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Tribunal judiciaire de Paris, 14 juin 2024, 24/00936

Mots clés
principal • ressort • vente • condamnation • préjudice • prétention • requérant • requête • satisfactoire • siège

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : M. [K] [T] S.A.S.U. LBC FRANCE Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/00936 - N° Portalis 352J-W-B7I-C355H N° MINUTE : 6/2024 JUGEMENT rendu le vendredi 14 juin 2024 DEMANDEUR Monsieur [K] [T] demeurant [Adresse 2] comparant en personne DÉFENDERESSE S.A.S.U. LBC FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge : Jean-Claude KAZUBEK Greffière : Jihane MOUFIDI DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 mars 2024 Délibéré initial au 16 mai 2024, prorogé au 14 juin 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 juin 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 14 juin 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/00936 - N° Portalis 352J-W-B7I-C355H Aux termes d'une requête reçue le 26 janvier 2024 Monsieur [K] [T] a fait convoquer la SASU LBC FRANCE aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 1200 € en principal et 150 € à titre de dommages et intérêts. Au soutien de ses prétentions, le requérant a indiqué avoir ouvert un compte sur la plate-forme Le Bon Coin pour mettre en vente un appareil photo, lequel a été vendu le 7 juillet 2023 pour 1200 € ; qu'immédiatement après, son compte a été bloqué, et qu'il n'a pas pu récupérer le produit de la vente en dépit de diverses réclamations. Cependant, à l'audience du 14 mars 2024, Monsieur [K] [T] a exposé avoir finalement perçu les 1200 € demandés, et qu'il entend maintenir sa demande tendant à obtenir paiement de 150 € à titre de dommages et intérêts. Régulièrement convoquée, la SASU LBC FRANCE n'a ni comparu ni mandaté personne pour la repré

MOTIFS

Ite des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, force est de constater que Monsieur [K] [T] a reçu de la part de la SASU LBC FRANCE la somme de 1200 € demandée en principal. En l'absence de tout préjudice distinct démontré, Monsieur [T] ne peut qu'être débouté de sa demande présentée au titre de dommages et intérêts. Faisant application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort : Juge satisfactoire le versement de la somme demandée en principal, soit 1200 € ; Déboute Monsieur [K] [T] de sa demande de dommages et intérêts ; Juge que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Ainsi jugé, le 14 juin 2024. La Greffière, Le Juge,

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