Tribunal administratif de Nantes, 21 novembre 2023, 2006537
Mots clés
requête • désistement • rejet • requérant • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
21 novembre 2023
Tribunal administratif
5 octobre 2023
Tribunal administratif
26 juin 2020
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2006537
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement d'office
- Référence abrégée : TA Nantes, 21 nov. 2023, n° 2006537
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif, 26 juin 2020
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
21 novembre 2023
Tribunal administratif
5 octobre 2023
Tribunal administratif
26 juin 2020
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 8 juillet 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 juin 2020 par laquelle le président de l'université du Mans a refusé de l'admettre au diplôme universitaire " Histoire et généalogie familiale " pour l'année universitaire 2020-2021. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2021, le président de l'université du Mans conclut au rejet de la requête. Par un courrier adressé le 5 octobre 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 5 octobre 2023 et lu le 6 octobre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être réputée s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président de l'université du Mans. Fait à Nantes, le 21 novembre 2023. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,Commentaires sur cette affaire
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