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Cour d'appel de Montpellier, 7 décembre 2022, 19/04487

Mots clés
Demande d'indemnités ou de salaires • contrat • préavis • société • torts • prud'hommes • ressort • emploi • préjudice • produits • salaire • service • surcharge • astreinte • condamnation • mutation

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Montpellier
7 décembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Montpellier
27 mai 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
  • Numéro de déclaration d'appel :
    19/04487
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Montpellier, 7 déc. 2022, n° 19/04487
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Montpellier, 27 mai 2019
  • Identifiant Judilibre :63918da76d1e4f05d4f67d69
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BARDEAU FRAPPA Marie
Partie intimée
ASICS FRANCE
défendu(e) par BONIJOLY Olivier du Cabinet CAPSTAN PYTHEASMEGUEULE Romane

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Texte intégral

Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale

ARRET

DU 07 DECEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04487 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHC5 Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 MAI 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER - N° RG F 17/01272 APPELANT : Monsieur [F] [D] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Marie BARDEAU FRAPPA, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : SAS ASICS France [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me MEGUEULE Romane, avocate uu barreau de Montpellier Ordonnance de clôture du 21 Septembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Madame Magali VENET, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE M. [F] [D] a été embauché par la Société SAS ASICS France selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 14 janvier 2013 en qualité responsable sport marketing running. Il occupait , au dernier état de la relation contractuelle, le poste de Category Manager Easy Run, statut Cadre, coefficient C15 à temps complet en contrepartie d'une rémunération brute de 3255€. Le contrat est régi par la convention collective de commerce de l' import- export (IDCCn°43) Le 3 juillet 2017, M. [D] remettait en main propre à son employeur une lettre avec pour objet 'démission pour suivi de conjoint et demande de dispense de préavis' . Par requête déposée au greffe le 16 novembre 2017, M. [D] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Montpellier afin de solliciter la reconnaissance de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur , ainsi que la condamnation de ce dernier au paiement de diverses sommes. Par jugement en date du 27 mai 2019, le Conseil des prud'hommes de Montpellier a jugé que la démission de M. [F] [D] est claire et non équivoque, qu'elle est régulière dans le fond et dans la forme, et a débouté le salarié de ses demandes. Par déclaration en date du 28 juin 2019, M. [D] a relevé appel de la décision. Vu les dernières conclusions de M. [F] [D] en date du 14 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions. Vu les dernières conclusions de la SAS Asics France en date du 19 décembre 2019 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est en date du 21 septembre 2022.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur l'exécution du contrat de travail: Sur les heures supplémentaires: En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur , qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. En l'espèce, pour prouver l'exécution de nombreuses heures de travail supplémentaires, M. [D] verse aux débats des attestations d'anciens salariés, des échanges de courriels avec son employeur, ainsi que des relevés d'heures supplémentaires. Concernant les attestations, il produit notamment un témoignage de Mme [K] [L], assistante ressources humaines au sein de la société ASICS France à [Localité 5] de septembre 2015 à septembre 2016 qui atteste en ces termes: ' j'ai eu connaissance de la situation professionnelle de [F] [D] notamment de la surcharge du Pôle Category Management dont il dépendait. Cette surcharge était connue par le département RH et la Direction, à savoir un grand nombre d'heures supplémentaires non rémunérées, tout comme ses modalités de récupération de jours travaillés le week-end et notamment le dimanche qui se révélaient illégales . Ces problématiques, bien connues de tous n'ont jamais été étudiées ni prises en compte afin de régulariser la situation de M. [D] en termes de rémunération ou de récupération.' Il produit également un témoignage de Mme [R] [T], ancienne collègue de travail , qui atteste : 'lorsque je travaillais avec [F] [D] au sein d'Asics France entre le 1er novembre 2015 et le mois de mars 2017. Nous travaillions, ([F] [D] et moi même) entre 55 et 60 heures par semaine au minium afin d'accomplir les tâches demandées par notre hiérarchie , que notre hiérarchie était au courant de nos heures supplémentaires et de notre demande d'être allégés dans notre travail.' Par ailleurs, la lecture des nombreux courriels échangés entre M. [D] et le comité de direction d'ASICS France laisse apparaître l'existence d'une communication continue entre eux à des heures tardives , visant à finaliser différents projets à brefs délais au cours d'une même période. Dans d'autres courriels échangés avec la direction des ressources humaines au cours du mois de mai 2016 , M. [D] fait état de la charge de travail très importante qu'il assume et de la nécessité qu'une assistante administrative soit affectée à son service pour le décharger de certaines tâches et lui permettre de se consacrer à d'autres missions; puis un autre message de son employeur en date du 16 mai 2017 reconnaît que l'activité de son service ne lui a pas permis de solder ses congés payés. M. [D] verse enfin aux débats un décompte hebdomadaire très précis et détaillés de ses heures supplémentaires , sans que l'employeur, qui ne justifie pas avoir exercé un quelconque contrôle sur les heures de travail du salarié , ne soit en mesure d'y opposer la moindre objection. Il ressort de ces éléments que le salarié justifie de l'exécution d'heures de travail supplémentaires au-delà de l'horaire contractuellement fixé et n'ayant donné lieu ni à rémunération ni à contrepartie , qu'il convient d'indemniser, au regard du décompte produit, à hauteur de 45220,52€ brut sur la période allant du 29 septembre 2014 au mois d'août 2017, outre la somme de 4522,05€ brut au titre des congés payés afférents. Sur la contrepartie obligatoire en repos: L'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos dont le volume correspond à 10% des heures accomplies au-delà du contingent pour les entreprises de plus de 20 salariés. En l'espèce, conformément aux dispositions conventionnelles applicables, le contingent applicable à M. [D] est de 220 heures. Au titre de l'année 2015, il ressort des décomptes produits que M. [D] a accompli 190 heures au delà du contingent. L'absence de repos dont il aurait dû bénéficier lui occasionne un préjudice lié au risque pour sa santé et sa vie personnelle en raison d'une telle charge de travail qu'il convient d'indemniser par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 3581,50€. Sur le non- respect des règles relatives au repos: En application des principes qui gouvernent le repos hebdomadaire: - il est interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine, - le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien de 11heures consécutives - dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche Il en découle que la durée minimale du repos hebdomadaire est fixé à 35heures consécutives. En l'espèce, M. [D] verse aux débats la liste des week-end durant lesquels il a été contraint de travailler depuis l'année 2013, ainsi que les justificatifs des frais bancaires qu'il a dû avancer au cours de ces périodes, démontant ainsi la réalité des périodes listées. Il justifie en outre, au regard des justificatifs produits concernant les week-end travaillés et pour lesquels l'employeur ne produit aucun élément contraire, n'avoir bénéficié que d'un repos compensateur partiel , soit un jour de repos récupéré pour deux jours travaillés durant le week-end, alors que la société Asics France reconnaît dans ses écritures que l'usage était d'un jour récupéré pour un jour travaillé : 'l'usage de l'entreprise a toujours été un jour récupéré pour un jour travaillé'(page 12) M. [D], qui démontre ainsi avoir travaillé pendant des périodes de 7 jours consécutives et n'avoir bénéficié que d'un repos compensateur minoré justifie d'un préjudice qu'il convient d'indemniser à hauteur de 4000€. Sur le travail dissimulé: En application de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par assimilation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2 du code du travail , relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. En application de l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire . En l'espèce, au regard du volume très important des heures de travail accomplies systématiquement par M. [D] , des échanges de courriels matinaux ou tardifs avec son employeur, et des week-end travaillés qui n'étaient que partiellement récupérés , l'employeur ne pouvait ignorer qu'il dépassait systématiquement le volume horaire prévu à son contrat de travail, caractérisant ainsi l'existence du travail dissimulé. En conséquence , il convient de condamner la SAS Asics France à verser à M. [D] la somme de 20947,38€ sur ce fondement. Sur la rupture du contrat de travail: M. [D] fait valoir que sa démission doit s'analyser en une prise d'acte de rupture aux torts exclusifs de l'employeur et ce dernier soutient que la démission du salarié est non équivoque. Pour que la démission soit considérée comme équivoque et soit requalifiée en prise d'acte, le salarié doit apporter la preuve qu'un différent antérieur ou contemporain à la rupture l'opposait à son employeur. En l'espèce, M. [D] a remis le 03 juillet 2017 une lettre de démission à son employeur rédigée en ces termes: 'J'ai l'honneur de vous présenter ma démission du poste de Category Manager Easy Run Swe, suite à la mutation de ma conjointe [J] [Z] en Argentine(pour une prise de fonction fin septembre). Comme discuté mercredi 28 juin avec [W] [A], je souhaite être dispensé d'effectuer une partie de mon préavis , par dérogation aux dispositions de la convention collective. Je vous remercie de prendre en considération ma demande afin que je puisse quitter mon emploi le 11 août ou le 18 août en fonction de la décision finale de mon manager [I] [O]. Le jour de mon départ de l'entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation pôle emploi. ' A cette même date, M. [D] exposait dans un courriel adressé à son employeur, que suite au refus de ce dernier de procéder à une rupture conventionnelle du contrat de travail comprenant une indemnité de rupture conventionnelle outre un bonus calculé sur la base des week-end travaillés depuis son entrée dans l'entreprise, il lui remettrait sa lettre de démission dans le courant de l'après-midi. Le salarié justifie ainsi que sa démission repose sur l'existence d'un différent contemporain à la rupture du contrat de travail portant sur le paiement d'heures de travail supplémentaires, il en découle que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en une prise d'acte . Ils ressort en outre des éléments précédemment analysés que les manquements de l'employeur ,qui tout en connaissant la lourde charge de travail du salarié n'a exercé aucun contrôle des horaires de travail et n'a pas respecté les dispositions légales relatives au repos compensateur , sont suffisamment graves pour imputer cette rupture aux torts exclusifs de l'employeur. Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail: La prise d'acte aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1235-3 en sa version applicable au litige, le licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. En l'espèce M. [D] avait 4 ans et 7 mois d'ancienneté au sein de l'entreprise au moment de son départ, il convient en conséquence de lui allouer une indemnité d'un montant de 20947,38€ correspondant à 6 mois de salaire brut. En application de l'article 15 de la convention nationale import-export, l'indemnité conventionnelle de licenciement est égale à 1/4 de mois par année d'ancienneté, il convient donc de condamner l'employeur à lui verser la somme de 3980€ à ce titre. L'indemnité compensatrice de préavis est due au salarié en cas de prise d'acte aux torts de l'employeur. En application de l'article 12 de la convention nationale import-export, son montant s'élève à 3 mois pour les cadres. En l'espèce, M. [D] a effectué partiellement son préavis, soit pendant une durée de un mois et 8 jours. Il convient en conséquence de condamner l'employeur à lui verser la somme de 6052€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 605,20€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. Il y a lieu en outre de condamner l'employeur à procéder à la délivrance des documents sociaux de fin de contrat sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir cette délivrance d'une astreinte. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens: Il convient de condamner la SAS Asics à verser à M. [D] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, contradictoirement, Infirme le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Montpellier en date du 27 mai 2019 en toutes ses dispositions Statuant à nouveau: - Condamne la SAS ASICS France à payer à M. [F] [D] les sommes suivantes: - 45 220,52€ brut à titre de rappels d'heures supplémentaires - 4522,05€ brut au titre des congés payés afférents - 3581,50€ à titre de dommages-intérêts pour non respect de la contrepartie obligatoire en repos - 4000€ à titre de dommages-intérêts pour non respect du repos hebdomadaire du 5 décembre 2014 à la fin de la relation de travail - 20947,38€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé - Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [F] [D] doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamne la SAS ASICS France à payer à M. [F] [D] la somme de 20947,38€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3980,00€ nets à titre de rappel de l'indemnité conventionnelle de licenciement - 6052€brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 605,20brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis - 1500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne la Société Asics France à procéder à la délivrance des documents sociaux de fin de contrat rectifiés - Rejette la demande d'astreinte - Condamne la Société Asics France à verser à M. [F] [D] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne la Société Asics France aux dépens Le greffier Le président

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