Tribunal judiciaire de Strasbourg, 3 juillet 2026, 25/09908
Mots clés
Contrats • Contrats divers • Demande en paiement relative à un autre contrat • contrat • ressort • procès-verbal • sommation • condamnation • vestiaire • preuve • procès • service • signification • société • tacite • vente
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Numéro de pourvoi :25/09908
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Strasbourg, 3 juill. 2026, n° 25/09908
- Identifiant Judilibre :6a48529b93c619cd1f4a1c1c
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Résumé
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Partie demanderesse
ES ENERGIES STRASBOURG
défendu(e) par BERTANI Frédérique
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
N° RG 25/09908 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N62D
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S1
N° RG 25/09908 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N62D
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Frédérique BERTANI
Le
Le Greffier
Me Frédérique BERTANI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
03 JUILLET 2026
DEMANDERESSE :
S.A. ÉS ÉNERGIES [Localité 1]
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 501 193 171
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BERTANI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 232
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [T] [I]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement relative à un autre contrat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Nathalie RECK, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Avril 2026 à l'issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juillet 2026.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente
et par Nathalie RECK, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 3 novembre 2025, la SA ES ENERGIES [Localité 1] a assigné Monsieur [M] [T] [I] devant ce tribunal, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1 073,93 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation du 24 juillet 2025 et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Un constat de carence a été établi par un conciliateur de justice saisi par la société demanderesse le 13 octobre 2025.
La SA ES ENERGIES [Localité 1] fait valoir que Monsieur [M] [T] [I] a souscrit, pour un logement sis [Adresse 5] un contrat de fourniture d'électricité selon facture de souscription du 2 mai 2022, contrat prenant effet le 29 avril 2022, qu'elle a émis une facture de cessation de contrat en raison du non-paiement des factures, la situation du compte révélant une dette de 1 073,93 euros malgré une sommation de payer par lettre recommandée du 24 juillet 2025.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28 avril 2026.
A l'audience, la SA ES ENERGIES [Localité 1], représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [M] [T] [I], cité selon procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas ni personne pour lui.
Lors de l'audience, il a été demandé à la SA ES ENERGIES [Localité 1] de produire la lettre recommandée avec accusé de réception délivrée suite à la signification de l'assignation faite selon procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile, et ce, avant le 12 mai 2026.
Par courriel du 28 avril 2026, le conseil de la demanderesse a produit une copie de l'avis de réception revenu avec la mention « défaut d'accès ou d'adressage », précisant délivrer la version papier dans les meilleurs délais. Cette dernière a été déposée le 4 mai 2026.
L'affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En vertu des dispositions de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, la partie demanderesse fournit le contrat qu'elle aurait conclu avec Monsieur [M] [T] [I] portant sur la fourniture d'électricité dont le point de livraison est au [Adresse 6] [Localité 1] et avec une prise d'effet au 29 avril 2022. Ce contrat daté du 21 juillet 2025 n'est en revanche signé par aucune des parties. Toutefois, SA ES ENERGIES [Localité 1] produit une facture intitulée "votre souscription de contrat" en date du 2 mai 2022 pour la somme de 38,23 euros (abonnement et mise en service du 29 avril 2022) se référant à "votre contrat d'électricité n°2016411", site de consommation [Adresse 7] à [Localité 1] et à une offre tarif bleu, au tarif réglementé. Sont également versées aux débats cinq factures des 3 mars 2023 de 714,61 euros (intitulé « votre état annuel de mensualisation », les consommations sont relevées), 27 février 2024 de 1 104,95 euros (intitulé « votre état annuel de mensualisation », les consommations sont relevées), 11 juillet 2024 de 558,56 euros (consommations estimées), 27 août 2024 de -92,71 euros (consommations réelles), 29 août 2024 de 60,47 euros (facture d'intervention), ainsi qu'une facture de cessation de contrat du 1er octobre 2024 pour un montant de 1,82 euros et portant sur les consommations réelles du 9 août 2024 au 30 septembre 2024. Il ressort de la situation de compte client de Monsieur [M] [T] [I] auprès de la SA ES ENERGIES [Localité 1] du 21 juillet 2025, reprenant les opérations du 2 mai 2022 au 1er octobre 2024 que des prélèvements ont eu lieu sur le compte bancaire du défendeur à savoir : - 38,23 euros le 5 mai 2022, remis au débit du défendeur le 23 mai 2022, - 560 euros (7 x 80 euros) les 24 mai 2022, 23 juin 2022, 24 août 2022, 23 septembre 2022, 25 octobre 2022, 23 novembre 2022 et 23 décembre 2022, - 752 euros (8 x 94 euros) les 23 mai 2023, 23 juin 2023, 26 juillet 2023, 24 août 2023, 25 septembre 2023, 24 octobre 2023, 23 novembre 2023 et 21 décembre 2023, - 117 euros le 25 juin 2024, remis au débit du défendeur le 11 juillet 2024. Une somme de 92,71 euros a également été mise au crédit du défendeur le 27 août 2024 à titre d'« AVOIR récurrente ». Par conséquent, il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'une acceptation tacite du contrat peut être retenu, des versements étant intervenus. La demanderesse apporte ainsi la preuve de l'existence de son obligation. Dès lors et compte tenu des pièces versées par la demanderesse, il y a lieu de faire droit à sa demande en paiement sauf en ce qui concerne la facture d'intervention du 29 août 2024 (60,47 euros TTC) ainsi que les pénalités de retard et les frais d'impayés bancaires, la demanderesse ne précisant pas en vertu de quelle stipulation contractuelle, portée à la connaissance de la partie défenderesse, ces sommes seraient dues, se contentant de produire les conditions générales de vente alors qu'il n'est pas démontré que ces dernières et le contrat aient été portés à la connaissance de la partie défenderesse. Les pénalités de retard et les frais d'impayés s'élèvent à la somme de : - 10,68 euros HT soit 12,81 euros TTC selon la facture n°31287598S du 3 mars 2023, - 13,97 euros HT soit 16,76 euros TTC selon la facture n°34650752S du 27 février 2024, - 17,25 euros HT soit 20,70 euros TTC selon la facture n°35899256S du 11 juillet 2024, - 4,81 euros HT soit 5,77 euros TTC selon la facture n°36317944S du 27 août 2024, - 9,28 euros HT soit 11,13 euros TTC selon la facture de cessation de contrat n°366S13246S du 1er octobre 2024, Soit la somme totale de 67,17 euros. Dès lors, il ressort des pièces que la demanderesse produit et notamment des factures et du décompte des sommes dues au 21 juillet 2025 que sa créance s'établit à la somme de 946,29 euros (soit 1 073,93 euros - 60,47 euros - 67,17 euros). Par conséquent, Monsieur [M] [T] [I] sera condamné à payer à la SA ES ENERGIES [Localité 1] la somme de 946,29 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, le courrier recommandé de mise en demeure du 24 juillet 2025 dont l'accusé de réception présenté le 28 juillet 2025 étant revenu avec la mention « défaut d'accès ou d'adressage ». Sur les demandes accessoires En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : « 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l'espèce, eu égard à l'issue du litige, Monsieur [M] [T] [I] sera condamné aux dépens et à verser à ES ENERGIES [Localité 1] la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais non compris dans les dépens.PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort : CONDAMNE Monsieur [M] [T] [I] à payer à la SA ES ENERGIES [Localité 1] la somme de 946,29 euros au titre des factures de fourniture d'électricité impayées outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE Monsieur [M] [T] [I] à payer à la SA ES ENERGIES [Localité 1] la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [M] [T] [I] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La Greffière La Vice-Présidente Nathalie RECK Gussun KARATASCommentaires sur cette affaire
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