Cour d'appel d'Amiens, 3 juin 2022, 22/00875
Mots clés
Tarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales • société • risque • preuve • recours • ressort • siège
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Amiens
3 juin 2022
CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE
29 juin 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
- Numéro de déclaration d'appel :22/00875
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : CA Amiens, 3 juin 2022, n° 22/00875
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE, 29 juin 2021
- Identifiant Judilibre :629eea30d8bca6a9d4eea6c0
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Amiens
3 juin 2022
CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE
29 juin 2021
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE
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Texte intégral
ARRET
N° 34 S.A.S. CRIT C/ CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE JR COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 03 JUIN 2022 ************************************************************* N° RG 22/00875 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILOY DECISION DE LA CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE EN DATE DU 29 juin 2021 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S. CRIT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Salarié : M. [B] [F] 6 rue Toulouse Lautrec 75017 PARIS Représentée et plaidant par Mme [G] [U] dûment mandatée ET : DÉFENDEUR CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 30 boulevard Jean Jaurès 45033 ORLEANS Représentée et plaidant par Mme [C] [Z] dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 04 Mars 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de M. HAGEAUX et M. BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens en date du 21 janvier 2019. [L] [P] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 03 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Blanche THARAUD PRONONCÉ : Le 03 Juin 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Jocelyne RUBANTEL, Président et Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION La société CRIT est spécialisée dans le secteur d'activité des agences de travail temporaire. Le 25'octobre'2020, M. [F], son salarié en qualité plaquiste-jointeur, a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une tendinopathie de l'épaule droite sur la base d'un certificat médical initial du 9'octobre'2020 mentionnant la même lésion. La caisse a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle et les conséquences financières y afférentes ont été imputées sur le compte employeur de la société CRIT. Cette dernière, par courrier du 8 juin 2021, a saisi la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre-Val de Loire (la CARSAT) d'une demande d'imputation de ce sinistre au compte spécial, demande que la caissse a rejetée par courrier du 29 juin 2021. Par acte d'huissier de justice délivré le 27 août 2021 et visé au greffe le 1er'mars'2022, la société CRIT a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 4'mars'2022. Par conclusions visées par le greffe le 1er mars 2022, oralement développées à l'audience, la société CRIT prie la cour de : -'d'infirmer la décision de la CARSAT du 29 juin 2021, -'d'ordonner à la CARSAT de procéder au retrait de l'imputation forfaitaire de son compte employeur au profit du compte spécial, -'de condamner la CARSAT aux entiers dépens. Par conclusions visées par le greffe le 11'février 2022, oralement développées à l'audience , la CARSAT prie la cour : -'de constater que la société CRIT n'apporte pas la preuve de l'exposition de M. [F] au risque de sa maladie déclarée le 25'octobre'2020 au sein d'autres entreprises, -'de dire et juger que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16'octobre'1995 ne sont pas remplies, -'de confirmer en conséquence sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société CRIT les conséquences financières de la maladie professionnelle de M.'[F], -'de rejeter le recours et les demandes de la société CRIT. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.Motifs
Aux termes des articles D.242-6-5 et D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial. L'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 dispose que «'sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D.246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes': (') 4) La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie'». Les articles susvisés imposent à l'employeur de démontrer que le salarié a été exposé au risque chez les employeurs précédents sans qu'il y ait lieu de lui imposer de rapporter la preuve de la non exposition au risque de sa maladie dans son entreprise. Il ressort donc des articles ci-dessus cités deux conditions cumulatives pour que soit possible l'inscription au compte spécial': -'Le salarié doit avoir été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes, -'Il est impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie Dans le cas d'une demande d'inscription au compte spécial, la charge de la preuve de la réunion de ces deux conditions incombe à l'employeur. En l'espèce, la société CRIT expose que M. [F] est plaquiste depuis des années chez de multiples employeurs, qu'il a travaillé en son sein de manière très discontinue, pour de courtes durées, et qu'à la date de la maladie, il ne travaillait plus chez elle mais à son compte, suite à la création de sa micro-entreprise. La CARSAT réplique que la société CRIT ne rapporte pas la preuve des conditions de travail chez les autres employeurs de M. [F], qu'elle est bien son dernier employeur et qu'il importe peu que la durée d'exposition soit courte. Enfin, elle souligne que la micro-entreprise de ce dernier a été créée après la première constatation médicale de la maladie Pour en justifier, la société CRIT produit aux débats la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, un document de l'INSEE sur la micro-entreprise de M. [F], son curriculum vitae, un historique de ses missions et un relevé de ses échanges avec la société CRIT sur ses disponibilités. Contrairement à ce qu'elle prétend, il est relevé qu'à la date de première constatation médicale de la maladie, soit le 1er'février'2019, la société CRIT était bien le dernier employeur de M. [F], comme le démontre le document «'historique mission CRIT'» qu'elle produit aux débats, lequel mentionne une période d'intérim du 7 janvier 2019 au 31'janvier'2019. La société CRIT ne saurait davantage se prévaloir d'une exposition au risque par M. [F] lorsqu'il travaillait à son compte, dans la mesure où elle produit le document INSEE de ladite micro-entreprise, lequel mentionne une date de création le 10 février 2019, soit après la première constatation médicale de la maladie professionnelle. Enfin, il sera rappelé que la seule mention des différents emplois d'un salarié, figurant généralement dans la déclaration de maladie professionnelle ou son curriculum vitae, ne constitue ni la preuve des conditions de travail réelles qu'il a rencontrées, ni celle de l'exposition au risque chez ses différents employeurs. Quand bien même M. [F] réalisait des missions de courtes durées lorsqu'il était intérimaire pour le compte de la société CRIT, cette dernière ne rapporte pas la preuve que les conditions de travail rencontrées chez ses autres employeurs l'auraient pareillement exposé au risque du tableau n°57. Dès lors qu'elle échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de la réunion des conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16'octobre'1995, la société CRIT sera déboutée de sa demande d'inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [F]. Le recours est rejeté et, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société CRIT sera condamnée aux entiers dépens.PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en premier et dernier ressort, DIT que les conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté de 16'octobre'1995 ne sont pas réunies, DIT qu'il y a lieu de maintenir sur le compte employeur de la société CRIT les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [F], DEBOUTE en conséquence la société CRIT de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNE la société CRIT aux entiers dépens de l'instance. Le Greffier,Le Président,Commentaires sur cette affaire
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