Tribunal administratif de Nice, 27 février 2025, 2302283
Mots clés
société • syndicat • désistement • requête • statuer • condamnation • immeuble • maire • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nice
27 février 2025
Tribunal administratif de Nice
9 mars 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nice
- Numéro d'affaire :2302283
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Nice, 27 févr. 2025, n° 2302283
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nice, 9 mars 2023
- Avocat(s) : SOCIETE D AVOCATS PLENOT-SUARES-ORLANDINI
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nice
27 février 2025
Tribunal administratif de Nice
9 mars 2023
Résumé
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Partie requérante
CELLNEX FRANCE INFRASTRUCTURES
défendu(e) par BON-JULIEN Emmanuelle
Parties défenderesses
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa Laurianna
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, la société Cellnex France, représentée par Me Bon-Julien au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le maire de Villeneuve-Loubet s'est opposé à la réalisation des travaux de modification d'une installation d'infrastructures et d'équipements de radiotéléphonie sur un immeuble situé 369 avenue de la Colle ; 2°) d'enjoindre à la commune de Villeneuve-Loubet de prendre un arrêté de non-opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la société Cellnex France la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 26 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa Laurianna, représenté par Me Gadd, demande au Tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de la société Cellnex France la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, la commune de Villeneuve-Loubet, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société Cellnex France la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 6 février 2025, la société Cellnex France, demande au tribunal de prendre acte de son désistement d'instance.Vu :
- les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : /1' Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ". 2. Le désistement de la SAS Cellnex France est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. L'instance prenant fin par suite du désistement de la requérante, l'intervention du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa Laurianna est devenue sans objet. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Villeneuve-Loubet et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa Laurianna, intervenant volontaire qui n'est pas partie à l'instance, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la société Cellnex France. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa Laurianna. Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative par la commune de Villeneuve-Loubet et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa Laurianna sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cellnex France, à la commune de Villeneuve-Loubet et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa Laurianna. Fait à Nice, le 27 février 2025. Le président de la 4ème chambre, signé A. Myara La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.Commentaires sur cette affaire
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