Cour de cassation, Troisième chambre civile, 3 décembre 2002, 01-14.135
Mots clés
responsabilite contractuelle • dommage • réparation • montant • bénéficiaire susceptible de récupérer la taxe à la valeur ajoutée • recherche nécessaire • société • pourvoi • désistement • immeuble
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
3 décembre 2002
Cour d'appel de Lyon
12 juin 2001
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :01-14.135
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 3 déc. 2002, n° 01-14.135
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Textes appliqués :
- Code civil 1147
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Lyon, 12 juin 2001
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007457745
- Identifiant Judilibre :61372408cd580146774115e9
- Président : M. WEBER
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
3 décembre 2002
Cour d'appel de Lyon
12 juin 2001
Résumé
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Auteur du pourvoi
Société civile immobilière 3F
Défendeurs au pourvoi
Société Rhône-Alpes Conseil
Compagnie AGF
Société Socotec
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne acte aux sociétés Axa Corporate Solutions et Béton chantiers Rhône-Auvergne du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, le moyen unique du pourvoi incident, et le moyen
unique du pourvoi provoqué, réunis :Vu
l'article 1147 du Code civil ;Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Lyon, 12 juin 2001), que la société civile immobilière 3F a fait construire un immeuble, sous la maîtrise d'oeuvre d'exécution de la société Rhône-Alpes Conseil, par la société Satec Cassou Bordas (SCB), entrepreneur de gros oeuvre, qui a sous-traité les études de béton armé à la société Bureau d'études Vicat, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la compagnie PFA, aux droits de qui vient la compagnie AGF ; que le béton a été fourni par la société Béton chantiers Rhône-Auvergne, assurée par la compagnie UAP, devenue AXA Corporate Solutions ; qu'une mission de contrôle technique a été confiée à la société Socotec ; qu'ayant constaté la résistance insuffisante du béton fourni, la société SCB a pris la décision d'arrêter le chantier et a assigné pour obtenir réparation de son préjudice ; Attendu que pour condamner la société Béton chantiers Rhône-Auvergne et son assureur, la compagnie AGF et la société Rhône-Alpes Conseil à payer des sommes toutes taxes comprises, l'arrêt retient que ces sommes constituent des indemnités rémunérant une prestation ;Qu'en statuant ainsi
, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les parties bénéficiaires de ces indemnités ne récupéraient pas la taxe à la valeur ajoutée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;PAR CES MOTIFS
: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il inclut la taxe à la valeur ajoutée dans le montant des sommes allouées aux parties bénéficiaires, l'arrêt rendu le 12 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Socotec, de la compagnie AGF et de la société Rhône-Alpes Conseil ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.Commentaires sur cette affaire
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