Tribunal judiciaire de Paris, 13 janvier 2026, 25/57655
Mots clés
société • référé • rapport • preuve • procès • provision • requête • ressort • tiers
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
13 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Paris
15 juillet 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/57655
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Paris, 13 janv. 2026, n° 25/57655
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 15 juillet 2024
- Identifiant Judilibre :697c5836cdc6046d4738bb81
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
13 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Paris
15 juillet 2024
Résumé
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Partie demanderesse
EMMAUS HABITAT
défendu(e) par BROSSET Laurence
Parties défenderesses
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/57655 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBE7G
N° :3/MM
Assignation du :
07,12 Novembre 2025
N° Init : 24/53300
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l'expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 janvier 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A. EMMAUS HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Laurence BROSSET, avocat au barreau de PARIS - #B0449
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur de la société TEMPERE CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 7]
non constituée
S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d'assureur de la société ATELIER SOA
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS - #D0208
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualité d'assureur de la société SIBAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l'audience du 02 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Vu l'assignation en référé en date du 07 et 12 novembre 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 15 Juillet 2024 par laquelle Monsieur [T] [Y] a été commis en qualité d'expert ;
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le
fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : - la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société TEMPERE CONSTRUCTION -la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la société ATELIER SOA - la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d'assureur de la société SIBAT notre ordonnance de référé du 15 Juillet 2024 ayant commis Monsieur [T] [Y] en qualité d'expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 13 avril 2026 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 8], le 13 janvier 2026 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Sophie COUVEZCommentaires sur cette affaire
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