux dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme. Si les requérants ont adressé un courrier au maire de la commune le 28 mars 2024, susceptible d'être qualifié de recours gracieux au sens des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, il est constant qu'ils n'ont pas notifié ce recours à M. B..., bénéficiaire de la décision contestée, en dépit de la fin de non-recevoir soulevée en ce sens. Le délai de recours contentieux de deux mois a ainsi commencé à courir le lundi 27 février 2024 et a expiré le lundi 29 avril 2024, sans être prorogé par le recours gracieux du 28 mars 2024, qui n'a pas été régulièrement notifié au pétitionnaire. La requête, enregistrée au greffe du tribunal le 19 juillet 2024 est donc tardive et, par suite, irrecevable. Sur les frais liés à l'instance : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme D... et M. G... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-André ou de M. B..., qui n'ont pas la qualité de parties perdantes dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme D... et M. G... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. La commune de Saint-André, dont les observations en défense n'ont pas été présentées par ministère d'avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens au titre de la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... et M. G... est rejetée. Article 2 : Mme D... et M. G... verseront à M. B... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-André présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... D..., à M. E... G..., à la commune de Saint-André et à M. C... B.... Délibéré après l'audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Sauvageot, premier conseiller, - M. Duvanel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026. Le rapporteur, F. DUVANEL Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, F. IDMONT La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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