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Cour d'appel de Bordeaux, 30 juin 2022, 20/01883

Mots clés
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse • recours • preuve • siège • témoin • prescription • principal • reconnaissance • remise • ressort • service • signification • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bordeaux
30 juin 2022
Tribunal judiciaire de Bordeaux
27 mars 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/01883
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Bordeaux, 30 juin 2022, n° 20/01883
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 27 mars 2020
  • Identifiant Judilibre :62be907055cf2069b3661941
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B --------------------------

ARRÊT

DU : 30 JUIN 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/01883 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LRQR UGECAM D'AQUITAINE c/ CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 mars 2020 (R.G. n°18/01369) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 28 mai 2020, APPELANTE : UGECAM D'AQUITAINE, organisme du régime général de la sécurité sociale inscrit au répertoire SIRENE sous le n°423.494.335, prise en son établissement secondaire situé [Adresse 1], agissant en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège. [Adresse 3] représentée par Me Virginie GAY-JACQUET substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 2] représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX accompagné de Mlle [L] [T] élève avocate COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2022, en audience publique, devant Madame Elisabeth Vercruysse, Vice-Présidente Placée chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée Monsieur Hervé Ballereau, conseiller qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige L'UGECAM Aquitaine a employé Mme [N] [V] en qualité d'aide-soignante à compter du 14 septembre 2015. Le 2 novembre 2017, l'UGECAM Aquitaine a établi une déclaration d'accident du travail relative à un accident survenu le 23 octobre 2017 indiquant 'en manipulant un patient lourd dans son lit, elle a ressenti une douleur dans le bas du dos (chb 113)'. Le certificat médical initial du 2 novembre 2017 fait état d'une 'douleur épineuse vertèbre dorsale suite à effort de soulèvement'. Par décision du 24 novembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. L'UGECAM Aquitaine a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision. Par décision du 11 avril 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours. Le 14 juin 2018, l'UGECAM Aquitaine a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester cette décision. Par jugement du 27 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté l'UGECAM Aquitaine de l'ensemble de ses demandes ; - déclaré opposable à l'UGECAM Aquitaine la décision de la caisse du 24 novembre 2017 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime Mme [N] [V] le 23 octobre 2017 ; - condamné l'UGECAM Aquitaine aux dépens. Par déclaration du 28 mai 2020, l'UGECAM Aquitaine a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 3 février 2022, l'UGECAM Aquitaine sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau : - à titre principal, lui déclare inopposable la décision du 24 novembre 2017 de prise en charge de l'accident du travail de Mme [N] [V] du 23 octobre 2017, - à titre subsidiaire, ordonne une expertise sur pièces aux frais avancés par la caisse, - en tout état de cause, déboute la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions et la condamne aux dépens. L'UGECAM conteste la matérialité de l'accident du 23 octobre 2017, estimant : - qu'il est impossible que Mme [N] [V] ait pu continuer à travailler jusqu'à 14h47 compte tenu des lésions médicalement constatées ; - que l'absence de témoin ne permet pas de corroborer le récit de la salariée autrement que par ses propres dires ; - que l'information de l'employeur a été tardive, ainsi que la consultation d'un médecin ; - que le fait que Mme [N] [V] ait bénéficié durant plusieurs semaines de soins sans arrêt de travail, pour être, par la suite, longuement arrêtée ne permet pas de retenir la présomption d'imputabilité des symptômes, soins et arrêts de travail et suscite l'interrogation quant à l'éventuelle survenue d'un fait postérieur au 23 octobre 2017 ; - qu'une interruption de travail de 231 jours est excessive compte tenu des lésions rapportées ; - que l'absence de précision sur les certificats médicaux de prolongation quant aux examens et soins réalisés ne permet pas de déterminer quelles sont les lésions imputables audit accident. Par ses dernières conclusions du 15 mars 2022, la caisse demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - débouter l'UGECAM d'Aquitaine de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner l'UGECAM d'Aquitaine à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La caisse rappelle qu'une lésion résultant d'un port de charge lourde au temps et au lieu du travail est bien un fait brutal et accidentel constitutif d'un accident du travail et que l'employeur n'a émis aucune réserves. Elle soutient également que : - l'employeur a été rapidement informé des faits ; - les constatations du certificat médical initial sont cohérentes avec les faits rapportés ; - l'absence de témoin s'explique par les conditions de travail de Mme [N] [V] ; - les arrêts de travail dont a bénéficié l'assurée ont été régulièrement contrôlés par le médecin-conseil de la caisse ; - le médecin-conseil de l'employeur reconnaît lui-même dans son avis médical que l'état de santé de Mme [N] [V] s'est aggravé. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs de la décision

En application des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de rapporter la preuve que l'accident est intervenu au temps et au lieu du travail pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, et à l'employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d'une cause étrangère. La présomption s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. Sur ce, En l'espèce, Mme [N] [V] employée en qualité d'aide-soignante pour le compte de l'UGECAM Aquitaine a indiqué avoir ressenti une douleur dans le bas du dos en manipulant un patient lourd, le 23 octobre 2017 à 11 heures. Ce jour-là, l'assurée travaillait de 6h30 à 14h47, comme en atteste la déclaration d'accident du travail complétée le 2 novembre 2017 par l'employeur. Mme [N] [V] qui occupait alors un poste dont la nature justifie l'absence de témoins, a toutefois terminé sa journée, ce qui ne signifie pas qu'elle ne souffrait pas. Il ressort également de la déclaration du 2 novembre 2017 que l'UGECAM Aquitaine a été informée de cet accident le 24 octobre 2017 à 9 heures par inscription au registre des accidents du travail bénins, soit dans le délai de 24 heures prévu par l'article R.441-2 du code de la sécurité sociale. S'il est constant que Mme [N] [V] n'a consulté un médecin que le 2 novembre 2017, l'information rapide à son employeur, qui n'a émis, de surcroît, aucune réserve et la cohérence des lésions médicalement constatées au regard des faits rapportés permettent à la caisse de se prévaloir de la présomption d'imputabilité. De plus, le certificat médical initial mentionne expressément un accident du travail survenu le 23 octobre 2010 et il convient de rappeler que la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident du travail n'est pas subordonné à la prescription d'un arrêt de travail immédiatement après les faits. Il s'ensuit que Mme [N] [V] a bien été victime d'un évènement soudain et brutal au temps et lieu du travail ayant engendré une lésion médicalement constatable. Par ailleurs, Mme [N] [V] a bien bénéficié d'un bilan scanographique et d'une prise en charge thérapeutique médicamenteuse et thérapeutique, comme en atteste le service médical de la caisse, qui a vérifié à deux reprises si les arrêts et soins délivrés à l'assurée étaient justifiés et, contrairement à ce qu'affirme l'employeur, il n'y a rien d'anormal à ce que les douleurs de Mme [N] [V] se soient intensifiées par la suite, justement parce qu'elle n'a pas été immédiatement arrêtée et qu'elle a continué à exercer une fonction nécessitant des efforts physiques conséquents, notamment pour la manipulation des patients. L'UGECAM Aquitaine qui se borne ainsi à fonder son appel sur le seul avis non documenté de son médecin-conseil qui n'a pas examiné la victime, ne fait pas la démonstration d'une cause totalement étrangère aux lésions présentées par Mme [N] [V]. En outre, la seule durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. En conséquence, le jugement rendu le 27 mars 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux et confirmé. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'UGECAM Aquitaine qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Elle sera également condamnée à verser à la caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code précité.

Par ces motifs

La cour, Confirme le jugement rendu le 27 mars 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, Y ajoutant, Condamne l'UGECAM Aquitaine à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'UGECAM Aquitaine aux dépens de la procédure d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière

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