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Tribunal judiciaire de Rouen, 9 juillet 2026, 26/00749

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • signature • preuve • contrat • déchéance • règlement • tiers • condamnation • production • remise

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Résumé

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Texte intégral

DOSSIER N° RG 26/00749 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NX42 JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 _____________________________________________________________________________________________ DEMANDERESSE : SA CAISSE D'EPARGNE ET DE DE PREVOYANCE NORMANDIE 151 rue d'Uelzen 76230 BOIS GUILLAUME Représentant : Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE substitué par Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de ROUEN DEFENDEUR : M. [I] [V] 45 rue de la Coupe 76100 ROUEN non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l'audience publique du 11 Mai 2026 JUGE : Emeline GUIBON-BONIN GREFFIÈRE : Marion POUILLE Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Se prévalant du non-paiement des échéances convenues au titre d'un contrat de crédit personnel souscrit le 9 septembre 2021 avec Monsieur [I] [V], par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2026, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a fait assigner Monsieur [I] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen afin de : - à titre principal, constater, ou le cas échéant prononcer, la déchéance du terme du contrat de crédit personnel n°43437374729002 souscrit le 9 septembre 2021, faute de régularisation des impayés et en conséquence, condamner Monsieur [I] [V] au paiement de la somme de 23.902,50 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,70% l'an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement ; - à titre subsidiaire, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit personnel n°43437374729002 souscrit le 9 septembre 2021, en raison du manquement grave de Monsieur [I] [V] à ses obligations contractuelles ; - par conséquent, condamner Monsieur [I] [V] au paiement de la somme prêtée, soit 37.000 euros, au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d'ores et déjà intervenus, soit un montant total restant dû de 21.273,32 euros ; - en tout état de cause, - condamner Monsieur [I] [V] au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ; - rappeler l'exécution provisoire de la présente décision. A l'audience du 11 mai 2026, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Au soutien de sa demande, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé datant du 4 mars 2024, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 13 décembre 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Conformément aux dispositions de l'article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d'office l'éventuelle forclusion de la demande, l'éventuel rejet de la demande en raison du défaut de régularité de la signature électronique ainsi que l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels du fait notamment de l'absence d'une offre de crédit rédigée de manière claire et lisible, du défaut de production de la Fiche d'information précontractuelle de l'emprunteur (FIPEN) et l'irrégularité quant aux mentions obligatoires y figurant, de l'absence de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant le déblocage des fonds, de l'absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d'assurance, de l'absence de l'encadré et de sa régularité (présence des caractéristiques essentielles du contrat), de l'absence de preuve de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, du défaut de justification des explications données à l'emprunteur et du défaut de production du formulaire détachable de rétractation. La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a indiqué s'en rapporter quant aux moyens soulevés d'office par les pièces produites aux débats. Bien que régulièrement assigné à tiers présent à domicile, Monsieur [I] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est précisé que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 11 mai 2026. Sur l'absence du défendeur Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort, conformément à l'article 473 du code de procédure civile. Sur l'opposabilité du contrat à Monsieur [I] [V] Il convient, tout d'abord, de rappeler qu'une vérification minimale de ce que la demande est bien fondée en matière contractuelle consiste à s'assurer que le défendeur à l'instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l'exécution. Dès lors que le juge entend statuer sur la question de la preuve de l'imputabilité du contrat au défendeur, il s'agit d'une question de preuve de l'obligation réclamée et non pas d'un moyen nouveau mis dans le débat par la juridiction. Il entre, en effet, dans son office, particulièrement en l'absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d'application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d'un contrat fût-elle électronique, faisant partie intégrante des éléments soumis aux débats. Le juge peut donc, sans excéder ses pouvoirs, procéder à une analyse des pièces soumises aux débats (CA PARIS 20 avril 2023 n°2114298 et CA PARIS 20 juin 2024 n°2219882). Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Les obligations d'un montant supérieur à 1.500 euros se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d'ordre public. L'article 1366 du code civil précise que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code dispose que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. L'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que « la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu'est « une signature électronique qualifiée » une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. Ce n'est donc que dans cette hypothèse de la preuve d'une signature électronique qualifiée, c'est-à-dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l'appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l'article 1367 alinéa 2 du code civil. En l'espèce, il n'est pas prétendu au renversement de la charge de la preuve accordée par la mise en œuvre d'une signature électronique qualifiée ou même avancée. Les documents en cause comportent une signature électronique simple dont la juridiction doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point. Pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l'article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé. En l'espèce, l'offre de contrat de crédit personnel porte la mention de la signature électronique de Monsieur [I] [V] le 9 septembre 2021, sans qu'il soit précisé de date. Les documents communiqués, à savoir uniquement l'attestation de preuve de l'Infrastructure de Confiance du Groupe BPCE, ne sont pas corroborés par un fichier de preuve retraçant les étapes du processus de signature électronique permettant à la fois de s'assurer de la fiabilité du processus utilisé et de l'imputation de la signature à Monsieur [I] [V]. La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE ne produit pas non plus l'attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l'ANSSI - ou un organisme habilité par l'ANSSI - au tiers certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par elle. Le contrat de prêt personnel n'est donc pas opposable à Monsieur [I] [V], la seule remise de documents personnels ne pouvant suppléer une absence de signature, sauf à vider de toute substance les dispositions légales imposant l'apposition d'une signature manuscrite ou électronique sur un acte juridique pour engager la volonté de son auteur. La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE ne saurait en outre renverser la charge de la preuve en sollicitant de son adversaire la preuve négative de ce qu'il n'aurait pas signé l'acte alors qu'il incombe au créancier prétendu qui invoque un acte juridique d'établir que le signataire est bien celui à qui il l'oppose. Par conséquent, en l'absence de certitude sur l'identité du signataire, que ce soit par écrit ou par voie électronique, l'acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé à Monsieur [I] [V]. Les demandes de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, fondées uniquement sur des écrits non imputables avec certitude à Monsieur [I] [V] ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les mesures de fin de jugement Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, qui succombe, devra supporter les dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, DEBOUTE la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Monsieur [I] [V] ; DEBOUTE la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE aux dépens. Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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