Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Paris, 13 janvier 2026, 25/57655

Mots clés
société • référé • rapport • preuve • procès • provision • requête • ressort • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
13 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Paris
15 juillet 2024

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Parties défenderesses
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ■ N° RG 25/57655 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBE7G N° :3/MM Assignation du : 07,12 Novembre 2025 N° Init : 24/53300 [1] [1] 2 Copies exécutoires + 1 CCC à l'expert délivrées le : EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 janvier 2026 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Greffier, DEMANDERESSE S.A. EMMAUS HABITAT [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Laurence BROSSET, avocat au barreau de PARIS - #B0449 DEFENDERESSES S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur de la société TEMPERE CONSTRUCTION [Adresse 2] [Localité 7] non constituée S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d'assureur de la société ATELIER SOA [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS - #D0208 Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualité d'assureur de la société SIBAT [Adresse 1] [Localité 4] non constituée DÉBATS A l'audience du 02 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Paul MORRIS, Greffier, Vu l'assignation en référé en date du 07 et 12 novembre 2025 et les motifs y énoncés ; Vu notre ordonnance du 15 Juillet 2024 par laquelle Monsieur [T] [Y] a été commis en qualité d'expert ; Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le

fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : - la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société TEMPERE CONSTRUCTION -la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la société ATELIER SOA - la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d'assureur de la société SIBAT notre ordonnance de référé du 15 Juillet 2024 ayant commis Monsieur [T] [Y] en qualité d'expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 13 avril 2026 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 8], le 13 janvier 2026 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Sophie COUVEZ

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...