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Tribunal judiciaire de Meaux, 9 juillet 2026, 24/00247

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des immeubles • Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble • sci • société

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Meaux
9 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Meaux
17 mars 2025
Tribunal judiciaire de Meaux
1 décembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux
  • Numéro de pourvoi :
    24/00247
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Meaux, 9 juill. 2026, n° 24/00247
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Meaux, 1 décembre 2021
  • Identifiant Judilibre :6a511c4b93c619cd1fac9473
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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Date de l'ordonnance de clôture : 17 novembre 2025 Minute n° 26/539 N° RG 24/00247 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDL4Q Le CCC : dossier FE : Me DIOS Me LIEGES Me NERAUDAU Me AUMONT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE Madame [L] [I] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Florence DIOS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSES S.A.ABEILLE IARD & SANTE ès qualité d'assureur de la société LEPETIT FOCH [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant S.A. ABEILLE IARD & SANTE ès qualité d'assureur de la SCI CAMELIA [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Bertrand NÉRAUDAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant S.C.I. CAMELIA [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Président : Mme CAUQUIL, Vice-présidente Assesseurs: Mme LEVALLOIS, Juge Mme KARAGUILIAN, Juge Jugement rédigé par : Mme KARAGUILIAN, Juge DEBATS A l'audience publique du 12 Mars 2026 GREFFIER Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier JUGEMENT contradictoire, prorogé du 07 mai 2026 et du 11 juin 2026 mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ; EXPOSE DU LITIGE : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Mme [L] [I] est propriétaire du lot n°116, correspondant à un appartement de deux pièces au 2ème étage du Bat A, et du lot 139 consistant en une cave, au sein de la copropriété du [Adresse 4] et [Adresse 5]. La SCI Camelia est propriétaire d'un local commercial et d'un local à usage d'habitation dépendants de l'immeuble situé [Adresse 6]. Par acte sous-seing privé du 28 décembre 2016, la SCI Camelia a donné à bail commercial à la société Le Petit Foch le local commercial et le local à usage d'habitation à titre accessoire, la destination des lieux étant l'activité de boulangerie, pâtisserie, viennoiseries, confiserie, glaces et ventes à emporter. La SCI [F], tout comme la société Le Petit Foch, a comme gérant M. [X] [N]. Dès février 2019, Mme [L] [I] a déclaré au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, le cabinet GSI, subir des infiltrations. Par mail du 11 juin 2021, la société Tecnika, mandatée par le syndicat des copropriétaires, a indiqué qu'elle constatait que Mme [L] [I] subissait toujours des infiltrations et qu'elle pensait que l'étanchéité du conduit adossé sur la façade, en était la cause. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2021, Mme [L] [I] a mis en demeure M. [X] [N] de faire des investigations dans le conduit se trouvant dans la boulangerie et le cas échéant de faire cesser les problèmes d'infiltration. Le 12 octobre 2021, M. [X] [N], en sa qualité de président de la société Petit Foch, a répondu que la société avait réalisé à ses frais le ramonage du conduit de cheminée et que ce dernier avait été tubé. Par actes d'huissier des 14 et 18 octobre 2021, Mme [L] [I] a assigné en référé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], la société Cabinet Besse, l'assureur du syndicat des copropriétaires et la société SCI [F], copropriétaire, aux fins de désignation d'un expert. Par ordonnance du 1er décembre 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [K] [V] a été désigné comme expert judiciaire. M. [K] [V] étant indisponible, il a été remplacé par M. [C] [D]. Le rapport de l'expert judiciaire a été déposé le 30 novembre 2023. Par actes de commissaire de justice du 29 décembre 2023 et du 11 janvier 2024, Mme [L] [I] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Abeille Iard & Santé et la SCI Camelia. Par conclusions d'incident signifiées par RPVA le 4 septembre 2024, Mme [L] [I] a demandé une provision de 20.000 euros, pour l'indemnisation des préjudices subis pendant 5 années par cette dernière y compris le préjudice matériel à hauteur de 4.235 euros TTC. Par ordonnance du 17 mars 2025, le juge de la mise en état a débouté Mme [L] [I] de sa demande de provision. La clôture de l'instruction est intervenue le 17 novembre 2025, par ordonnance du même jour. L'affaire a été évoquée à l'audience des plaidoiries du 12 mars 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026, prorogée au 9 juillet 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

: Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA, le 12 juin 2025, Mme [L] [I] demande au tribunal de : « Vu les articles 544 et 1242 du Code civil Vu l'article R. 153-2 du Code de la construction et de l'habitation Vu l'ordonnance de référé du 1er décembre Vu le rapport d'expertise de Mr [C] [D] (…) -Recevoir Madame [I] en ses demandes et les déclarer bien fondées -Entériner purement et simplement les conclusions et observations de l'expert, -Juger que la responsabilité de la SCI CAMELIA est engagée et qu'elle entièrement responsable des désordres causés à Madame [I], -Condamner in solidum la SCI CAMELIA et la Société ABEILLE IARD &SANTE, en sa qualité d'assureur de la SCI CAMELIA à verser à Madame [I] la somme totale de 31.139 euros (à parfaire) décomptée comme suit : -4.235 euros TTC euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2021, date de la mise en demeure, au titre du préjudice matériel pour la réalisation de travaux de réfection des murs infiltrés ; -19.404 euros (à parfaire) majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2021, date de la mise en demeure, au titre du préjudice résultant du trouble de jouissance ; -7.500 euros au titre du préjudice moral : -Condamner la SCI CAMELIA au réaliser les travaux de mise en conformité tels que préconisés par l'expert dans son rapport sous astreinte de 100€ par jour de retard, dans les quinze jours à compter de la date à laquelle le jugement deviendra définitif. -Rejeter les prétentions de la SCI CAMELIA et la Société ABEILLE IARD &SANTE, en sa qualité d'assureur de la SCI CAMELIA et la Société ABEILLE IARD &SANTE, en sa qualité d'assureur du PETIT FOCH Débouter la SCI CAMELIA et la Société ABEILLE IARD &SANTE, en sa qualité d'assureur de la SCI CAMELIA la Société ABEILLE IARD &SANTE, en sa qualité d'assureur du PETIT FOCH de toutes leurs demandes, fins et conclusions -Condamner in solidum, la SCI CAMELIA et la Société ABEILLE IARD &SANTE, en sa qualité d'assureur de la SCI CAMELIA à verser à Madame [I] somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile -Condamner in solidum, la SCI CAMELIA et la Société ABEILLE IARD &SANTE, en sa qualité d'assureur de la SCI CAMELIA aux entiers dépens y compris les frais d'expertise. -Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ». En se fondant sur l'article 1242 du code civil, Mme [L] [I] soutient que la SCI [F] répond seule et de plein droit des dommages trouvant leur origine dans les parties communes et privatives. Elle fait valoir que cette responsabilité constitue le corollaire de son obligation d'entretenir le conduit d'évacuation et de maintenir les équipements en bon état. Elle soutient que les constatations de l'expert établissent que les désordres trouvent leur origine dans l'absence de tubage du conduit d'évacuation. Elle expose que les joints du conduit étaient dégradés, que le conduit était non conforme au DTU 24.10, que l'air chaud et humide n'était pas évacué vers l'extérieur et que l'absence de tubage est la cause de la migration d'humidité vers son appartement. Elle allègue que l'origine des désordres est claire et n'a pas été contestée durant les opérations d'expertise. Elle fait valoir que l'absence de tubage et le retard dans la mise en conformité constituent une violation des obligations légales du propriétaire. Elle indique que les éléments relevés par l'expert révèlent un manquement manifeste à l'obligation d'entretien et de conformité des installations. Elle conteste les arguments de la SCI [F] consistant à invoquer l'état antérieur du conduit, la responsabilité de l'entreprise I.P. Ventilation Étanchéité ou celle de la société Le Petit Foch, en soutenant qu'aucune preuve n'est produite. Elle soutient également que les désordres excèdent les inconvénients normaux du voisinage et que la responsabilité de la SCI [F] peut être recherchée sur ce fondement. Elle conteste que le conduit litigieux constitue une partie commune. Elle soutient que le conduit est affecté à l'usage exclusif de la boulangerie et constitue dès lors un élément privatif. Elle fait valoir que le règlement de copropriété et la jurisprudence permettent de retenir cette qualification lorsque le conduit est réservé à un seul lot. Elle soutient que la SCI [F] demeure responsable, en sa qualité de propriétaire, du conduit affecté à son lot. Elle soutient que le coût des travaux de réfection de son appartement correspond aux préconisations de l'expert. Elle fait valoir que le trouble de jouissance a perduré pendant plusieurs années en raison de l'humidité, des moisissures, des odeurs et des difficultés d'utilisation normale de la chambre. Elle soutient que son préjudice moral résulte de la persistance des désordres, de leur durée et de l'inaction de la SCI [F] malgré les nombreuses alertes. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA, le 12 septembre 2025, la SCI Camelia demande au tribunal de : « JUGER que la SCI CAMELIA ne peut raisonnablement être considérée comme entièrement responsable des désordres ; DEBOUTER Madame [I] de sa demande au titre d'un préjudice matériel fondée sur le devis n°20230224 forfaitaire de la société AMI. LIMITER la demande de préjudice de jouissance de Madame [I] à la somme de 140 euros ; A titre subsidiaire LIMITER la demande de préjudice de jouissance de Madame [I] à la somme de 4.620 euros ; En tout état de cause DEBOUTER Madame [I] de sa demande au titre d'un préjudice moral ; DEBOUTER Madame [I] de sa demande de condamnation de la SCI CAMELIA aux frais d'expertise ; DEBOUTER la société ABEILLE IARD & SANTE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; DEBOUTER Madame [I] de toute autre demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société ABEILLE IARD & SANTE à garantir la SCI CAMELIA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; CONDAMNER la société ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d'assureur de la SAS LE PETIT FOCH à garantir la SCI CAMELIA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; CONDAMNER Madame [I] à payer à la SCI CAMELIA la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; LA CONDAMNER en outre aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise, dont le montant pourra être recouvré directement par la SARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, représentée par Maître Olivier AUMONT, Avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ». La SCI [F] conteste les conclusions de l'expert judiciaire en ce qu'il retient sa responsabilité à hauteur de 100 %. Elle fait valoir que l'expert a lui-même constaté qu'un seul conduit flexible avait été installé en septembre-octobre 2021 par la société I.P. Ventilation Étanchéité, que l'absence de tubage préexistait à l'acquisition de la boulangerie par la SCI [F] et à son exploitation par la SAS Le Petit Foch, et que la pose du tubage avait permis de réduire le taux d'humidité. Elle soutient que l'expert n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations. Elle rappelle que l'expert judiciaire n'a pas vocation à désigner un responsable mais uniquement à fournir des éléments techniques permettant au juge de trancher le litige. Elle indique que l'expert ne saurait se substituer au juge dans l'appréciation des responsabilités. Elle fait valoir que la responsabilité de M. [W] [T], exploitant sous l'enseigne I.P. Ventilation Étanchéité, aurait dû être retenue dès lors que l'expert a constaté que ses travaux n'étaient pas conformes aux règles de l'art et avait lui-même préconisé sa mise en cause. Elle soutient également que les locaux étaient exploités depuis de nombreuses années avant son acquisition et que l'absence de tubage lui préexistait, de sorte que cette non-conformité ne lui est pas imputable. La SCI [F] soutient qu'elle ne peut être considérée comme entièrement responsable des désordres. Elle fait valoir que le conduit litigieux constitue une partie commune au sens de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété. Elle indique que l'entretien du conduit incombe au syndicat des copropriétaires. Elle expose que le bail commercial met à la charge du preneur l'entretien des installations nécessaires à son activité. Elle soutient que les désordres peuvent être imputés à la copropriété, à la société Le Petit Foch ou à la société I.P. Ventilation Étanchéité. Elle met en exergue que l'absence de tubage est antérieure à son acquisition du bien et que les travaux non conformes réalisés en 2021 ne lui sont pas imputables. Pour s'opposer aux demandes indemnitaires de Mme [L] [I], elle conteste le devis produit au titre du préjudice matériel en soutenant qu'il s'agit d'un devis forfaitaire qui ne permet pas de vérifier son adéquation avec les désordres constatés. Elle allègue que le trouble de jouissance ne peut être calculé sur une période de soixante-huit mois. Elle fait valoir que la durée du préjudice ne peut courir avant le 9 septembre 2021, date de la mise en demeure, ni au-delà du 7 octobre 2021, date des travaux de tubage. À titre subsidiaire, elle soutient que la période de référence devrait être limitée à la durée comprise entre la mise en demeure et la réalisation des travaux. Elle fait valoir que le chiffrage présenté par Mme [L] [I] est excessif et injustifié. Elle conteste le préjudice moral en soutenant que celui-ci n'est pas démontré. Elle fait valoir que la procédure d'expertise s'est déroulée, pour une partie, sans respect du principe du contradictoire, que la mise en cause des autres intervenants était justifiée et qu'aucune attitude dilatoire ne peut lui être reprochée. Elle soutient que Mme [L] [I] ne justifie pas ses allégations de mauvaise foi et fait valoir que les photographies produites montrent que la chambre est demeurée utilisée. Elle expose qu'elle a fait réaliser les travaux de tubage à la suite des demandes du syndic et des réclamations de Mme [I] et que les éventuelles malfaçons de l'entreprise ayant réalisé ces travaux ne sauraient lui être reprochées. Sur la garantie de la société Abeille Iard & Santé, elle indique que le contrat d'assurance « Domifacil Investisseur » garantit les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile au titre des recours des voisins et des tiers. Elle conteste l'analyse développée par la société Abeille Iard & Santé concernant la nullité du contrat et l'exclusion de garantie. Elle soutient que les dommages matériels et immatériels causés par un dégât des eaux relèvent de la garantie contractuelle et demande à être garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA, le 1er septembre 2025, la société Abeille Iard & Santé, en sa qualité d'assureur de la SCI Camelia, demande au tribunal de : « Vu les articles 1108, 1353 du code civil, Vu les articles 9, 238, 695, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles L. 121-1 et L. 121-15 du code des assurances, Vu les articles 3 et 9-1 de la loi du 10 juillet 1965, (…) A TITRE PRINCIPAL : PRONONCER la nullité du contrat d'assurance n°77576004 souscrit par Madame [I] auprès de la Compagnie ABEILLE en raison de l'absence d'aléa à la date de sa conclusion ; En conséquence, DEBOUTER Madame [I] de ses demandes dirigées à l'encontre de la Compagnie ABEILLE et DEBOUTER la SCI CAMELIA de son appel en garantie ; DEBOUTER la SCI CAMELIA de sa demande de condamnation formée à l'encontre d'ABEILLE, ès qualités d'assureur de la SAS PETIT FOCH, faute pour la SCI d'avoir attrait à la cause la Compagnie ABEILLE en cette qualité, mais également en raison du fait que le contrat souscrit par l'assuré était tout autant dépourvu d'aléa lors de sa conclusion que celui souscrit par la SCI CAMELIA ; CONDAMNER Madame [I] à verser au profit de la Compagnie ABEILLE la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à prendre en charge les dépens ; A TITRE SUBSIDIAIRE : DEBOUTER Madame [I] de sa demande dirigée à l'encontre de la Compagnie ABEILLE, ès qualités d'assureur de la SCI CAMELIA, et ce en raison du fait que le conduit dépourvu de tubage relève des parties communes, que les désordres dénoncés résultent de l'absence d'entretien des équipements dont seule la S.A.S PETIT FOCH avait la charge, voire de travaux qui n'auraient pas été réalisés dans les règles de l'art par la société IP VENTILATION ENTANCHEITE ; En conséquence, CONDAMNER Madame [I] à verser au profit de la Compagnie ABEILLE, ès qualités d'assureur de la SCI CAMELIA, la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à prendre en charge les dépens ; A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE : DEBOUTER Madame [I] de l'intégralité de ses demandes, faute pour la demanderesse de démontrer que ni l'assureur du syndicat des copropriétaires, ni son propre assureur ne lui aurait versé la moindre indemnisation ; Et subsidiairement, DEBOUTER Madame [I] de sa demande formée au titre de la remise en état de son bien, faute pour la demanderesse de démontrer que le devis établi par la société AMI serait circonscrit aux réparations rendues nécessaires dans la chambre de son appartement et subsidiairement, REDUIRE dans de sérieuses proportions la somme susceptible d'être allouée au titre de ce poste de préjudice ; REDUIRE dans de sérieuses proportions le montant susceptible d'être alloué au profit de Madame [I] au titre du préjudice de jouissance dont elle s'estime victime, sans que celui-ci ne dépasse la somme de 4.652,20 euros ; DEBOUTER Madame [I] de sa demande formée au titre du préjudice moral telle que dirigée à l'encontre de la concluante, ainsi que l'appel en garantie formé par la SCI CAMELIA pour ce poste de préjudice, et ce dans la mesure où le contrat d'assurance Domifacil Investisseur ne prévoit pas sa prise en charge et que la réalité du préjudice allégué n'est pas démontrée ; DEBOUTER Madame [I] de sa demande formée au titre au titre des frais d'expertise et de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que l'appel en garantie formé par la SCI CAMELIA pour ces frais, et ce dans la mesure où le contrat d'assurance Domifacil Investisseur ne prévoit pas sa prise en charge ; DEBOUTER la SCI CAMELIA de sa demande de condamnation d'ABEILLE à la garantir de l'obligation d'accomplir des travaux sous astreinte qui pourrait être prononcée à son encontre ; DEBOUTER Madame [I] et la SCI CAMELIA et toute autre partie du surplus de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de la concluante ». La société Abeille Iard & Santé articule sa défense autour de trois séries de moyens, présentés à titre principal, subsidiaire et infiniment subsidiaire. À titre principal, elle invoque la nullité du contrat d'assurance en mettant en exergue l'absence d'aléa. Elle soutient que l'absence de tubage préexistait au contrat et que le sinistre était inéluctable. Elle en conclut qu'aucun aléa n'existant à la souscription, le contrat est nul. À titre subsidiaire, elle met en exergue l'absence d'imputabilité à la SCI Camelia. Elle fait valoir que le conduit litigieux constitue une partie commune de l'immeuble au sens de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 et que son entretien incombe au syndicat des copropriétaires. Elle soutient que le bail commercial met l'entretien des installations nécessaires à l'exploitation à la charge de la société Le Petit Foch. Elle expose que la responsabilité des désordres pourrait incomber au syndicat des copropriétaires, à la société Le Petit Foch ou encore à la société I.P. Ventilation Étanchéité, auteur des travaux de tubage. Elle conteste que les désordres puissent être exclusivement imputés à la SCI [F]. À titre infiniment subsidiaire, elle soutient que les dommages correspondant aux travaux de mise en conformité du conduit ne relèvent pas de la garantie d'assurance. Elle fait valoir que le contrat garantit uniquement les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de son assurée et non le coût des travaux destinés à remédier à un défaut de conformité ou à mettre un ouvrage en conformité. Elle expose que les travaux de reprise ou de mise en conformité du conduit ne constituent pas un dommage garanti par le contrat et demeurent à la charge de la SCI [F]. Elle conteste le montant des indemnités sollicitées. Elle soutient que le devis produit au titre du préjudice matériel doit être apprécié au regard de la surface réellement affectée par les désordres. Elle fait valoir que le trouble de jouissance invoqué est excessivement évalué au regard de l'étendue limitée des désordres et de leur durée. Elle conteste également le montant du préjudice moral en soutenant qu'il n'est pas suffisamment justifié. Elle sollicite en conséquence la réduction des demandes indemnitaires formées par Mme [L] [I] à de plus justes proportions. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA, le 23 avril 2025, la société Abeille Iard & Santé, en sa qualité d'assureur de la société Le Petit Foch, demande au tribunal de : « Vu les articles 1103 et 1108 du Code civil, Vu les articles L112-6 et L121-15 du Code des assurances, Vu le rapport d'expertise judiciaire et les pièces communiquées, (…) Recevoir la société ABEILE IARD & SANTE, es qualité d'assureur de la société LE PETIT FOCH, en ses conclusions, A titre principal, Prononcer la nullité du contrat d'assurance n° 77495092 souscrit par la société LE PETIT FOCH en raison de l'absence d'aléa à la date de sa souscription, En tout état de cause, Débouter Madame [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions émises à l'encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE, es qualité d'assureur de la société LE PETIT FOCH, Débouter la SCI CAMELIA de toutes ses demandes, fins et prétentions émises à l'encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE, es qualité d'assureur de la société LE PETIT FOCH, Ecarter l'exécution provisoire, Condamner Madame [I] à payer la somme de 3.000 € à la société ABEILLE IARD & SANTE sur le fondement de l'article 700 CPC, Condamner Madame [I] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL COLBERT conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ». La société Abeille Iard & Santé soutient que le contrat d'assurance est, par nature, un contrat aléatoire et rappelle qu'en application de l'article L. 121-15 du code des assurances, l'assurance est nulle si, au moment de sa conclusion, la chose assurée ne peut plus être exposée au risque. Elle fait valoir qu'au moment de la souscription du contrat en 2016, le conduit d'évacuation des fumées n'était pas équipé d'un tubage, que cette absence de tubage ne revêtait aucun caractère aléatoire et que, selon les constatations de l'expert judiciaire, elle devait nécessairement conduire à l'apparition de désordres d'humidité dans les habitations sus-jacentes. Elle ajoute que la survenance du sinistre était inéluctable dès la souscription du contrat, que l'absence de tubage constitue le fait générateur des dommages et sollicite en conséquence le prononcé de la nullité du contrat d'assurance. Elle expose que la responsabilité de son assurée n'est ni établie ni recherchée. Elle fait valoir que l'expert judiciaire a retenu que la SCI [F] était seule responsable des dommages subis par Mme [L] [I] et qu'aucune imputabilité n'a été retenue à l'encontre de la société Le Petit Foch, simple exploitante des locaux. Elle soutient également que Mme [I] n'a pas contesté les conclusions de l'expert, qu'elle ne formule aucun grief à l'encontre de la société Le Petit Foch, qu'elle ne l'a pas assignée au fond et que le dispositif de ses dernières conclusions ne contient aucune demande de condamnation dirigée contre cette société ni contre son assureur. Elle en déduit qu'en l'absence de responsabilité de la société Le Petit Foch, elle ne doit aucune garantie, ni à Mme [I] ni à la SCI [F]. À titre subsidiaire, elle soutient que, si le tribunal devait retenir la responsabilité de la société Le Petit Foch, les garanties souscrites ne pourraient recevoir application. Elle rappelle que les exclusions de garantie sont opposables au tiers lésé. Elle expose que les désordres constatés résultent d'un phénomène de condensation dans le conduit de cheminée utilisé pour évacuer les produits de combustion du brûleur du four. Elle indique que, dans un premier temps, cette condensation s'est développée en raison de l'absence de tubage, puis, après la réalisation d'un tubage non conforme, que l'humidité est demeurée emprisonnée entre le tubage et le conduit de cheminée. Elle soutient qu'aucune des garanties souscrites par la société Le Petit Foch n'est mobilisable. S'agissant des conventions spéciales « dommages aux biens », elle fait valoir que la garantie « recours des voisins et des tiers » ne peut être mise en œuvre qu'à la suite d'un événement garanti survenu dans les biens assurés. Elle allègue qu'aucun événement garanti n'est survenu, que l'usage habituel d'un four de boulangerie ne constitue pas un événement, qu'à supposer qu'il s'agisse d'un dégât des eaux, celui-ci est exclu de la garantie dès lors qu'il résulte d'un phénomène d'humidité ou de condensation, et qu'en tout état de cause les désordres ne sont pas survenus dans les biens assurés mais chez un tiers ou dans les parties communes de l'immeuble. Elle ajoute que la prise en charge des désordres incombe à la copropriété. S'agissant des conventions spéciales de responsabilité civile, elle soutient que ces conventions ne souffrent d'aucun manque de clarté, qu'il n'y a pas lieu d'opérer la distinction proposée par la SCI [F] et que la garantie « responsabilité civile exploitation » n'est pas mobilisable dès lors que les dommages causés par les eaux sont exclus. Elle indique que cette exclusion est formelle, limitée et mise en évidence dans la police, qu'elle renvoie à la garantie « recours des voisins et des tiers » prévue par les conventions spéciales dommages et qu'en l'espèce aucune garantie contractuelle n'est mobilisable. Elle ajoute que les exclusions ne figurent pas dans les conditions particulières mais dans les conventions spéciales auxquelles celles-ci renvoient. La société Abeille fait valoir que les demandes indemnitaires de Mme [L] [I] doivent être réduites. Elle indique que le devis produit au titre du préjudice matériel ne mentionne ni la surface prise en compte ni aucun tarif unitaire. S'agissant du trouble de jouissance, elle soutient que la demande porte sur la totalité de la surface de la chambre alors que les photographies produites démontrent que tous les meubles n'ont pas été déplacés. Elle ajoute que l'expert judiciaire a retenu que les désordres s'étendaient sur une surface de 6 à 7 m² et soutient que le préjudice ne saurait courir avant le 9 septembre 2021, date de la première mise en demeure adressée au gérant des sociétés [F] et Le Petit Foch. S'agissant du préjudice moral, elle soutient que la somme réclamée n'est pas justifiée et fait valoir que la pose d'un tubage en octobre 2021 a permis de mettre un terme aux désordres. Enfin, elle soutient que Mme [S] ne produit aucun justificatif d'indemnisation ou de refus de garantie de son propre assureur habitation, de sorte qu'il ne peut être vérifié qu'un même poste de préjudice n'a pas déjà été indemnisé. Elle sollicite en conséquence le rejet, à tout le moins la réduction, des demandes indemnitaires. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

: Il sera précisé que, par mesure de cohérence, la demande reconventionnelle de la société Abeille Iard & Santé, en sa qualité d'assureur de la SCI [F] et de la société Le Petit Foch, tendant à voir prononcer la nullité des contrats d'assurance, sera examinée préalablement aux demandes de Mme [L] [I], sans égard pour l'ordre habituel d'examen des prétentions. Sur la demande de nullité des contrats d'assurance sollicitée par la société Abeille Iard & Santé en sa qualité d'assureur de la SCI [F] et de la société Le Petit Foch : L'article 1108 du code civil énonce que « le contrat est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un évènement incertain ». L'article L.121-15 du code des assurances dispose que : « L'assurance est nulle si, au moment du contrat, la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques ». Le contrat d'assurance est dépourvu d'aléa lorsque le fait générateur du dommage s'est produit antérieurement à la conclusion de la police d'assurance. L'assureur est bien fondé à dénier sa garantie dès lors que les désordres préexistaient à la souscription du contrat d'assurance et que l'assuré en connaissait l'existence. Il est acquis que : - le contrat d'assurance, par nature aléatoire, ne peut couvrir un risque que l'assuré savait déjà réalisé au moment de la souscription du contrat, sans qu'il soit nécessaire pour l'assureur d'invoquer la nullité de la police (Civ. 1ère, 4 novembre 2003, n° 01-14.942). -dès lors que la cause génératrice d'un préjudice est antérieure à la date de souscription du contrat, la garantie de l'assureur n'est pas mobilisable en l'absence d'aléa (Civ. 3ème, 25 février 2009, n° 08-10.280). Par ailleurs, l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Selon l'article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l'espèce, le contrat d'assurance n°77495092 a été souscrit par la société Le Petit Foch auprès de la société Abeille Iard & Santé en 2016. Le contrat d'assurance n°775776004 souscrit par la SCI [F], auprès de la société Abeille Iard & Santé, n'a pas été versé aux débats par les parties. Le tribunal relève que les infiltrations n'ont été constatées par Mme [L] [I] qu'à compter de l'année 2019 comme en attestent les pièces versées aux débats, notamment les échanges de mail entre Mme [L] [I] et M. [J] [B], gestionnaire au sein du cabinet GSI, syndic. Aucune pièce versée aux débats ne démontre que le dommage était réalisé ou inéluctable au jour de la souscription en 2016. La société Abeille Iard & Santé sera déboutée de sa demande de nullité des contrats d'assurance. Sur les demandes indemnitaires de Mme [L] [I] : Sur les désordres : Les désordres faisant l'objet du présent litige sont décrits en page 49 du rapport d'expertise judiciaire de M. [C] [D]. Ainsi, l'expert relève, s'agissant de l'appartement de la demanderesse, que « les désordres constatés chez Mme [I] sont la dégradation des enduits et des embellissements du mur de la chambre adjacent au conduit de cheminée ». Il a constaté que « les coulures sont des ruissellements d'eau provenant de l'intérieur du mur » et que ces « traces de ruissellements ne sont pas causées par une insuffisance de ventilation de cette chambre ». Il indique « les désordres sont sur une surface d'environ 6 à 7 m² » (rapport M. [C] [D], p. 51 et 52). La matérialité des désordres est donc établie s'agissant de l'appartement de Mme [L] [I], ces désordres se localisant dans la chambre de l'appartement, dont le mur est adjacent au conduit de fumée d'évacuation des gaz brûlés émis par le four de la boulangerie. Sur l'origine des désordres : Le rapport d'expertise conclut : « (…) l'absence d'un tubage de ce conduit d'évacuation de gaz brûlés d'un générateur fonctionnant au gaz naturel et dont les joints de jointoiement entre les briques ont été dégradés, voire non étanches, sont la cause des désordres sur le mur de la chambre de Mme [L] [I] avant la mise en place du tubage en septembre-octobre 2021 » (rapport de M. [C] [D], p. 51) ;« Dès la mise en place d'un tubage, bien que sa mise en œuvre ne soit pas conforme au DTU 24.10 et aux Règles de l'Art, celui-ci a permis de réduire le taux d'humidité dans le mur adjacent au conduit de cheminée, mais son absence avant sa pose a occasionné la dégradation du revêtement extérieur du conduit maçonné de la cheminée, soit donc avant septembre - octobre 2021 » (rapport de M. [C] [D], p. 55) Il en résulte que : -l'absence de tubage est la cause des désordres. -la pose du tubage a permis de réduire le taux d'humidité. Sur la qualification du conduit litigieux : Mme [L] [I] soutient que le conduit constitue un élément privatif, tandis que la SCI [F] et la société Abeille Iard & Santé le qualifient de partie commune. Aux termes de l'article 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé ». L'article 3 de cette même loi prévoit : « Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux. Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes : - le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ; - le gros œuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ; - les coffres, gaines et têtes de cheminées ; - les locaux des services communs ; - les passages et corridors ; - tout élément incorporé dans les parties communes. Sont réputés droits accessoires aux parties communes dans le silence ou la contradiction des titres : - le droit de surélever un bâtiment affecté à l'usage commun ou comportant plusieurs locaux qui constituent des parties privatives différentes, ou d'en affouiller le sol ; - le droit d'édifier des bâtiments nouveaux dans des cours, parcs ou jardins constituant des parties communes ; - le droit d'affouiller de tels cours, parcs ou jardins ; - le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes ; - le droit d'affichage sur les parties communes ; - le droit de construire afférent aux parties communes ». Conformément à l'article 8 de cette même loi : « I. - Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes. Il énumère, s'il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative. Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation ». Il résulte de ces textes que la qualification d'un élément en partie commune ou privative s'apprécie au regard, d'une part, des stipulations du règlement de copropriété et, d'autre part, de sa destination et de son usage effectif. En l'espèce, le règlement de copropriété mentionne que : -constituent une partie commune, notamment les conduits de fumée (coffre et gaines), les arrivées de gaz, d'une façon générale toutes les parties de l'immeuble qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif de l'un des copropriétaires ou qui sont communes selon la loi et l'usage (règlement de copropriété, p. 44 et 45) ; -les parties privatives sont celles qui sont affectées à l'usage exclusif et particulier de chaque copropriétaire et qui ne se trouvent pas comprises dans les choses et parties communes énoncées ci-dessus ; il s'agit des locaux et espaces compris dans la disposition d'un lot avec tous leurs accessoires ; d'une manière générale, tout ce qui est inclus à l'intérieur des locaux constitue les parties privatives (règlement de copropriété, p. 46 et 47). Aux termes de l'article 1-a du bail commercial conclu entre la SCI [F] et la société Le Petit Foch, les locaux loués par la SCI Camelia sont notamment les lots n°105 et 127. Le règlement de copropriété précise qu'il s'agit de l'ancien lot n°5, qui comprend : - au rez-de-chaussée : une boutique, une arrière-boutique, une cuisine, une chambre à farine, et escalier descendant au sous-sol ; - au sous-sol : un fournil avec four, laboratoire à pâtisserie et glacière, petite annexe servant de salle de douche, buanderie et dégagement. Il résulte du rapport d'expertise que le conduit litigieux est un conduit d'évacuation des gaz brûlés émis par le four de la boulangerie fonctionnant au gaz de ville. Le conduit litigieux qui n'assure que l'évacuation des gaz brûlés produits par le four exploité dans les locaux de la boulangerie, peut être visualisé à partir de la cour intérieure ; il est « formé d'une partie maçonnée en brique depuis le rez de chaussée jusqu'en plafond du troisième étage, puis chemine sur la toiture de l'immeuble pour remonter à la verticale de l'héberge de l'immeuble voisin. Cette partie qui chemine en toiture puis verticalement est composée d'un tube en fibro-ciment » (rapport de M. [C] [D], p. 23). En premier lieu, il est relevé que, dès avant l'expertise judiciaire, le syndic considérait que le tubage du conduit ne relevait pas des travaux de ravalement votés par la copropriété mais incombait à l'exploitant de la boulangerie. Il est indiqué dans le rapport d'expertise (rapport de M. [C] [D], p. 8) : « Le cabinet GSI a répondu à Madame [I] : « … que le tubage de la cheminée n'était pas compris dans les travaux de ravalement, ce tubage étant à la charge de l'exploitant de la boulangerie. Le ravalement inclus l'étanchéité extérieure de cette cheminée. Je précise que ces travaux de ravalement ont été votés an Avril 2019 par l'Assemblée générale. Ces travaux étaient prévus de démarrer en Septembre 2021. Ils ont un peu de retard avec les difficultés de se réunir ou d'échanger avec les copropriétaires en 2020 et 2021 ». En deuxième lieu, il est constaté qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que ce conduit serait affecté à l'usage de plusieurs copropriétaires. Ainsi, quand bien même il est fixé sur un mur extérieur de l'immeuble, il constitue un accessoire indispensable du lot privatif auquel il est exclusivement affecté. Si le règlement de copropriété qualifie de parties communes les « conduits de fumées (coffres et gaines) », cette stipulation vise les conduits présentant une utilité collective ou incorporés au gros œuvre de l'immeuble. La seule mention, dans le règlement de copropriété, des « conduits de fumée (coffres et gaines) » parmi les parties communes ne suffit dès lors pas à conférer cette qualification au conduit litigieux, lequel ne constitue qu'un conduit technique spécialement installé pour les besoins exclusifs de l'exploitation de la boulangerie. En conséquence, le conduit litigieux sera qualifié de partie privative. Sur la responsabilité de la SCI Camelia : Mme [L] [I] retient la responsabilité de la SCI [F] en invoquant les articles 1242 et 544 du code civil. Conformément à l'article 12, alinéa 1, 2 et 3, du code de procédure civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat ». L'article 544 du code civil dispose que : « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Ce droit pour un propriétaire de jouir de son bien de la manière la plus absolue est cependant limité par l'obligation de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage. La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage est établie objectivement sans que la preuve d'une faute soit exigée sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. L'action pour troubles de voisinage permet le dédommagement des troubles subis par l'immeuble voisin dans son agrément. En effet, il est de principe que le propriétaire d'un fonds qui cause à son voisin un dommage qui excède les inconvénients normaux de voisinage en est responsable de plein droit et doit le réparer. L'action introduite suppose la réunion de deux conditions : une relation de voisinage et un trouble anormal. La mise en œuvre de la responsabilité objective pour troubles anormaux du voisinage suppose la preuve d'une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux. En l'espèce, l'expert judiciaire conclut : « (…) il est (…) acquis que le fonctionnement et le rejet des gaz de combustion du générateur fonctionnant au gaz et son absence de tubage lors de l'acquisition de cette Boulangerie par la SCI CAMELIA et l'exploitation par la SAS LE PETIT FOCH est la cause de la détérioration de l'enveloppe et de l'enduit intérieur du conduit maçonné, puis de la diffusion de gaz brûlés avec une teneur en eau importante. Cette eau a migré au travers de l'enveloppe dégradant les enduits extérieurs puis cheminant vers l'intérieur du bâtiment au travers du mur de façade de l'immeuble notamment du mur de la chambre de Madame [L] [I] et des autres niveaux supérieurs et avant la mise en place du tubage en septembre-octobre 2021 » (rapport de M. [C] [D], p. 47). Il résulte donc du rapport d'expertise que les infiltrations affectant le logement de Mme [L] [I] trouvent leur origine dans l'absence de tubage du conduit d'évacuation des gaz brûlés du four de la boulangerie, laquelle a permis la migration de gaz humides au travers de l'enveloppe maçonnée du conduit, provoquant des infiltrations dans la chambre de Mme [L] [I]. L'expert constate que le taux d'humidité a été réduit dans le mur adjacent au conduit de cheminée après la pose du tubage. Ces infiltrations, qui ont persisté durant plusieurs années et affecté une pièce d'habitation, excèdent les inconvénients normaux du voisinage. Dès lors, la responsabilité de la SCI [F], propriétaire du conduit litigieux, est engagée. Conformément à l'effet relatif des contrats, la circonstance que le bail commercial répartisse les obligations d'entretien entre le bailleur et le preneur est sans incidence sur les droits de Mme [L] [I], tiers à cette convention. Sur les préjudices : Sur le préjudice matériel : Il résulte du rapport d'expertise que les infiltrations imputables au conduit litigieux ont dégradé le mur de la chambre de Mme [L] [I] sur une surface d'environ 6 à 7 m². L'expert préconise notamment la dépose des plaques de doublage, le traitement des moisissures, la réfection des enduits ainsi que des travaux de peinture et indique qu'un devis d'un montant de 3.850 euros HT a été communiqué pour la réalisation de la reprise des embellissements. La SCI [F] soutient que ce devis présente un caractère forfaitaire et ne permet pas d'identifier les seuls travaux imputables au sinistre. Toutefois, elle ne produit aucune pièce remettant en cause les constatations de l'expert judiciaire ni démontrant que le devis comprendrait des prestations étrangères aux travaux de remise en état préconisés par celui-ci. Dès lors, il convient de retenir que le montant de 3.850 euros HT correspond au coût nécessaire à la réparation des dommages matériels directement causés par les infiltrations. Il sera en conséquence alloué à Mme [L] [I] la somme de 3.850 euros HT au titre de son préjudice matériel. La somme allouée HT sera majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement Sur les travaux de mise en conformité : Il résulte du rapport d'expertise que, si la mise en place d'un tubage en septembre-octobre 2021 a permis de diminuer les infiltrations affectant le logement de Mme [L] [I], l'installation d'évacuation des gaz brûlés demeure non conforme aux règles de l'art, et nécessite des travaux (rapport de M. [C] [D], p. 55 et 56) : travaux de mise en conformité du conduit d'évacuation des gaz brûlés du four : modification du conduit d'évacuation des gaz brûlés issus du brûleur fonctionnant au gaz naturel ; équipement du pied du conduit d'un té de récupération des condensats provenant des gaz brûlés ; étanchéité du conduit; conformité au DTU 24.10 P2 de février 2006 (§ 6.1 et § 6.5) ;modification du système d'évacuation de l'air chaud et humide de la hotte : dépose du conduit existant qui se rejette dans le conduit maçonné ; création d'un réseau aéraulique indépendant en gaine tôle DN [Cadastre 1] ; cheminement dans les locaux (vestiaires du personnel puis plafond du bureau) ; évacuation directe vers l'extérieur au moyen d'une grille ; tous les travaux de percement des murs et planchers nécessaires ;vérification de l'étanchéité en toiture. En l'absence de devis communiqués, l'expert évalue le coût de ces travaux à la somme de 11.000 euros TTC. Dès lors, il convient de condamner la SCI [F] à réaliser les travaux, destinés à assurer la conformité de l'installation ayant été identifiée comme étant à l'origine des désordres affectant l'appartement de Mme [L] [I], conformément aux préconisations de l'expert judiciaire. Une astreinte assortira le délai de réalisation desdits travaux ; cette astreinte sera fixée aux termes du dispositif du présent jugement. Sur le trouble de jouissance : Le préjudice de jouissance suppose la démonstration d'une privation effective de l'usage normal du bien. En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que les infiltrations ont affecté la chambre de Mme [L] [I] pendant plusieurs années, entraînant une humidité importante, le développement de moisissures ainsi qu'une altération significative des conditions normales d'utilisation de cette pièce. Si les désordres sont demeurés circonscrits à une partie de l'appartement, ils ont perduré de manière significative entre 2019 et la réalisation des travaux de tubage en octobre 2021. L'expert relève : « Il est acquis que la totalité de la chambre reste, à ce jour, impropre à sa destination compte-tenu des moisissures très nocives pour la santé des occupants engendrant des troubles respiratoires quelquefois même irréversibles » (rapport de M. [C] [D], p. 60). Mme [L] [I] sollicite une indemnisation calculée sur la base d'une valeur locative mensuelle de 20 euros par m² dont il n'est toutefois pas justifié Compte tenu de la durée des désordres et de leur intensité, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 8.000 euros. Sur le préjudice moral : Les troubles invoqués sont déjà réparés par l'indemnisation du préjudice de jouissance. Mme [L] [I] ne justifie d'aucun élément établissant l'existence d'un préjudice moral distinct ouvrant droit à réparation. Le préjudice moral allégué par Mme [L] [I] est fondé sur l'inaction de la SCI Camelia et les désagréments subis. Il convient d'observer que Mme [L] [I] a subi un préjudice moral dû aux démarches et tracas induits par la présente procédure, étant toutefois rappelé que la privation de jouissance de son bien a d'ores et déjà été indemnisée. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'allouer à Mme [L] [I] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral. Sur la garantie de la société Abeille Iard & Santé en qualité d'assureur de la SCI [F] : Il résulte des conditions générales que ne sont pas garantis « les dommages causés aux biens et aux animaux vous appartenant et dont vous avez la garde ». Il a été démontré que le conduit litigieux est une partie privative appartenant à la SCI [F]. Il en résulte que la société Abeille Iard & Santé ne saurait garantir les dommages affectant ce conduit et les travaux de mise en conformité nécessaires peu important que la non-conformité soit antérieure à l'acquisition du bien par la SCI [F]. En outre, il n'est pas contesté que la garantie de la société Abeille Iard & Santé est due au titre des autres préjudices subis par Mme [I]. Elle sera dès lors tenue de relever et garantir à ce titre les condamnations prononcées à l'encontre de la SCI [F], dans la limite des dispositions contractuelles concernant les franchises et plafonds de garantie. Sur la garantie de la société Abeille Iard & Santé en qualité d'assureur de la société Le Petit Foch: La SCI [F] formule un appel en garantie à l'encontre de la société Abeille Iard & Santé en sa qualité d'assureur de la société Le Petit Foch au motif qu'elle n'était pas la propriétaire des lieux lors de l'installation du conduit litigieux. La SCI [F] n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de la démonstration d'une responsabilité de la société le Petit Foch étant au surplus rappelé que cette responsabilité n'a pas été retenue par l'expert judiciaire. Aucune responsabilité n'étant retenue à l'encontre de cette société, la garantie de son assureur n'a pas vocation à être mobilisée. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire : Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SCI [F] et la société Abeille Iard & Santé, en sa qualité d'assureur de la SCI [F], parties perdantes, seront in solidum condamnées aux dépens. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La société Abeille Iard & Santé soutient que les frais irrépétibles ne sont pas couverts par le volet « défense pénale et recours suite à accident ». Il convient de relever que ce volet n'est pas applicable au présent litige, la société [F] n'étant pas victime d'un accident et la procédure n'ayant pas un caractère pénal, alors que les dispositions spécifiques aux garanties de responsabilité prévoient expressément que : « Nous assumons votre défense, dirigeons le procès et exerçons toutes voies de recours en cas d'action mettant en cause une responsabilité garantie par ce contrat. Les frais de procès et autres frais de règlement sont compris dans les montants garantis ». En conséquence, la SCI [F] et la société Abeille Iard & Santé, en sa qualité d'assureur de la SCI [F], parties condamnées aux dépens, seront in solidum condamnées à payer à Mme [L] [I] la somme de 2.000 euros et à la société Abeille Iard & Santé, en sa qualité d'assureur de la société le Petit Foch, la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI [F] et la société Abeille Iard & Santé, en sa qualité d'assureur de la SCI [F] seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». En application de l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, il ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. En l'espèce, il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : DEBOUTE la société Abeille Iard & Santé de sa demande de nullité des contrats d'assurance ; CONDAMNE la SCI [F] à payer à Mme [L] [I] les sommes suivantes : -au titre du préjudice matériel : la somme de 3.850 euros HT ; -au titre du trouble de jouissance : la somme de 8.000 euros ; - au titre du préjudice moral : la somme de 2.000 euros DIT qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ; DIT que les sommes allouées produiront intérêt à taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE la SCI [F] à réaliser les travaux de mise en conformité du conduit d'évacuation des gaz brûlés conformément aux préconisations du rapport d'expertise de M. [C] [D], déposé le 30 novembre 2023 ; DIT que ces travaux devront être effectués dans un délai de 12 mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; DIT qu'à l'issue de ces travaux, il devra être dressé procès-verbal par un commissaire de justice aux frais de la SCI [F] ; DEBOUTE la SCI [F] de ses demandes dirigées contre la société Abeille Iard & Santé, en sa qualité d'assureur de la société Le Petit Foch ; DIT que la société Abeille Iard & Santé en sa qualité d'assureur de la SCI [F], sera tenue de relever et garantir les condamnations prononcées l'encontre de cette dernière, à l'exclusion des travaux de mise en conformité du conduit, dans la limite des dispositions contractuelles concernant les franchises et plafonds de garantie ; CONDAMNE in solidum la SCI [F] et la société Abeille Iard & Santé, en sa qualité d'assureur de la SCI [F], aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire ; CONDAMNE in solidum la SCI [F] et la société Abeille Iard & Santé, en sa qualité d'assureur de la SCI [F], à payer à Mme [L] [I], la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SCI [F] et la société Abeille Iard & Santé, en sa qualité d'assureur de la SCI [F], à payer à la société Abeille Iard & Santé, en sa qualité d'assureur de la société Le Petit Foch, la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SCI [F] et la société Abeille Iard & Santé, en sa qualité d'assureur de la SCI [F], de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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